M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. L’article 19 a pour objets principaux de limiter à quatre mois la négociation amont, de privilégier les indicateurs de coûts établis par les interprofessions – les parties peuvent, à défaut, convenir d’autres par contrat – et de sanctionner le contournement des organisations de producteurs.

Plusieurs questions ont été soulevées au travers de l’examen de ces amendements.

En ce qui concerne les indicateurs de coûts de production, je partage, bien sûr, la volonté que vous avez exprimée de protéger la matière première agricole. C’est fondamental. Toutefois, il convient aussi de tenir compte des réalités de marché de nos industriels : ils ne savent pas toujours s’ils seront en mesure d’exporter, ni à quel prix. Les produits que nous achetons nécessitent une transformation et celle-ci a un coût. Il faut donc le répercuter correctement. Nous faisons confiance aux interprofessions pour définir les bons indicateurs.

En ce qui concerne la fixation de prix planchers, objet de nombreux amendements, cette mesure est totalement contraire à la liberté de l’organisation commune des marchés agricoles. J’y insiste : la notion de contrat est fondamentale. Elle est d’ailleurs inscrite dans la Constitution.

De plus, le prix établi par l’interprofession n’est pas forcément le plus bas ; il peut être plus haut que les coûts de production. Ne renonçons donc pas à cette liberté qui peut être bénéfique pour les producteurs.

En ce qui concerne le montant des sanctions, je vous propose d’en rester à un plafond de 2 % du chiffre d’affaires, ce qui correspond à la marge des industries agroalimentaires. Aller au-delà serait déraisonnable et, d’ailleurs, à mon sens, inconstitutionnel.

Dès lors, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 733 et 551, relatifs aux prix planchers, et sur l’amendement n° 552 rectifié.

Même avis sur les amendements identiques nos 753, 976 rectifié et 1024 rectifié. Ils portent sur une disposition introduite par l’Assemblée nationale à laquelle le Gouvernement est totalement opposé. Une attestation – ni plus ni moins ! – serait demandée par l’acheteur au producteur pour la transmettre au distributeur. Convenez de la complexité de ce dispositif et de la rigidification qui serait induite ! Cette dernière n’est pas souhaitable.

Le Gouvernement demande le retrait des amendements identiques nos 249 rectifié bis, 826 rectifié quater et 910 rectifié ter, au profit de l’amendement n° 351 du Gouvernement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Les dispositions des amendements identiques nos 209 rectifié quinquies et 255 rectifié ne sont pas conformes au droit européen : l’avis est donc défavorable.

Même avis pour les amendements nos 553 et 419, les amendements identiques nos 975 rectifié et 997 rectifié, et l’amendement n° 834. Ils sont contraires à l’organisation commune des marchés.

L’amendement n° 799 rectifié est satisfait par les indicateurs actuels, monsieur Bleunven. Le Gouvernement demande son retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Les amendements identiques nos 916 rectifié et 973 rectifié visent à revenir à la rédaction initiale du projet de loi en ce qui concerne les indicateurs de référence. Le Gouvernement y est défavorable.

Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 421 ; à défaut, l’avis sera défavorable. Il est interdit de désigner dans la loi les indicateurs à retenir.

Avec l’amendement n° 420, monsieur Salmon, vous proposez de recourir à des indicateurs de prix créés par les organisations de producteurs ; le Gouvernement estime qu’il faut privilégier ceux qui sont élaborés par les interprofessions, car ces dernières prennent en compte la construction de la chaîne de valeur dans sa globalité : avis défavorable.

L’avis est défavorable également sur l’amendement n° 735 : le mécanisme proposé s’apparente à un prix plancher.

Pour ce qui concerne les amendements nos 748 et 554, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable. Les indicateurs prévus par la loi permettent déjà de satisfaire la demande formulée par leurs auteurs.

Les amendements identiques nos 295 rectifié et 555 sont contraires au règlement sur l’organisation commune des marchés (OCM). Leurs auteurs proposent une amende administrative dont le montant excéderait le plafond de 2 % du chiffre d’affaires. Une telle mesure serait inconstitutionnelle : avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Franck Menonville, rapporteur. Une petite suggestion à l’intention de M. Stanzione : mon cher collègue, j’émettrai un avis de sagesse sur votre amendement n° 552 rectifié si vous le rectifiez pour le rendre identique aux amendements nos 753, 976 rectifié et 1024 rectifié.

M. le président. Monsieur Stanzione, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 552 rectifié dans le sens indiqué par la commission ?

