M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Le mécanisme proposé s’apparente peu ou prou à l’instauration d’un prix plancher : avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 736.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements identiques.

L’amendement n° 58 rectifié quater est présenté par MM. Pillefer et Bonneau, Mme Billon, M. Longeot et Mmes Vérien, Sollogoub et Gacquerre.

L’amendement n° 77 rectifié bis est présenté par MM. Duffourg, Henno, Levi et Houpert.

L’amendement n° 254 rectifié ter est présenté par M. Fialaire.

L’amendement n° 430 rectifié bis est présenté par M. Pla, Mme Monier, MM. Bouad et Bourgi, Mme Carlotti, MM. Fagnen et Lurel, Mme Matray, MM. Michau et Omar Oili et Mme Poumirol.

L’amendement n° 617 rectifié ter est présenté par M. Burgoa, Mmes Bellamy et Malet, M. D. Laurent, Mme Dumont, M. Brisson, Mme Imbert, MM. H. Leroy, Saury et Belin, Mme Gruny, M. Anglars, Mmes Romagny et Josende, M. Milon et Mmes Ventalon, Bellurot et P. Martin.

L’amendement n° 918 rectifié bis est présenté par M. Stanzione.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , lesquelles ne peuvent prévoir de dérogation à cette obligation que dans le cadre de contrats pluriannuels ».

La parole est à M. Bernard Pillefer, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié quater.

M. Bernard Pillefer. La filière viticole française traverse une crise profonde : elle est fragilisée par la baisse de la consommation et par les tensions qui pèsent sur les exportations.

L’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime protège les vignerons en imposant le versement d’un acompte de 15 % dans les dix jours suivant la commande.

Toutefois, le second alinéa de cet article permet aux accords interprofessionnels de déroger à cette obligation, y compris pour les contrats au comptant. Une telle faculté prive les producteurs d’une garantie essentielle dans un contexte d’instabilité des prix.

Le présent amendement vise à restreindre cette possibilité de dérogation aux seuls contrats pluriannuels, donc à rétablir le caractère obligatoire de l’acompte pour les ventes au comptant.

Nous entendons ainsi renforcer la protection des vignerons et contribuer à une meilleure stabilité du marché viticole.

M. le président. Les amendements nos 77 rectifié bis et 254 rectifié ter ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l’amendement n° 430 rectifié bis.

M. Sebastien Pla. Dans un contexte marqué par une forte instabilité du prix des vins et par une incertitude économique croissante qui met en difficulté de nombreuses exploitations et entreprises viticoles, il apparaît nécessaire de rétablir l’esprit initial de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime en rendant obligatoire pour les contrats au comptant le versement de l’acompte prévu par la loi.

Cet article vise à protéger les vignerons lors de la vente de vin en imposant le versement d’un acompte de 15 % dans un délai de dix jours à compter de la commande. Toutefois, le second alinéa de cet article écarte cette protection dès lors qu’un accord interprofessionnel prévoit des dispositions différentes – cela peut arriver. Si cette faculté de dérogation peut se justifier dans le cadre de contrats pluriannuels, elle fragilise au contraire les producteurs dans le cadre de contrats au comptant.

Outre qu’elle protégera les vignerons dans le cadre des contrats de vente au comptant, la restriction du champ de la dérogation aux seuls contrats pluriannuels favorisera le développement de ces derniers, ce qui contribuera à une meilleure stabilité du marché.

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l’amendement n° 617 rectifié ter.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement de mon collègue Laurent Burgoa est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Lucien Stanzione, pour présenter l’amendement n° 918 rectifié bis.

M. Lucien Stanzione. L’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime vise à protéger les vignerons lors de la vente de vin en imposant le versement d’un acompte de 15 % dans un délai de dix jours à compter de la commande. Toutefois, le second alinéa de cet article écarte cette protection dès lors qu’un accord interprofessionnel prévoit des dispositions différentes.

Si cette faculté de dérogation peut se justifier dans le cadre de contrats pluriannuels, elle fragilise au contraire les producteurs dans le cadre de contrats au comptant. Dans un contexte marqué par une forte instabilité du prix du vin et par une incertitude économique croissante qui met en difficulté de nombreuses exploitations et entreprises viticoles, il apparaît nécessaire de rétablir l’esprit initial de cet article en rendant obligatoire pour les contrats au comptant le versement de l’acompte prévu par la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Ces amendements nous ont paru intéressants : le dispositif proposé permettrait de renforcer la protection des viticulteurs, dans la situation de crise et de difficultés qu’ils traversent, en encadrant plus strictement la faculté de déroger à la règle du versement d’un acompte de 15 % dans les dix jours suivant la commande.

