M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 556.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1048, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 37

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

bis. – La troisième phrase du onzième alinéa de l'article L. 631-25 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités définies par décret en Conseil d'État et pour une durée proportionnée à la sanction infligée. Dans ce cas, l'intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l'intéressé qui fait l'objet de la sanction. » ;

ter. – Les dispositions de l'article L. 631-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État mentionné au onzième alinéa du même article L. 631-25, et au plus tard le 1er octobre 2027 ;

quater. – Au premier alinéa de l'article L. 631-26, les mots : « et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue » sont supprimés ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Il s'agit de permettre à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de publier les sanctions qu'elle prononce, afin d'accroître l'effet dissuasif de celles-ci.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1048.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 356, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

 ... – L'article L. 631-26 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit l'intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ne pouvant pas excéder trois mois » sont supprimés.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. L'objectif est double : il s'agit, premièrement, de simplifier la procédure de sanction applicable en cas de manquement aux dispositions régissant les contrats de vente de produits agricoles et, deuxièmement, de supprimer le délai maximal de mise en conformité, actuellement fixé à trois mois, cette échéance étant peu réaliste.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 356.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 354, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

.... – L'article L. 631-26 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Cette injonction peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans ce cas, l'intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l'intéressé qui fait l'objet de l'injonction. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'intéressé n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. » ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Cet amendement tend à renforcer l'arsenal des sanctions dont dispose l'administration lorsque, en application des lois Égalim, elle contrôle le respect des dispositions relatives à la contractualisation à l'amont de la filière agricole et engage des poursuites à l'encontre des auteurs de manquements.

Concrètement, lorsqu'une entreprise contrevient à ces règles, l'administration aura la faculté de rendre publique la décision d'injonction lui intimant de se mettre en conformité. Elle pourra également lui infliger une amende si l'entreprise ne régularise pas sa situation dans le délai imparti.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 352, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 38

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

.... – L'article L. 631-28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où la saisine du médiateur intervient pendant la période de préavis de résiliation d'un contrat ou d'un accord-cadre, le délai de préavis est suspendu ; il recommence à courir à compter de l'expiration du délai de saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou de la notification de sa décision, s'il a été saisi. » ;

.... – L'article L. 631-28-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « , à l'exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « et des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce lorsqu'ils portent sur la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 du présent code » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Ses décisions sont publiées sur un site ou une page internet dédié, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. » ;

II. – Après l'alinéa 39

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

.... – Le deuxième alinéa de l'article L. 631-28-2 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents et si les quatre catégories de membres mentionnées au II de l'article L. 631-28-1 sont représentées. » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;

.... – Le IV de l'article L. 631-28-3 est complété par les mots : « , au médiateur des relations commerciales agricoles et aux autorités administratives énumérées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Cet amendement vise à renforcer l'efficacité et à préciser les modalités de fonctionnement du Comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

Il prévoit que la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles suspende le délai de préavis de résiliation des relations contractuelles.

Il a également pour objet de clarifier les compétences du comité et de renforcer la transparence de ses décisions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 352.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 653 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Lurel, Omar Oili, Pla et Uzenat, Mmes Conway-Mouret et Monier et M. Temal, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... – Au sens du présent article, ne peut être considérée comme un premier acheteur une entité morale possédant un lien capitalistique direct avec le producteur ou détenue majoritairement par une organisation de producteurs.

La parole est à M. Sebastien Pla.

M. Sebastien Pla. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. L'avis est défavorable : l'exemption proposée est bien trop large.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 653 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 652 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Lurel, Pla et Uzenat, Mmes Conway-Mouret et Monier et MM. Temal et Omar Oili, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'autorité administrative compétente chargée spécifiquement du contrôle, du suivi et de la sanction des dispositions du présent article est déterminée par décret.

La parole est à M. Sebastien Pla.

M. Sebastien Pla. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Nous souhaitons connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. L'objet de cet amendement est de renvoyer à un décret la détermination de l'autorité administrative compétente chargée du contrôle et de la sanction des règles de négociation commerciale dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Or, en la matière, la DGCCRF est l'autorité compétente sur l'ensemble du territoire national ; il n'y a donc pas lieu de désigner une autre autorité administrative pour les collectivités ici visées.

Considérant que l'amendement de Mme Conconne est satisfait, nous demandons donc son retrait ; à défaut, l'avis serait défavorable.

