M. Lucien Stanzione. Cet amendement tend à associer les organisations syndicales des agents potentiellement concernés par le contenu de la future ordonnance prévue à l’article 3.
En préambule, nous tenons à rappeler que nous sommes toujours réservés, par définition, quant au recours aux habilitations à légiférer par ordonnance, lesquelles privent le Sénat et l’Assemblée nationale de débats parfois utiles et précieux.
Dans le cas présent, compte tenu de l’enjeu de cet article, nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression. Toutefois, nous estimons que certaines garanties doivent être apportées quant aux conséquences de la réforme envisagée.
En effet, celle-ci emportera des changements dans les missions des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles. Il semble donc indispensable qu’un dialogue social soit instauré.
Si d’aucuns peuvent estimer que cet amendement est satisfait, ses auteurs considèrent néanmoins nécessaire de l’inscrire dans la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Nous ne souhaitons pas alourdir le système. Nous voulons que la réforme soit mise en œuvre le plus rapidement possible ; il n’y a donc pas lieu d’imposer une nouvelle procédure d’élaboration avec les syndicats agricoles.
Je vous rappelle qu’il s’agit ici d’une police sanitaire. Nous n’allons pas exiger, à chaque fois qu’une police des aliments est mise en œuvre, qu’il y ait une multitude de discussions ; il faut, au contraire, agir vite.
C’est pourquoi l’avis est défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Monsieur le sénateur Stanzione, je veux vous expliquer pourquoi nous avons recours à une ordonnance.
Nous examinons un projet de loi d’urgence agricole et nous tirons parti de ce véhicule législatif pour nous mettre en ordre de bataille, afin d’être prêts, le moment venu, à instaurer cette brigade. S’il fallait de nouveau légiférer ultérieurement à cette fin, vous comprenez bien le problème que cela poserait. Telle est la première raison pour laquelle nous avons privilégié la voie de l’ordonnance.
La seconde raison répond à votre préoccupation : les organisations syndicales sont consultées chaque fois qu’une mesure concerne les agents du ministère. J’y suis très attentive.
Mon avis est donc défavorable, car votre demande est satisfaite.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
Article 4
I. – L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ;
– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les personnes morales de droit privé » ;
a bis) (Supprimé)
b) Le 3° bis devient le 3° ter ;
c) Il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ; »
c bis) Après le 3° ter, tel qu’il résulte du b du présent 1°, sont insérés des 3° quater et 3° quinquies ainsi rédigé :
« 3° quater Ou produits de montagne au sens de l’article 82 du règlement (UE) n° 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d’externalités environnementales sont attestées par un système de certification, au sens du r de l’article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil “directive sur les pratiques commerciales déloyales” ;
« 3° quinquies (nouveau) Ou produits bénéficiant d’un agrément “EGAlim Compatible” délivré dans les conditions prévues à l’article L. 230-5-2.
c ter) (Supprimé)
d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;
e) Au 7°, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
e bis) Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° (Supprimé)
« 10° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » ;
f) Au début du dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024, » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° Après le même II, sont insérés des II bis à II ter ainsi rédigés :
« II bis. – Sauf en cas d’absence d’offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et dont l’ingrédient primaire, défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier.
« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de leur absence ou de leur production insuffisante sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des exigences propres à la restauration collective en matière de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis au présent II bis. Ce décret précise les critères objectifs permettant d’apprécier cette absence ou insuffisance de production ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »
« Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises.
« II ter A. – (Supprimé)
« II ter. – Afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement auxquelles sont confrontées les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le II bis et le II ter A du présent article ne sont pas applicables dans ces collectivités. » ;
4° Le IV est abrogé ;
5° (Supprimé)
6° Le V est ainsi rédigé :
« V. – À compter de la publication de la loi n° … du … d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.
« Ce bilan expose :
« 1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux-ci, ceux mentionnés au 2° du même I ;
« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, ceux originaires de France ;
« 3° (nouveau) La part que les différentes catégories de denrées alimentaires représentent parmi les produits de qualité servis ;
« 4° (nouveau) La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;
« 5° (nouveau) La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française.
« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
I bis. – (Non modifié) Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression.
I ter A (nouveau). – L’article L. 230-5-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 230-5-2 – I. – Un agrément “EGAlim Compatible” peut être délivré à des démarches collectives privées d’approvisionnement alimentaire ou à des produits alimentaires issus de telles démarches, dès lors que celles-ci satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Les producteurs participant aux démarches sont liés à leurs acheteurs par un contrat écrit conforme à l’article L. 631-24, comportant une clause de prix intégrant des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture au sens du III du même article L. 631-24 ;
« 2° Le prix payé au producteur est au moins égal aux indicateurs de référence relatifs aux coûts de production publiés par l’organisation interprofessionnelle compétente ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, sauf justification documentée dans le contrat ;
« 3° Les démarches garantissent une traçabilité complète permettant d’identifier, pour chaque produit, le ou les producteurs, l’exploitation d’origine et les conditions de production ;
« 4° Les données relatives aux prix payés aux producteurs et aux volumes contractualisés font l’objet d’une transmission annuelle à l’autorité compétente selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« II. – L’agrément mentionné au I est délivré par la Commission nationale de la restauration collective.