La commission s’en remet donc, sur ces amendements, à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Je rappelle que la dérogation ici visée est le fruit d’un accord interprofessionnel, condition même de cette disposition. Un tel accord n’est recevable que s’il est adopté à l’unanimité par les différentes familles du monde viticole – production et commercialisation.

Il n’y a donc pas lieu de supprimer ce mécanisme dérogatoire : il offre aux acteurs de la filière viticole la souplesse requise pour qu’ils puissent s’organiser selon leurs besoins locaux.

Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Ce n’est pas un sujet facile !

M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.

M. Henri Cabanel. Madame la ministre, j’entends vos arguments : il est souhaitable que les interprofessions parviennent à un accord sur ce sujet, j’en conviens.

Je me dois néanmoins de vous expliquer comment se passent les choses exactement.

Lorsqu’un négociant se rend dans une cave particulière ou dans une cave coopérative, il choisit un vin, le réserve, puis demande au viticulteur de le stocker et de l’entretenir jusqu’à ce qu’il trouve un débouché commercial. Mais savez-vous combien de temps peut durer cette période ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Dix-huit mois…

M. Henri Cabanel. Douze, seize voire dix-huit mois ! À l’expiration de ce délai, quand le débouché est trouvé, si le vin commandé des mois auparavant et entretenu dans l’intervalle par le viticulteur s’avère conforme aux exigences de l’acheteur, ce dernier procède enfin au retrait de la marchandise, avant de régler la facture soixante jours plus tard.

Par le biais de ces amendements, que j’aurais pu cosigner, nos collègues demandent simplement qu’à la commande le négociant verse un acompte de 15 %. Siégeant au sein de l’interprofession, celui-ci oppose systématiquement son veto à l’application d’une telle mesure, qui, règle de l’unanimité oblige, reste bloquée.

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Exactement !

M. Henri Cabanel. Au bout du compte, c’est le viticulteur qui assume seul la charge de l’immobilisation des stocks, sachant qu’il s’expose à un risque financier si la qualité du vin n’est pas parfaite au moment du retrait de la commande.

Il faut remédier au problème en votant ces amendements.

M. Jean-Claude Tissot. Belle explication !

M. Lucien Stanzione. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Sebastien Pla, pour explication de vote.

M. Sebastien Pla. En complément de ce que vient d’exposer mon collègue Cabanel, je précise que les circuits commerciaux fonctionnent de cette manière depuis très longtemps.

La difficulté tient au fait que le négoce siège au sein des interprofessions : les coopérateurs et les viticulteurs sont coincés ! Cette situation leur coûte beaucoup d’argent, car le portage des stocks pendant douze à dix-huit mois n’est pas rémunéré.

L’adoption de ces amendements leur permettrait à tout le moins de percevoir d’emblée un acompte de 15 %. Une telle mesure contribuerait à rééquilibrer un peu le rapport de forces, qui est parfois biaisé au sein des instances interprofessionnelles.

Le maillon le plus faible, dans cette histoire, c’est toujours le vigneron. Si les producteurs ont évidemment besoin du négoce pour écouler leurs stocks, les acheteurs doivent quant à eux faire l’effort de s’acquitter d’une partie – même minimale – de la facture lorsqu’ils s’engagent contractuellement. Pour n’importe quelle commande sur un chantier, le paiement d’un acompte constitue une règle de base ; pourquoi pas aussi dans le domaine viticole ?

Mmes Anne-Catherine Loisier, Pascale Gruny et Sophie Primas. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 rectifié quater, 430 rectifié bis, 617 rectifié ter et 918 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 19.

L’amendement n° 637 rectifié, présenté par MM. Gillé, Ros et Uzenat, Mmes Carlotti et Conway-Mouret, M. Omar Oili, Mme Harribey, MM. Roiron, P. Joly et Temal et Mmes Monier et Conconne, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre effective des dispositions de l’article 19 de la présente loi dans les filières ne disposant pas encore des conditions réglementaires permettant la reconnaissance d’organisations de producteurs.

Ce rapport précise notamment le calendrier d’adoption des textes réglementaires permettant, à la demande des filières concernées, d’établir les critères de reconnaissance des organisations de producteurs.

La parole est à M. Sebastien Pla.

M. Sebastien Pla. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 637 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 19
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Article 19 bis B

Article 19 bis A

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 835, présenté par Mme Guhl, MM. Salmon, Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 5° du IV de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les produits agricoles ou alimentaires issus des matières premières agricoles faisant l’objet du contrat sont destinés, en tout ou partie, à être commercialisés après transformation sur des marchés situés hors du territoire national, le contrat ou l’accord-cadre inclut une clause relative au partage de la valeur créée à l’export. Cette clause prévoit les modalités de redistribution aux producteurs, fondées sur les indicateurs de prix ou de valorisation des produits commercialisés sur les marchés à l’exportation. »

La parole est à Mme Antoinette Guhl.