M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 652 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 19 bis A

Après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 736, présenté par MM. Lahellec et Gay et Mme Gréaume, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 442-7 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte en priorité des indicateurs de coûts de production mentionnés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils sont publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat. Ces indicateurs prennent en compte l'ensemble du travail mobilisé dans la production, notamment la rémunération du travail salarié et la rémunération du travail non salarié de l'exploitant. À défaut de tels indicateurs, il est tenu compte des références publiées par les instituts techniques agricoles ou de tous autres indicateurs publics disponibles, notamment ceux établis ou publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l'article L. 682-1 du même code. Dans le cas d'une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.

« Lorsque le prix de cession proposé ou pratiqué est inférieur aux indicateurs de référence mentionnés à l'alinéa précédent, il est présumé constituer un prix de cession abusivement bas. Cette présomption simple peut être renversée par l'acheteur s'il démontre, par des éléments objectifs, vérifiables et propres à la relation contractuelle concernée, que cet écart est justifié par les caractéristiques du produit, les conditions de production, les conditions de marché ou les spécificités de la filière. »

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Cet amendement vise à rendre pleinement opérationnelle l'interdiction des prix de cession abusivement bas.

L'objectif n'est pas que tout écart soit automatiquement ou mécaniquement sanctionné. Il s'agit plutôt de fournir aux juges et aux autorités compétentes un critère clair d'appréciation.

Le cas que nous visons est celui dans lequel le prix pratiqué est inférieur au niveau résultant des indicateurs de coûts sans qu'aucun élément objectif vienne justifier cet écart : une telle situation doit pouvoir être considérée comme un indice sérieux de prix abusivement bas.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement.

Le dispositif proposé, qui consiste à instituer une présomption de prix de cession abusivement bas, fondée notamment sur des indicateurs de référence, nous paraît particulièrement complexe et, surtout, difficile à mettre en œuvre.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Le mécanisme proposé s'apparente peu ou prou à l'instauration d'un prix plancher : avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 736.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.

L'amendement n° 58 rectifié quater est présenté par MM. Pillefer et Bonneau, Mme Billon, M. Longeot et Mmes Vérien, Sollogoub et Gacquerre.

L'amendement n° 77 rectifié bis est présenté par MM. Duffourg, Henno, Levi et Houpert.

L'amendement n° 254 rectifié ter est présenté par M. Fialaire.

L'amendement n° 430 rectifié bis est présenté par M. Pla, Mme Monier, MM. Bouad et Bourgi, Mme Carlotti, MM. Fagnen et Lurel, Mme Matray, MM. Michau et Omar Oili et Mme Poumirol.

L'amendement n° 617 rectifié ter est présenté par M. Burgoa, Mmes Bellamy et Malet, M. D. Laurent, Mme Dumont, M. Brisson, Mme Imbert, MM. H. Leroy, Saury et Belin, Mme Gruny, M. Anglars, Mmes Romagny et Josende, M. Milon et Mmes Ventalon, Bellurot et P. Martin.

L'amendement n° 918 rectifié bis est présenté par M. Stanzione.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , lesquelles ne peuvent prévoir de dérogation à cette obligation que dans le cadre de contrats pluriannuels ».

La parole est à M. Bernard Pillefer, pour présenter l'amendement n° 58 rectifié quater.

M. Bernard Pillefer. La filière viticole française traverse une crise profonde : elle est fragilisée par la baisse de la consommation et par les tensions qui pèsent sur les exportations.

L'article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime protège les vignerons en imposant le versement d'un acompte de 15 % dans les dix jours suivant la commande.

Toutefois, le second alinéa de cet article permet aux accords interprofessionnels de déroger à cette obligation, y compris pour les contrats au comptant. Une telle faculté prive les producteurs d'une garantie essentielle dans un contexte d'instabilité des prix.

Le présent amendement vise à restreindre cette possibilité de dérogation aux seuls contrats pluriannuels, donc à rétablir le caractère obligatoire de l'acompte pour les ventes au comptant.

Nous entendons ainsi renforcer la protection des vignerons et contribuer à une meilleure stabilité du marché viticole.

M. le président. Les amendements nos 77 rectifié bis et 254 rectifié ter ne sont pas soutenus

La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l'amendement n° 430 rectifié bis.

M. Sebastien Pla. Dans un contexte marqué par une forte instabilité du prix des vins et par une incertitude économique croissante qui met en difficulté de nombreuses exploitations et entreprises viticoles, il apparaît nécessaire de rétablir l'esprit initial de l'article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime en rendant obligatoire pour les contrats au comptant le versement de l'acompte prévu par la loi.