« III. – La liste des démarches et des produits ayant obtenu l’agrément mentionné au I du présent article est publiée et mise à jour sur un registre public accessible en ligne.
« IV. – Le retrait de l’agrément est prononcé par la Commission nationale de la restauration collective en cas de manquement aux conditions mentionnées au I, après mise en demeure restée sans effet dans un délai qu’elle détermine. »
I ter. – (Non modifié) À la deuxième phrase de l’article L. 230-5-6-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ».
II. – (Non modifié) L’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 230-6. – I. – Sont soumises aux obligations prévues au présent article :
« 1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations prévues à l’article L. 230-5-1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230-2 du code de commerce ;
« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement ;
« 3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« II. – À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur et en volume, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230-5-1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° du même I.
« À compter du 1er janvier 2030 au plus tard, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. »
III (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens de l’article L. 581-3 du code de l’environnement, mettent à disposition des consommateurs une information relative à l’origine des produits agricoles principaux composant les produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce.
Elle est fournie par tout moyen approprié, accessible et lisible pour le consommateur, notamment au moyen d’un dispositif harmonisé d’information sur l’origine des produits, permettant une présentation claire et comparable pour le consommateur, pouvant s’inspirer de dispositifs existants tels que « Origin’Info ».
Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret, notamment concernant l’information sur le pays d’origine des ingrédients agricoles principaux ainsi que leur lieu de transformation finale, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur ses effets, notamment en matière de cohérence entre les pratiques d’approvisionnement déclarées et l’information accessible au consommateur, d’évolution des comportements d’achat et d’impact sur les filières agricoles.
Mme la présidente. Je suis saisie de vingt-huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 400, présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
- l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- après les mots : « mentionnés au », sont insérés les mots : « 1° de l’article L. 640-2 devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 %, et ceux mentionnés au » ;
III. – Alinéas 11, 12, 14 à 16 et 18
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. L’échec de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Égalim, en matière de qualité de l’offre de restauration collective sert de prétexte aux rapporteurs pour supprimer toute ambition en la matière.
En effet, ils intègrent aux 50 % de produits durables et de qualité des produits disposant d’une certification qui ne garantit en rien leur qualité environnementale. Il s’agit donc d’un recul majeur, qui acte la fin de l’ambition fixée par la loi Égalim.
Le présent amendement tend à revenir à l’esprit initial de ce texte, en augmentant à 40 % la part des produits sous signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (Siqo) – label rouge, appellations d’origine protégée (AOP), indications géographiques protégées (IGP), agriculture biologique (AB) – à l’horizon 2029, dont 20 % issus de l’agriculture biologique, dans les repas servis en restauration collective.
Les objectifs de la loi Égalim ne sont actuellement pas atteints, en raison d’un grave désengagement du Gouvernement concernant la filière biologique au fil des années. Rappelons que les cantines ne proposent aujourd’hui que 12 % de produits biologiques en moyenne. Nous sommes bien loin du compte !
Hélas, sous votre gouvernement, madame la ministre, pour la première fois de l’histoire, la surface exploitée en agriculture biologique a régressé en France. Nous pouvons le dire, il s’agit d’une véritable catastrophe. Pour ne citer qu’un exemple des plus parlants, 35 millions d’euros d’aides à l’agriculture biologique ont été supprimés en 2025.
Afin de nous donner les moyens de progresser sur cet enjeu majeur, il faut soutenir avec constance les filières qui favorisent la qualité, contrairement à ce qui se pratique actuellement ; cela conduira à des économies pour tout le monde.
Mme la présidente. L’amendement n° 623, présenté par M. Uzenat et Mme Le Houerou, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
sont supprimés
par les mots :
sont remplacés par les mots : « Le 1er janvier 2030, »
II. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
– le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
– après les mots : « présent I », sont insérés les mots : « et les produits bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés au même article » ;
La parole est à M. Simon Uzenat.
M. Simon Uzenat. Cet amendement tend à fixer de nouveaux objectifs, ambitieux, mais réalistes, de notre point de vue, afin d’augmenter la part des produits de qualité dans la restauration collective publique.
Il vise, en l’occurrence, à sanctuariser de nouveaux seuils, en garantissant une part significative aux produits relevant des Siqo.
Nous devons en effet le reconnaître, madame la ministre : la loi Égalim, avec ses fameux seuils de 50 % et de 20 %, n’est pas respectée. J’ai présidé une commission d’enquête sur la commande publique, en travaillant, en particulier, avec notre collègue Dany Wattebled, et je peux affirmer que les résultats sont très nets, singulièrement en ce qui concerne l’État.