M. Lucien Stanzione. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 552 rectifié bis, dont le libellé est identique à celui des amendements nos 753, 976 rectifié et 1024 rectifié.

Je mets aux voix l’amendement n° 733.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 353.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 551 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 552 rectifié bis, 753, 976 rectifié et 1024 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Madame Delattre, monsieur Stanzione, monsieur Buis, acceptez-vous de rectifier vos amendements nos 249 rectifié bis, 826 rectifié quater et 910 rectifié ter pour les rendre identiques à l’amendement n° 351 du Gouvernement ? (Assentiment.)

Je suis donc saisi des amendements nos 249 rectifié ter, 826 rectifié quinquies et 910 rectifié quater, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° 351.

Je mets aux voix ces quatre amendements identiques.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 209 rectifié quinquies et 255 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 553.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 419.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 975 rectifié et 997 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 834.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 799 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 916 rectifié et 973 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 421.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 420.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 735.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 748.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 554.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 295 rectifié et 555.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 557.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 355.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1087, présenté par MM. Menonville, Duplomb et Cuypers, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 25

Remplacer les mots :

ses produits

par les mots :

tout ou partie de sa production

La parole est à M. le rapporteur.

M. Franck Menonville, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1087.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 422, présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 26 et 27

Supprimer les mots :

, en toute connaissance de cause,

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à garantir le respect de l’interdiction faite à un acheteur de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur qui a déjà confié un mandat de négociation à une organisation de producteurs. Dans une telle hypothèse, en effet, ladite organisation se trouve court-circuitée.

Les acheteurs sont facilement en mesure de vérifier si les producteurs avec lesquels ils entrent en relation ont ou non donné mandat à une organisation de producteurs, cette dernière étant la mieux placée pour négocier, bien davantage que l’interprofession.

Afin de simplifier la mise en œuvre de cette interdiction, nous proposons, par cet amendement, de supprimer la mention « en toute connaissance de cause », car, en la matière, la preuve serait très difficile à administrer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. L’avis est défavorable : la suppression de cette mention serait source d’insécurité juridique et pourrait entraîner le prononcé de sanctions injustifiées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. J’indique à M. Salmon que cette précision nous a été demandée par le Conseil d’État afin de sécuriser le dispositif sur le plan juridique. L’introduction des termes « en toute connaissance de cause » a pour objet de spécifier que la pratique du contournement ne devient répréhensible que si l’acheteur avait effectivement connaissance de l’adhésion du producteur à une organisation de producteurs.

Je suggère donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 422.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1088, présenté par MM. Menonville, Duplomb et Cuypers, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Remplacer les mots :

un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production

par les mots :

ce producteur

La parole est à M. le rapporteur.

M. Franck Menonville, rapporteur. Il s’agit, de nouveau, d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1088.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 556, présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheteur est tenu de vérifier, avant toute négociation, si le producteur a confié un mandat à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs ;

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Cette disposition ferait peser une responsabilité excessive sur les acheteurs, d’autant que les conditions de vérification de l’existence d’un tel mandat ne sont pas précisées : demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 556.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1048, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 37

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

bis. – La troisième phrase du onzième alinéa de l’article L. 631-25 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités définies par décret en Conseil d’État et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé qui fait l’objet de la sanction. » ;

ter. – Les dispositions de l’article L. 631-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au onzième alinéa du même article L. 631-25, et au plus tard le 1er octobre 2027 ;

quater. – Au premier alinéa de l’article L. 631-26, les mots : « et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue » sont supprimés ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Il s’agit de permettre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de publier les sanctions qu’elle prononce, afin d’accroître l’effet dissuasif de celles-ci.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1048.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 356, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

… – L’article L. 631-26 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631-25 du présent code. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ne pouvant pas excéder trois mois » sont supprimés.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. L’objectif est double : il s’agit, premièrement, de simplifier la procédure de sanction applicable en cas de manquement aux dispositions régissant les contrats de vente de produits agricoles et, deuxièmement, de supprimer le délai maximal de mise en conformité, actuellement fixé à trois mois, cette échéance étant peu réaliste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 356.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 354, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…. – L’article L. 631-26 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette injonction peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, l’intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l’intéressé qui fait l’objet de l’injonction. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intéressé n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée, l’autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Cet amendement tend à renforcer l’arsenal des sanctions dont dispose l’administration lorsque, en application des lois Égalim, elle contrôle le respect des dispositions relatives à la contractualisation à l’amont de la filière agricole et engage des poursuites à l’encontre des auteurs de manquements.

