M. le président. L’amendement n° 418, présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet article participe d’une logique de surenchère pénale totalement injustifiée.
Le code pénal permet déjà de sanctionner sévèrement les violations de domicile et les intrusions dans les propriétés d’autrui : les sanctions peuvent aller jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende pour l’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’objectif est clair : il s’agit surtout de dissuader la documentation des conditions d’élevage et d’abattage par les lanceurs d’alerte et les journalistes. Cela s’inscrit dans la lignée des amendements anti-lanceurs d’alerte, récurrents dans le débat parlementaire, alors qu’il est essentiel de préserver la liberté d’informer sur les conditions de vie animale, tout en respectant la loi, bien entendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. S’agissant d’une proposition de suppression d’un article, l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L’amendement n° 364 rectifié est présenté par M. Pointereau, Mme Bellurot, MM. Daubresse et Chasseing, Mmes Richer et Canayer, MM. L. Vogel, Brisson et Saury, Mmes Pluchet et Gruny, MM. Belin et Margueritte, Mme Romagny, MM. Anglars et Klinger, Mme Saint-Pé et M. Reynaud.
L’amendement n° 682 rectifié bis est présenté par MM. Genet, Rojouan, Khalifé et de Legge, Mme Dumont et MM. H. Leroy, Sido et Bruyen.
L’amendement n° 913 rectifié bis est présenté par M. Bleunven, Mmes Loisier, Havet, Perrot, Billon et Patru, M. J.M. Arnaud, Mme Gacquerre et MM. Levi, Duffourg et Houpert.
L’amendement n° 969 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme Jouve et M. Masset.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 315-1-1. – La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local ou une parcelle à usage agricole, ou dans un site, fermé ou ouvert, affecté à des activités contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation, de stockage ou de négoce. »
La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l’amendement n° 364 rectifié.
Mme Pascale Gruny. Il s’agit d’un amendement de notre collègue Rémy Pointereau, que j’ai cosigné.
Reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation, l’activité agricole mérite une protection pénale renforcée, à la hauteur des enjeux qu’elle représente pour la collectivité nationale.
Or viser uniquement les intrusions dans des locaux à usage agricole ne répond pas suffisamment à la réalité subie par les agriculteurs victimes d’incivilités. En effet, les délits auxquels les agriculteurs sont confrontés se traduisent également par des actes d’intrusion dans des parcelles agricoles.
C’est pourquoi cet amendement tend à étendre le durcissement des sanctions de droit commun dès lors que le délit porte atteinte à l’exercice de l’activité agricole ou de recherche agronomique.
M. le président. L’amendement n° 682 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Yves Bleunven, pour présenter l’amendement n° 913 rectifié bis.
M. Yves Bleunven. Il est défendu !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 969 rectifié.
Mme Nathalie Delattre. Défendu également !
M. le président. L’amendement n° 214 rectifié quater, présenté par MM. V. Louault, Chevalier et Brault, Mmes L. Darcos et Bessin-Guérin, MM. Rochette, Capus et Malhuret et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 315-1-1. – La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local ou une parcelle à usage agricole, ou dans un site, fermé ou ouvert, affecté à des activités contribuant directement ou indirectement à la production agricole, notamment des activités de recherche et développement, de production, de transformation. »
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, pour une raison assez simple : la volonté de respecter la proportionnalité des délits et des peines.
En réalité, nous avons déjà essayé de durcir les sanctions encourues et nous avons été censurés par le Conseil constitutionnel. C’est pourquoi nous préférons assurer nos arrières. Cela ne signifie pas que tout ce qui a été dit soit faux ; simplement, il nous semble préférable de faire adopter les dispositions de l’article tel qu’il est rédigé. Nous avons donc essayé d’être le plus proportionnés possible, de façon à ne pas être censurés.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Monsieur le rapporteur, je voudrais être sûre de bien comprendre : sur quoi porte la proportionnalité recherchée ? Sur la durée d’emprisonnement ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Sur le champ d’application !
Mme Annie Genevard, ministre. Selon vous, la version issue de l’Assemblée nationale, qui visait tout local à usage agricole, posait un problème de proportionnalité.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Oui.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. En effet.
Mme Annie Genevard, ministre. Or il y a eu des dégradations dans des serres, ainsi que dans des vergers, avec des arbres coupés.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. C’est vrai.
Mme Annie Genevard, ministre. Je m’interroge ; il me semble qu’il faut se laisser un peu de temps pour apprécier juridiquement la question d’ici à la commission mixte paritaire.
