M. Franck Menonville, rapporteur de la commission des affaires économiques. Cet amendement a pour objet de permettre de renouveler une fois le délai de quatre mois prévu pour conclure un contrat ou un accord-cadre, par un commun accord des parties. Il s’agit donc, sans remettre en cause le calendrier de la contractualisation, d’offrir davantage de souplesse.
M. le président. L’amendement n° 350, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8, première phrase
Supprimer les mots :
du troisième alinéa
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Les amendements identiques nos 752 et 906 rectifié visent à revenir à un calendrier bien plus serré, de six mois au maximum, médiation et instruction comprises. Cela va à l’encontre de la position de la commission, que je viens d’exposer. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.
La commission a en revanche émis un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Les amendements nos 752 et 906 rectifié tendent à réécrire l’encadrement de la durée des négociations pour la conclusion du contrat amont ; le délai global de six mois qui est proposé pour conduire cette négociation, une médiation et d’éventuelles procédures contentieuses n’est pas réaliste. Avis défavorable.
En outre, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 1083 de la commission ; à défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 752 et 906 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 393 rectifié bis, présenté par Mme Nadille, MM. Buis et Lemoyne, Mme Guidez, MM. Omar Oili et Chasseing, Mme Aeschlimann, M. Mohamed Soilihi et Mme Havet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le délai mentionné au premier alinéa du présent II bis peut être adapté par accord interprofessionnel local étendu, afin de tenir compte des contraintes propres aux circuits de commercialisation de ces territoires, sans pouvoir excéder huit mois. Dans ces mêmes collectivités, les chambres d’agriculture participent, en lien avec les organisations interprofessionnelles compétentes, à l’élaboration des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au quinzième alinéa du III du présent article, afin de garantir que ces indicateurs reflètent les réalités économiques et agronomiques locales. Le médiateur des relations commerciales agricoles peut, dans ces collectivités, désigner un référent territorial chargé d’assurer une mission de médiation de proximité, en lien avec la chambre d’agriculture locale.
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement de ma collègue Solanges Nadille tend à permettre aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution d’adapter le délai de contractualisation, jusqu’à huit mois, par voie d’accord interprofessionnel local. Il vise également à associer les chambres d’agriculture ultramarines à la définition des indicateurs de référence et à désigner un référent territorial de médiation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Cet amendement est pleinement satisfait par l’amendement n° 1083 de la commission, adopté il y a quelques instants par le Sénat.
La commission en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Buis, l’amendement n° 393 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Bernard Buis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 393 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de quarante et un amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 733, présenté par MM. Lahellec et Gay, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Rétablir le II quater dans la rédaction suivante :
« II quater. – Par dérogation au premier alinéa du II, la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au même II s’applique également aux filières volontaires désignées par décret.
« Ces filières mettent en place les conditions nécessaires à la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, selon les modalités définies au présent article.
« Les dispositions du présent II quater sont soumises aux règles prévues au III. » ;
II – Après l’alinéa 11
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
« aa) Le 1° est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher. Les parties demeurent libres de convenir d’un prix supérieur à ce plancher ; toute clause ayant pour objet ou pour effet de limiter le prix à ce plancher est réputée non écrite. »
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, qui établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. La deuxième phrase du présent 1° s’applique également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631-24-3, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les formules de détermination ou de révision du prix mentionnent de manière explicite les indicateurs, les coefficients, les pondérations et les paramètres utilisés pour leur calcul ; »
a) À la fin du 5° , les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une durée minimale, d’au moins un an, fixée par décret en Conseil d’État pour chaque filière » ;
a bis) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les clauses d’exclusivité de fait sont interdites. » ;
b) Les neuvième à douzième alinéas sont supprimés ;
c) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale d’au moins un an si le producteur a engagé la production depuis une durée inférieure à un nombre d’années déterminé ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur, de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, pour l’acheteur, de résilier ce contrat ou, pour le producteur, de céder le contrat à un autre producteur. Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue couvre des productions issues de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13, elle élabore et publie des indicateurs de référence spécifiques aux coûts pertinents de production de ces productions, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au présent alinéa. À défaut, les instituts techniques agricoles compétents y procèdent dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent III. » ;
III. – Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
– la première phrase est complétée par les mots : « et inclut notamment la rémunération du travail salarié et la rémunération du travail non salarié » ;
– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. » ;
IV. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
et, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l’exportation, » ;
V. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
– la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties sont tenues d’utiliser ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres, sauf impossibilité objectivement justifiée. Ces indicateurs font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l’acheteur transmet annuellement à l’organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l’acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l’objet d’une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. » ;
VI. – Alinéa 16 :
Rétablir le e dans la rédaction suivante :
e) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats, les accords-cadres et les propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent également comporter des clauses qui tiennent compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au II. » ;
VII. – Alinéa 22
Rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :
1° A Au premier alinéa, les mots : « supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % » ;
VIII. – Alinéa 35
Rétablir le 9° dans la rédaction suivante :
« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs, de proposer ou de conclure un contrat ou un accord-cadre régi par l’article L. 631-24 se référant à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts que les indicateurs de référence mentionnés au III du même article, sans établir dans ce contrat ou cet accord-cadre l’impossibilité objectivement justifiée de se référer à ces indicateurs de référence ainsi que les raisons objectives de ce choix ; »
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Cet amendement tend à rétablir la rédaction de l’article adoptée par l’Assemblée nationale, en précisant la portée de la référence au prix plancher.