Concrètement, lorsqu’une entreprise contrevient à ces règles, l’administration aura la faculté de rendre publique la décision d’injonction lui intimant de se mettre en conformité. Elle pourra également lui infliger une amende si l’entreprise ne régularise pas sa situation dans le délai imparti.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 354.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 352, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 38

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…. – L’article L. 631-28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où la saisine du médiateur intervient pendant la période de préavis de résiliation d’un contrat ou d’un accord-cadre, le délai de préavis est suspendu ; il recommence à courir à compter de l’expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s’il a été saisi. » ;

…. – L’article L. 631-28-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « , à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « et des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce lorsqu’ils portent sur la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L. 631-24 du présent code » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Ses décisions sont publiées sur un site ou une page internet dédié, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ;

II. – Après l’alinéa 39

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…. – Le deuxième alinéa de l’article L. 631-28-2 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l’article L. 631-28-1 sont représentées. » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

…. – Le IV de l’article L. 631-28-3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives énumérées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Cet amendement vise à renforcer l’efficacité et à préciser les modalités de fonctionnement du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

Il prévoit que la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles suspende le délai de préavis de résiliation des relations contractuelles.

Il a également pour objet de clarifier les compétences du comité et de renforcer la transparence de ses décisions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 352.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 653 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Lurel, Omar Oili, Pla et Uzenat, Mmes Conway-Mouret et Monier et M. Temal, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – Au sens du présent article, ne peut être considérée comme un premier acheteur une entité morale possédant un lien capitalistique direct avec le producteur ou détenue majoritairement par une organisation de producteurs.

La parole est à M. Sebastien Pla.

M. Sebastien Pla. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. L’avis est défavorable : l’exemption proposée est bien trop large.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 653 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 652 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Lurel, Pla et Uzenat, Mmes Conway-Mouret et Monier et MM. Temal et Omar Oili, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’autorité administrative compétente chargée spécifiquement du contrôle, du suivi et de la sanction des dispositions du présent article est déterminée par décret.

La parole est à M. Sebastien Pla.

M. Sebastien Pla. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. L’objet de cet amendement est de renvoyer à un décret la détermination de l’autorité administrative compétente chargée du contrôle et de la sanction des règles de négociation commerciale dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Or, en la matière, la DGCCRF est l’autorité compétente sur l’ensemble du territoire national ; il n’y a donc pas lieu de désigner une autre autorité administrative pour les collectivités ici visées.

Considérant que l’amendement de Mme Conconne est satisfait, nous demandons donc son retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 652 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19, modifié.

(Larticle 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article 19 bis A

Après l’article 19

M. le président. L’amendement n° 736, présenté par MM. Lahellec et Gay et Mme Gréaume, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-7 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte en priorité des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’ils sont publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat. Ces indicateurs prennent en compte l’ensemble du travail mobilisé dans la production, notamment la rémunération du travail salarié et la rémunération du travail non salarié de l’exploitant. À défaut de tels indicateurs, il est tenu compte des références publiées par les instituts techniques agricoles ou de tous autres indicateurs publics disponibles, notamment ceux établis ou publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682-1 du même code. Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.

« Lorsque le prix de cession proposé ou pratiqué est inférieur aux indicateurs de référence mentionnés à l’alinéa précédent, il est présumé constituer un prix de cession abusivement bas. Cette présomption simple peut être renversée par l’acheteur s’il démontre, par des éléments objectifs, vérifiables et propres à la relation contractuelle concernée, que cet écart est justifié par les caractéristiques du produit, les conditions de production, les conditions de marché ou les spécificités de la filière. »

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Cet amendement vise à rendre pleinement opérationnelle l’interdiction des prix de cession abusivement bas.

L’objectif n’est pas que tout écart soit automatiquement ou mécaniquement sanctionné. Il s’agit plutôt de fournir aux juges et aux autorités compétentes un critère clair d’appréciation.

Le cas que nous visons est celui dans lequel le prix pratiqué est inférieur au niveau résultant des indicateurs de coûts sans qu’aucun élément objectif vienne justifier cet écart : une telle situation doit pouvoir être considérée comme un indice sérieux de prix abusivement bas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement.

Le dispositif proposé, qui consiste à instituer une présomption de prix de cession abusivement bas, fondée notamment sur des indicateurs de référence, nous paraît particulièrement complexe et, surtout, difficile à mettre en œuvre.