Vous avez restreint la portée de l’article aux intrusions dans un local d’activité d’élevage, d’abattage, de découpe, de préparation des viandes et des produits assimilés.
En tout état de cause, le Gouvernement émet un avis défavorable sur tous les amendements en discussion commune.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Duplomb, rapporteur. Pourquoi sommes-nous défavorables à ces quatre amendements ? Parce qu’ils ont pour objet d’aller plus loin que notre rédaction de l’article 18 bis. Nous souhaitons garantir la proportionnalité de ces dispositions, car celles que nous sommes déjà parvenus à adopter dans le passé ont été censurées.
Cela concerne d’abord l’activité visée : il doit s’agir certes d’une activité liée à l’agriculture, mais il faut que l’activité soit soumise à un régime sanitaire spécifique. Nous n’avons donc pas ouvert le champ d’application à toutes les activités ; nous avons choisi de restreindre le dispositif aux bâtiments – ce qui exclut les arbres – présentant une caractéristique particulière, celle d’être soumis à une obligation sanitaire.
Ensuite, la proportionnalité exige une différence de traitement entre une intrusion dans une maison d’habitation et une intrusion dans un bâtiment soumis à cette obligation sanitaire : la peine encourue ne soit pas être supérieure à celle prévue en cas de violation de domicile, car le Conseil constitutionnel pourrait s’y opposer.
Nous pensons – nous espérons ! – que cette proportionnalité permettra au texte de passer le cap du Conseil constitutionnel.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 364 rectifié, 913 rectifié bis et 969 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 214 rectifié quater.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 18 bis.
(L’article 18 bis est adopté.)
Après l’article 18 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 118 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, Belin, de Legge et Khalifé, Mmes Eustache-Brinio, Canayer, Muller-Bronn et Primas, MM. Piednoir, Brisson et Somon, Mmes Aeschlimann, Garnier et Di Folco, MM. Burgoa et J.B. Blanc, Mmes Gruny et Dumont, M. H. Leroy, Mme Bellurot, MM. Anglars et Margueritte, Mmes Ventalon, Imbert et P. Martin et M. Séné, est ainsi libellé :
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis sur un terrain à vocation agricole ou effectivement affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. Je le considère comme défendu, monsieur le président. Je pense qu’il connaîtra le même sort que l’amendement n° 364 rectifié…
M. le président. L’amendement n° 119 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, Belin, de Legge et Khalifé, Mmes Eustache-Brinio, Canayer, Muller-Bronn et Primas, MM. Piednoir, Brisson et Somon, Mmes Aeschlimann, Garnier et Di Folco, MM. Burgoa et J.B. Blanc, Mmes Gruny et Dumont, M. H. Leroy, Mme Bellurot, MM. Anglars et Margueritte, Mmes Ventalon, Imbert et P. Martin et M. Séné, est ainsi libellé :
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis sur un terrain à vocation agricole ou effectivement affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. »
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. Défendu également.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 118 rectifié bis, pour les mêmes raisons que précédemment : nous pensons que cette disposition ne respecte pas le principe de proportionnalité.
En revanche, l’amendement n° 119 rectifié bis nous semble présenter les caractéristiques de la proportionnalité ; la commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Avis défavorable sur l’amendement n° 118 rectifié bis et avis de sagesse sur l’amendement n° 119 rectifié bis.
Mme Pascale Gruny. Je retire l’amendement n° 118 rectifié bis !
M. le président. L’amendement n° 118 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 119 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 18 bis.
TITRE IV
RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER LEUR REVENU
Article 19
I. – (Non modifié) Au I de l’article L. 443-4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – L’article L. 631-24 est ainsi modifié :
1° A Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ;
1° Après le II, sont insérés des II bis et II quater ainsi rédigés :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord-cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois.
« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 631-27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l’une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l’article L. 631-28.
« Sans préjudice du troisième alinéa du même article L. 631-28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord-cadre.
« Le contrat ou l’accord-cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux.