Mme Antoinette Guhl. Les produits agricoles français bénéficient à l’étranger, vous le savez, d’une image de qualité, voire d’excellence. Ainsi, les marges que réalisent les industries agroalimentaires à l’exportation sont supérieures à celles qu’elles obtiennent sur le marché national.

Or il se trouve que nos agriculteurs ne profitent pas de cette dynamique. C’est pourquoi nous proposons de créer une clause obligatoire de partage de la valeur à l’export. L’agriculture française a besoin de cette transparence et de cette équité !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. La commission a souhaité supprimer cet article : si l’intention sous-jacente est louable, le dispositif proposé serait extrêmement difficile à mettre en œuvre.

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. L’avis est également défavorable.

L’article qu’il s’agit de rétablir introduit une obligation implicite de production d’indicateurs spécifiques aux marchés extérieurs, c’est-à-dire aux marchés d’exportation.

Or le cadre législatif en vigueur permet déjà, lorsque cela est pertinent, de tenir compte, dans la construction du prix, d’indicateurs relatifs à la valorisation des produits sur différents marchés, y compris à l’export.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 835.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 19 bis A demeure supprimé.

Article 19 bis A
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Article 19 bis C

Article 19 bis B

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 558, présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 631-24 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue ou à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits, l’acheteur transmet directement à cette organisation, selon une périodicité au moins mensuelle :

« 1° Les données de volume relatives aux produits livrés par chacun des producteurs membres de l’organisation ou de l’association ;

« 2° Les données de qualité relatives à ces mêmes produits, dans des conditions identiques à celles dans lesquelles ces données sont mises à disposition de l’acheteur.

« Lorsque ces données sont produites ou collectées par un laboratoire interprofessionnel, ce dernier les transmet directement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, sans facturation supplémentaire. » ;

2° Après l’article L. 631-24-5, il est inséré un article L. 631-24-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-6. – Tout acheteur de produits agricoles signataire d’un accord-cadre conclu en application du IV de l’article L. 631-24 transmet annuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs cocontractante un certificat attestant de la répartition des produits livrés par ses membres entre les différents débouchés ou catégories de valorisation – mix produits.

« Ce certificat est établi et attesté par un tiers indépendant, expert-comptable ou commissaire aux comptes. »

La parole est à M. Jean-Claude Tissot.

M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise à rétablir l’article 19 bis B, lui aussi, comme le précédent, supprimé en commission.

Cet article vise à faciliter la transmission des données et à garantir la transparence des mix produits des industriels.

Comme nous l’indiquions lors de l’examen des amendements déposés à l’article 19, les organisations de producteurs (OP) laitières sont confrontées à une asymétrie d’information structurelle vis-à-vis de leurs acheteurs. Cette situation fragilise leur capacité à négocier les contrats et à valoriser la production de leurs adhérents.

Les OP ne bénéficient pas de la transmission directe des données de qualité et de volume produites par les laboratoires interprofessionnels, qui leur sont de surcroît facturées. Elles manquent également de visibilité quant à la valorisation effective de leurs livraisons.

Pour remédier à ces problèmes, nous proposons d’instaurer deux obligations : la transmission directe et gratuite aux organisations de producteurs des données de qualité et de volume ; la transmission annuelle d’un certificat de mix produits, dûment attesté par un tiers indépendant.

Je rappelle que cet article avait été adopté par l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Un tel mécanisme serait très difficile à mettre en œuvre ; il apparaît contraignant et imposerait une surcharge administrative disproportionnée aux acteurs économiques, sans compter qu’il porterait atteinte au secret des affaires.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Une remarque liminaire à l’attention de M. le sénateur Tissot : cette disposition a en effet été, parmi tant d’autres, adoptée par l’Assemblée nationale, mais, croyez-moi, voilà qui ne plaide pas forcément en faveur de son adoption par le Sénat. (Mmes Christine Lavarde et Sophie Primas sesclaffent.)

L’accumulation de ces articles additionnels avant l’article 19 bis a fait « dérailler le train » à l’article 21, provoquant une rigidification totale des modalités de construction du prix. Avec les dispositions votées par les députés, nous entrions dans une économie complètement verrouillée et administrée.

En l’espèce, monsieur le sénateur Tissot, la démarche que vous proposez est terriblement lourde et compliquée. Elle imposerait en effet à l’acheteur de transmettre chaque mois aux organisations de producteurs les données individuelles de volume et de qualité des produits livrés et de fournir chaque année un certificat de mix produits validé par un tiers indépendant. Vous voyez bien que de telles exigences ne résistent pas au fonctionnement normal d’une entreprise, quelle qu’elle soit, qui ambitionne d’atteindre un semblant d’équilibre économique…

Le cadre en vigueur prévoit déjà de nombreuses clauses et informations complémentaires spécifiques aux contrats conclus entre organisations de producteurs et acheteurs.