Les parties demeureraient libres de convenir d’un prix supérieur à ce plancher, lequel ne doit pas induire un alignement vers le bas ou devenir un plafond. C’est pourquoi l’amendement prévoit que toute clause ayant pour objet ou pour effet de limiter le prix à ce plancher est réputée non écrite.
M. le président. L’amendement n° 353, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au 1° , les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés.
II. – Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…. - - Au premier alinéa de l’article L. 631-24- 1, au second alinéa III de l’article L. 631-24- 3, au septième alinéa de l’article L. 631-27, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632-2-1, à la seconde phrase du quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 682-1, les mots : « quinzième alinéa du » sont supprimés ;
III. – Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…. - A la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 682-1, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par la référence : « III ».
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 551 est présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 758 est présenté par MM. Hochart, Durox et Szczurek.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
…) A la fin du 1°, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher » ;
La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° 551.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement d’appel vise à poser explicitement la question du prix plancher. Nous mesurons pleinement la complexité technique d’un tel dispositif – elle est évidente –, mais l’urgence de la situation exige l’ouverture de ce débat.
La démarche qui guidera mon groupe lors de l’examen des prochains articles sera, sans surprise, de tout faire pour sécuriser le revenu des agriculteurs. Pour y parvenir, nous ne pourrons faire l’économie de mesures coercitives et plus dissuasives face à des pratiques commerciales déloyales.
Actuellement, nous constatons tous que les différentes lois Égalim, bien qu’elles aient permis des avancées, n’assurent pas systématiquement un revenu décent à nos agriculteurs. Dans ce cadre, une réflexion autour de l’instauration de prix planchers devient incontournable.
En garantissant réellement par la loi la couverture minimale des coûts de production dans toutes leurs dimensions, nous redonnerons – enfin ! – à nos producteurs le pouvoir de se défendre face à la pression disproportionnée de la grande distribution et des industriels. Des outils de régulation économique sont désormais indispensables, car la bonne volonté des parties prenantes ne suffit pas. Ce n’est pas vous faire offense, madame la ministre, que de constater l’insuffisance des lois Égalim.
M. le président. L’amendement n° 758 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 552 rectifié, présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
…) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’organisation de producteurs, qui établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. La deuxième phrase du présent 1° s’applique également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631-24-3, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ;
La parole est à M. Lucien Stanzione.
M. Lucien Stanzione. Cet amendement vise à revenir sur la suppression en commission, sur proposition des rapporteurs, des alinéas 17 à 19.
Ces alinéas tendaient à la prise en compte d’un certain nombre de données dans les relations commerciales conduisant à la détermination du prix figurant dans le contrat ou l’accord-cadre. L’objectif était de garantir la sanctuarisation de la matière première agricole en assurant une cohérence entre la valeur négociée dans l’accord-cadre amont et celle appliquée dans les relations commerciales en aval.
M. le président. Les six amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 306 rectifié ter est présenté par MM. Rochette, Brault, Chasseing, Chevalier et Grand, Mme Lermytte et MM. A. Marc, Pellevat et L. Vogel.
L’amendement n° 687 rectifié est présenté par MM. Genet, Rojouan, Khalifé et de Legge, Mme Dumont et MM. Brisson, H. Leroy, Margueritte, Reynaud, Sido et Bruyen.
L’amendement n° 753 est présenté par M. Lahellec, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 976 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme Jouve et M. Masset.
L’amendement n° 990 rectifié bis est présenté par Mme L. Darcos, M. Malhuret, Mme Bessin-Guérin et M. Capus.
L’amendement n° 1024 rectifié est présenté par M. Bleunven, Mmes Loisier, Saint-Pé, Havet, Perrot, Billon et Patru, M. J.M. Arnaud, Mme Gacquerre et MM. Levi et Houpert.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
…) Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L.631-24-3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ;
Les amendements nos 306 rectifié ter et 687 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 753.