Cet article vise à protéger les vignerons lors de la vente de vin en imposant le versement d'un acompte de 15 % dans un délai de dix jours à compter de la commande. Toutefois, le second alinéa de cet article écarte cette protection dès lors qu'un accord interprofessionnel prévoit des dispositions différentes – cela peut arriver. Si cette faculté de dérogation peut se justifier dans le cadre de contrats pluriannuels, elle fragilise au contraire les producteurs dans le cadre de contrats au comptant.

Outre qu'elle protégera les vignerons dans le cadre des contrats de vente au comptant, la restriction du champ de la dérogation aux seuls contrats pluriannuels favorisera le développement de ces derniers, ce qui contribuera à une meilleure stabilité du marché.

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l'amendement n° 617 rectifié ter.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement de mon collègue Laurent Burgoa est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Lucien Stanzione, pour présenter l'amendement n° 918 rectifié bis.

M. Lucien Stanzione. L'article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime vise à protéger les vignerons lors de la vente de vin en imposant le versement d'un acompte de 15 % dans un délai de dix jours à compter de la commande. Toutefois, le second alinéa de cet article écarte cette protection dès lors qu'un accord interprofessionnel prévoit des dispositions différentes.

Si cette faculté de dérogation peut se justifier dans le cadre de contrats pluriannuels, elle fragilise au contraire les producteurs dans le cadre de contrats au comptant. Dans un contexte marqué par une forte instabilité du prix du vin et par une incertitude économique croissante qui met en difficulté de nombreuses exploitations et entreprises viticoles, il apparaît nécessaire de rétablir l'esprit initial de cet article en rendant obligatoire pour les contrats au comptant le versement de l'acompte prévu par la loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Ces amendements nous ont paru intéressants : le dispositif proposé permettrait de renforcer la protection des viticulteurs, dans la situation de crise et de difficultés qu'ils traversent, en encadrant plus strictement la faculté de déroger à la règle du versement d'un acompte de 15 % dans les dix jours suivant la commande.

La commission s'en remet donc, sur ces amendements, à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Je rappelle que la dérogation ici visée est le fruit d'un accord interprofessionnel, condition même de cette disposition. Un tel accord n'est recevable que s'il est adopté à l'unanimité par les différentes familles du monde viticole – production et commercialisation.

Il n'y a donc pas lieu de supprimer ce mécanisme dérogatoire : il offre aux acteurs de la filière viticole la souplesse requise pour qu'ils puissent s'organiser selon leurs besoins locaux.

Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, l'avis serait défavorable.

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Ce n'est pas un sujet facile !

M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.

M. Henri Cabanel. Madame la ministre, j'entends vos arguments : il est souhaitable que les interprofessions parviennent à un accord sur ce sujet, j'en conviens.

Je me dois néanmoins de vous expliquer comment se passent les choses exactement.

Lorsqu'un négociant se rend dans une cave particulière ou dans une cave coopérative, il choisit un vin, le réserve, puis demande au viticulteur de le stocker et de l'entretenir jusqu'à ce qu'il trouve un débouché commercial. Mais savez-vous combien de temps peut durer cette période ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Dix-huit mois…

M. Henri Cabanel. Douze, seize voire dix-huit mois ! À l'expiration de ce délai, quand le débouché est trouvé, si le vin commandé des mois auparavant et entretenu dans l'intervalle par le viticulteur s'avère conforme aux exigences de l'acheteur, ce dernier procède enfin au retrait de la marchandise, avant de régler la facture soixante jours plus tard.

Par le biais de ces amendements, que j'aurais pu cosigner, nos collègues demandent simplement qu'à la commande le négociant verse un acompte de 15 %. Siégeant au sein de l'interprofession, celui-ci oppose systématiquement son veto à l'application d'une telle mesure, qui, règle de l'unanimité oblige, reste bloquée.

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Exactement !

M. Henri Cabanel. Au bout du compte, c'est le viticulteur qui assume seul la charge de l'immobilisation des stocks, sachant qu'il s'expose à un risque financier si la qualité du vin n'est pas parfaite au moment du retrait de la commande.

Il faut remédier au problème en votant ces amendements.

M. Jean-Claude Tissot. Belle explication !

M. Lucien Stanzione. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.

M. Sebastien Pla. En complément de ce que vient d'exposer mon collègue Cabanel, je précise que les circuits commerciaux fonctionnent de cette manière depuis très longtemps.