Aujourd’hui, ce dernier ne respecte pas la loi Égalim. Nous avons donc besoin non pas d’une marche arrière, mais d’objectifs ambitieux pour soutenir nos producteurs, assortis d’un calendrier raisonnable. Tel est précisément l’objet de cet amendement.
Nous proposons de relever le seuil global des Siqo à 70 %, dans un horizon temporel qui nous semble compatible avec la réalité et qui offrira de la visibilité à nos filières ainsi qu’à nos producteurs, dans tous les territoires.
Nos élus municipaux et intercommunaux, récemment choisis par nos concitoyens, en ont d’ailleurs presque tous parlé lors de leur campagne électorale. L’attente de nos concitoyens est très forte à ce sujet.
Avec cette évolution, nous entendons donc sanctuariser et protéger les Siqo, en particulier le label rouge, les AOP et les IGP, pour mieux les reconnaître et les soutenir concrètement, notamment en matière de revenu des agriculteurs, qui est une question primordiale.
Mme la présidente. L’amendement n° 435, présenté par MM. Szczurek, Durox et Hochart, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer l’alinéa suivant :
– les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » »
La parole est à M. Christopher Szczurek.
M. Christopher Szczurek. L’objet du présent amendement est d’étendre aux autres produits sous Siqo – label rouge, AOP, appellation d’origine contrôlée (AOC) et IGP – la part actuellement réservée à la seule agriculture biologique dans les repas servis en restauration collective.
Les productions sous Siqo contribuent pleinement à la souveraineté alimentaire française ; ancrées dans nos territoires, elles créent de la valeur et de l’emploi, tout en offrant des produits durables, respectueux de l’environnement, de la biodiversité et du bien-être animal. Elles répondent à la demande de produits locaux et de qualité, favorisent une meilleure alimentation, limitent le gaspillage et participent, enfin, à la valorisation de notre patrimoine culinaire.
Aussi, il apparaît opportun de les prendre en considération conjointement au bio dans le cadre de la législation destinée à soutenir la production de qualité dans la restauration collective. Le choix d’accorder une plus grande liberté à la personne publique pour sa commande va ainsi dans le sens d’une meilleure mise en valeur des produits de nos terroirs.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 14 rectifié est présenté par Mme Billon, M. Canévet, Mmes Gacquerre et Saint-Pé, M. Duffourg, Mmes Perrot et Doineau, M. Haye, Mme de La Provôté, M. Parigi, Mme Bourguignon et MM. Laugier, J.M. Arnaud et Folliot.
L’amendement n° 242 rectifié bis est présenté par MM. Roux, Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Gold et Grosvalet et Mmes Jouve et Pantel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° , 3° et 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » ;
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.
Mme Annick Billon. Les signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine, comme le label rouge ou, au hasard, Vendée Qualité, garantissent des productions qui répondent à des cahiers des charges exigeants associant qualité, traçabilité, ancrage territorial et valorisation des savoir-faire.
Or l’élargissement progressif des catégories de produits prises en compte dans les objectifs de la loi Égalim risque de réduire la part des produits sous Siqo dans les approvisionnements de la restauration collective.
C’est précisément l’écueil que cet amendement vise à éviter, en réservant, au sein de l’objectif de 50 %, une part minimale de 20 % de produits sous Siqo, en complément des 20 % de produits biologiques.
J’insiste sur le fait que cet amendement tend à ne pas retrancher le moindre pourcentage à l’agriculture biologique, mais, au contraire, à préserver pleinement sa place. Son unique objectif est de garantir qu’au moins 40 % des produits servis relèvent des signes officiels de qualité reconnus par l’État, dont 20 % de produits biologiques.
Cette mesure concerne un nombre important de producteurs : en 2023, plus d’un tiers des exploitations agricoles françaises commercialisaient au moins une production sous Siqo. Au total, plus de 1 200 produits bénéficient d’un label rouge, d’une AOP, d’une IGP ou d’une spécialité traditionnelle garantie (STG).
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour présenter l’amendement n° 242 rectifié bis.
M. Jean-Yves Roux. La restauration collective représente un levier d’achat considérable. Elle doit servir à soutenir les filières agricoles françaises les plus exigeantes.
Les signes officiels de la qualité et de l’origine, tels que les AOP, les IGP ou le label rouge, ne constituent pas de simples mentions commerciales. Ils reposent sur des cahiers des charges, des contrôles, un ancrage territorial et une création de valeur pour les producteurs.
Or, à force d’élargir les catégories de produits comptabilisables dans les objectifs de la loi Égalim, nous risquons de diluer la place de ces filières reconnues.
Cet amendement tend donc à fixer une part minimale de produits biologiques et sous Siqo à 40 % au sein des objectifs de la loi Égalim applicables à la restauration collective.
Ce faisant, il ne ferme pas la porte aux autres démarches de production, mais il garantit que la commande publique bénéficiera réellement aux filières françaises de qualité.