M. Gérard Lahellec. Cet amendement vise à renforcer la transparence sur la valeur de la matière première agricole. En effet, il s’agit non pas de demander aux entreprises de dévoiler toute leur stratégie commerciale, mais simplement de permettre aux producteurs et à leurs organisations de vérifier la concordance entre la valeur de la matière première agricole négociée avec eux et celle qui est ensuite communiquée aux acheteurs en aval.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 976 rectifié.
Mme Nathalie Delattre. Égalim repose sur un concept simple : la valeur de la matière première agricole doit être protégée lors de la construction du prix. Encore faut-il vérifier que cette valeur négociée en amont avec les producteurs corresponde effectivement à celle communiquée dans la relation commerciale en aval. En effet, sans mécanisme de contrôle, il peut y avoir des écarts, des déconnexions et, parfois, des pertes de valeur, au détriment des producteurs.
Cet amendement tend donc à créer une attestation de conformité, limitée à la valeur de la matière première agricole. Ce document ne porte ni sur la stratégie commerciale, ni sur les conditions générales de vente, ni sur la marge de l’entreprise. C’est un outil de transparence ciblé et proportionné : pour que la sanctuarisation de la matière première agricole soit effective, il faut pouvoir en vérifier la continuité tout au long de la chaîne.
M. le président. L’amendement n° 990 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Yves Bleunven, pour présenter l’amendement n° 1024 rectifié.
M. Yves Bleunven. Il est défendu.
M. le président. L’amendement n° 351, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
…) Après les mots : « l’accord-cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;
…) Les neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 19
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
…° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :
« A. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises, ou des raisins, moûts et vins dont ils résultent.
« B. – Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A, comprise entre six mois et cinq ans. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.
« C. – Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.
« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.
« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.
« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.
« D.- Tout contrat ou accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.
« E. – Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« F. – Lorsque la durée du contrat ou de l’accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. » ;
III. – Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…. – Le premier alinéa de l’article L. 631-24-2 est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, la référence : « du 5° du III » est remplacée par la référence : « du A du VI » ;
2° Les deux dernières phrases sont supprimées.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Annie Genevard, ministre. Cet amendement vise à permettre d’adapter, par accord interprofessionnel ou décret en Conseil d’État, la durée minimale des contrats aux spécificités de chaque production, afin de lever les rigidités actuelles et de favoriser le développement de la contractualisation écrite.
Comme vous l’aurez compris, le Gouvernement n’est pas du tout favorable à l’instauration de prix planchers, car ces derniers deviennent vite des prix plafonds, mesdames, messieurs les sénateurs. Ils équivalent à des prix administrés, qui ne laissent plus d’espace aux contrats, alors que nous évoluons dans un cadre de liberté contractuelle.
M. Lucien Stanzione. Cela ne marche pas !
Mme Annie Genevard, ministre. Un prix plancher est un prix rigidifié. Voilà pourquoi le Gouvernement entend plutôt privilégier la simplification des relations contractuelles.
M. le président. Les cinq amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 33 rectifié ter est présenté par Mmes Romagny et Aeschlimann, M. Chevalier, Mmes Perrot, L. Darcos, Saint-Pé et Billon, MM. Fargeot et Dhersin, Mme Jouve, MM. Levi, Haye et J.M. Arnaud et Mme Lermytte.
L’amendement n° 249 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre et MM. Cabanel et Masset.
L’amendement n° 826 rectifié quater est présenté par MM. Stanzione et Omar Oili et Mme Monier.
L’amendement n° 910 rectifié ter est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, Bellurot et Berthet, MM. J. B. Blanc, Buis, Brault et Burgoa, Mme Dumont, M. Duffourg, Mmes Josende, Gosselin, Lassarade, Loisier, M. Mercier et Muller-Bronn et MM. Pointereau, Roiron, Sol et de Nicolaÿ.
L’amendement n° 998 est présenté par M. Gillé.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
…) Après les mots : « l’accord-cadre », la fin du 5° est ainsi rédigée : « fixée dans les conditions prévues au VI du présent article. » ;
II. – Après l’alinéa 19
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La durée du contrat ou de l’accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes :
« 1° La durée du contrat ou de l’accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu’il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent, qui peuvent faire l’objet de contrats ponctuels ;
« 2° Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, un décret en Conseil d’État, peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée à l’alinéa précédent, qui ne peut excéder cinq ans, y compris pour les produits soumis à accises ou les raisins, moûts et vins dont ils résultent. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans. » ;
L’amendement n° 33 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 249 rectifié bis.