La difficulté tient au fait que le négoce siège au sein des interprofessions : les coopérateurs et les viticulteurs sont coincés ! Cette situation leur coûte beaucoup d'argent, car le portage des stocks pendant douze à dix-huit mois n'est pas rémunéré.

L'adoption de ces amendements leur permettrait à tout le moins de percevoir d'emblée un acompte de 15 %. Une telle mesure contribuerait à rééquilibrer un peu le rapport de forces, qui est parfois biaisé au sein des instances interprofessionnelles.

Le maillon le plus faible, dans cette histoire, c'est toujours le vigneron. Si les producteurs ont évidemment besoin du négoce pour écouler leurs stocks, les acheteurs doivent quant à eux faire l'effort de s'acquitter d'une partie – même minimale – de la facture lorsqu'ils s'engagent contractuellement. Pour n'importe quelle commande sur un chantier, le paiement d'un acompte constitue une règle de base ; pourquoi pas aussi dans le domaine viticole ?

Mmes Anne-Catherine Loisier, Pascale Gruny et Sophie Primas. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 rectifié quater, 430 rectifié bis, 617 rectifié ter et 918 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

L'amendement n° 637 rectifié, présenté par MM. Gillé, Ros et Uzenat, Mmes Carlotti et Conway-Mouret, M. Omar Oili, Mme Harribey, MM. Roiron, P. Joly et Temal et Mmes Monier et Conconne, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre effective des dispositions de l'article 19 de la présente loi dans les filières ne disposant pas encore des conditions réglementaires permettant la reconnaissance d'organisations de producteurs.

Ce rapport précise notamment le calendrier d'adoption des textes réglementaires permettant, à la demande des filières concernées, d'établir les critères de reconnaissance des organisations de producteurs.

La parole est à M. Sebastien Pla.

M. Sebastien Pla. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 637 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 19
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Article 19 bis B

Article 19 bis A

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 835, présenté par Mme Guhl, MM. Salmon, Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 5° du IV de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles faisant l'objet du contrat sont destinés, en tout ou partie, à être commercialisés après transformation sur des marchés situés hors du territoire national, le contrat ou l'accord-cadre inclut une clause relative au partage de la valeur créée à l'export. Cette clause prévoit les modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l'exportation. »

La parole est à Mme Antoinette Guhl.

Mme Antoinette Guhl. Les produits agricoles français bénéficient à l'étranger, vous le savez, d'une image de qualité, voire d'excellence. Ainsi, les marges que réalisent les industries agroalimentaires à l'exportation sont supérieures à celles qu'elles obtiennent sur le marché national.

Or il se trouve que nos agriculteurs ne profitent pas de cette dynamique. C'est pourquoi nous proposons de créer une clause obligatoire de partage de la valeur à l'export. L'agriculture française a besoin de cette transparence et de cette équité !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. La commission a souhaité supprimer cet article : si l'intention sous-jacente est louable, le dispositif proposé serait extrêmement difficile à mettre en œuvre.

L'avis est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. L'avis est également défavorable.

L'article qu'il s'agit de rétablir introduit une obligation implicite de production d'indicateurs spécifiques aux marchés extérieurs, c'est-à-dire aux marchés d'exportation.

Or le cadre législatif en vigueur permet déjà, lorsque cela est pertinent, de tenir compte, dans la construction du prix, d'indicateurs relatifs à la valorisation des produits sur différents marchés, y compris à l'export.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 835.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 bis A demeure supprimé.

Article 19 bis A
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Article 19 bis C (début)

Article 19 bis B

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 558, présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 631-24 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue ou à une association d'organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits, l'acheteur transmet directement à cette organisation, selon une périodicité au moins mensuelle :

« 1° Les données de volume relatives aux produits livrés par chacun des producteurs membres de l'organisation ou de l'association ;

« 2° Les données de qualité relatives à ces mêmes produits, dans des conditions identiques à celles dans lesquelles ces données sont mises à disposition de l'acheteur.

« Lorsque ces données sont produites ou collectées par un laboratoire interprofessionnel, ce dernier les transmet directement à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, sans facturation supplémentaire. » ;

2° Après l'article L. 631-24-5, il est inséré un article L. 631-24-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-6. – Tout acheteur de produits agricoles signataire d'un accord-cadre conclu en application du IV de l'article L. 631-24 transmet annuellement à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs cocontractante un certificat attestant de la répartition des produits livrés par ses membres entre les différents débouchés ou catégories de valorisation – mix produits.

« Ce certificat est établi et attesté par un tiers indépendant, expert-comptable ou commissaire aux comptes. »

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.