« II quater. – (Supprimé) » ;
2° Le III est ainsi modifié :
(Supprimés)
d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :
– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ;
– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;
e) (Supprimé)
f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, il est ajouté le mot : « Dans » ;
– après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;
3° Le IX est abrogé ;
B. – L’article L. 631-25 est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ;
2° Après le même c, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :
« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits :
« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;
« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord-cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;
« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ;
« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ;
« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ;
« f) Le fait, pour un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ;
« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord-cadre en violation des termes de ce mandat ;
« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d’organisations de producteurs ;
« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre après l’expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631-24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ;
« 9° (Supprimé)
« 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre régi par l’article L. 631-24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631-24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l’aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord-cadre comportant une telle clause ;
« 11° Le fait, pour un acheteur, d’imposer la renégociation automatique du prix d’un contrat ou d’un accord-cadre régi par ledit article L. 631-24 aux fins d’aboutir à l’alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs concurrents. » ;
C. – Au 1° de l’article L. 521-3-2, les mots : « à l’avant-dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ;
D. – Le premier alinéa du I de l’article L. 631-28-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l’évolution et l’application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle, d’une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. »
III. – (Non modifié) À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande en ce sens formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.
IV. – (Non modifié) Les contrats ou les accords-cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.
Le présent article s’applique aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
V. – (Non modifié) A. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. le président. La parole est à Mme Antoinette Guhl, sur l’article.
Mme Antoinette Guhl. L’article 19 comporte des mesures destinées à protéger les revenus des producteurs lors des négociations commerciales. C’est un sujet que nous avons traité dans le cadre de la commission d’enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution, présidée par Anne-Catherine Loisier.
Cette commission d’enquête a révélé plusieurs éléments.
D’abord, nous avons montré que 8 % seulement de la valeur ajoutée de l’alimentation reviennent à l’agriculture, une part qui s’amenuise d’année en année ; elle était de 10 % il y a dix ans.
Ensuite, nous avons mis en évidence que la guerre des prix ne bénéficiait pas toujours aux consommateurs, raison pour laquelle il fallait garantir une plus grande transparence et exiger une meilleure protection.
Enfin, nous avons montré que la loi était largement contournée – je pense notamment aux lois Égalim.
Comment en est-on arrivé là ? Par un système très simple de concentration de la puissance : face à 400 000 agriculteurs se trouvent 23 000 entreprises agroalimentaires et trois alliances de distributeurs, qui représentent 80 % du marché, un marché de plusieurs centaines de milliards d’euros. Imaginez donc la puissance des distributeurs !
Pour eux, la guerre des prix devient un jeu. Le prix des services inutiles et obligatoires, les négociations des prix de vente, le passage dans les centrales d’achat, les déréférencements massifs : nous avons documenté toutes ces pratiques et c’est ce qui vous a valu de recevoir tant de courriers de la part des distributeurs de vos régions, mes chers collègues…
Je voulais simplement appeler votre attention sur la possibilité que nous avons de mieux protéger le revenu des agriculteurs par la régulation de la négociation commerciale et, en particulier, par l’instauration d’une plus grande transparence.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 305 rectifié ter est présenté par MM. Rochette, Brault, Capus, Chasseing, Chevalier et Grand, Mme Lermytte et MM. A. Marc et Pellevat.
L’amendement n° 752 est présenté par MM. Lahellec et Gay, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 906 rectifié est présenté par MM. Cambier et Fargeot, Mmes Loisier, Romagny et Billon, M. J.M. Arnaud et Mme Gacquerre.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception, par l’acheteur, de la proposition de contrat ou d’accord-cadre mentionnée au même II.
« Ce délai inclut, le cas échéant, une phase de médiation d’une durée maximale de deux mois ainsi qu’une phase de procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles d’une durée maximale de deux mois.
« À défaut d’accord à l’issue de ce délai et lorsque les parties maintiennent leur volonté d’établir ou de poursuivre une relation commerciale, le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix applicables jusqu’à la conclusion de l’accord-cadre.
L’amendement n° 305 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 752.
M. Gérard Lahellec. Cet amendement vise à encadrer dans le temps les négociations entre organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et premiers acheteurs. Il s’agit non pas d’administrer les prix, mais de mettre fin à une situation dans laquelle les indicateurs des coûts de production existent, mais peuvent être contournés sans conséquences réelles. La liberté contractuelle ne saurait servir à imposer aux producteurs des prix décorrélés de leurs coûts et de la rémunération du travail.
Tel est le sens de cet amendement, qui tend à prolonger la prise de parole de Mme Guhl.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° 906 rectifié.
Mme Anne-Catherine Loisier. Il est défendu !
M. le président. L’amendement n° 1083, présenté par MM. Menonville, Duplomb et Cuypers, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut être renouvelé une fois en cas d’accord des parties.
La parole est à M. le rapporteur.