La complexité, les coûts et les délais induits par ce dispositif – tout cela prendrait énormément de temps à construire – ralentiraient inévitablement la construction des formules de prix. Il est des limites à l’exercice de transparence, auquel nous sommes tous par ailleurs attachés : en voilà une, clairement !

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 558.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 19 bis B demeure supprimé.

Article 19 bis B
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Article 19 bis

Article 19 bis C

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 559 est présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 836 est présenté par Mme Guhl, MM. Salmon, Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « , en tenant compte notamment de la durée des manquements, de leur caractère intentionnel ou répété, de la situation économique de l’auteur, de l’existence d’un éventuel avantage retiré et du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et peut être porté au triple en cas de manquements multiples ou systématiques » ;

3° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette publication intervient selon des modalités garantissant son accessibilité effective au public, notamment par sa diffusion sur le site internet de l’autorité administrative et, le cas échéant, sur celui de l’auteur du manquement. » ;

4° La dernière phrase est complétée par les mots : « et ne peut être inférieure à une durée de six mois ».

La parole est à M. Lucien Stanzione, pour présenter l’amendement n° 559.

M. Lucien Stanzione. Cet amendement vise à rétablir l’article 19 bis C, supprimé en commission sur l’initiative des rapporteurs.

Cet article a pour objet de renforcer l’effectivité du régime de sanctions applicable aux manquements aux obligations de contractualisation dans le secteur agricole.

Il s’agit, en premier lieu, de préciser les critères de proportionnalité permettant d’évaluer la gravité des faits constatés et de déterminer le montant de l’amende ; en deuxième lieu, de rendre automatique le doublement de la sanction en cas de récidive, tout en autorisant le triplement du montant de l’amende dans certaines circonstances ; en troisième lieu, de consolider le régime de publicité de ces sanctions.

M. le président. La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour présenter l’amendement n° 836.

Mme Antoinette Guhl. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. L’objectif est louable : il s’agit de rééquilibrer les relations commerciales.

Nous considérons néanmoins qu’un renforcement disproportionné du régime des sanctions administratives ne contribuerait ni à apaiser ni à fluidifier lesdites relations.

Il ne nous paraît pas opportun de durcir notre arsenal répressif, d’autant que celui-ci a déjà été utilement complété par certaines dispositions de l’article 19, qui octroient des moyens accrus à la DGCCRF pour réaliser des contrôles.

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Cette demande est satisfaite par les dispositions adoptées à l’article 19.

Nous soutenons évidemment le renforcement des sanctions applicables en cas de contournement ou de manquement aux règles de la contractualisation agricole en amont.

Les auteurs de ces amendements proposent d’intégrer dans la loi des critères permettant d’apprécier la gravité des manquements : durée du manquement, caractère intentionnel, éventuelles répétitions, avantages économiques retirés ou encore préjudices causés.

Or on n’inscrit jamais ce genre de dispositions dans la loi ! C’est à l’autorité chargée de prononcer la sanction d’apprécier sa proportionnalité.

Par conséquent, nous demandons le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 559 et 836.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 19 bis C reste supprimé.

Article 19 bis C
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Article 19 ter

Article 19 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, la ou les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions définies au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul symétriques à la hausse comme à la baisse.

« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :

« 1° La ou les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie qui fait l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;

« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;

« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, la ou les matières premières agricoles concernées par la formule de révision automatique.

« Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443-8. » ;

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) L’article L. 441-3 est ainsi modifié :

a) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. » ;

b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, communique ses conditions générales de vente au distributeur dans un délai raisonnable avant la date limite mentionnée au IV pour la conclusion de la convention. » ;

2° Après l’article L. 441-3-1, il est inséré un article L. 441-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3-2. – Toute réduction significative du niveau des commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L. 441-1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L. 441-3 fait l’objet d’une notification écrite préalable, qui comporte l’exposé des éléments objectifs la justifiant et leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative, prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II du présent article. » ;

b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour un distributeur, de diminuer significativement le niveau de ses commandes ou l’assortiment ou, pour un fournisseur, de diminuer significativement le niveau de ses livraisons, en application de la convention mentionnée à l’article L. 441-3, lorsque cette diminution ne repose sur aucune justification objective et a pour effet de contraindre le partenaire à accepter des conditions commerciales non librement négociées. » ;

5° L’article L. 443-8 est ainsi modifié :

a) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule mentionnée au IV bis de l’article L. 441-1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable et qui s’applique selon des modalités de calcul symétriques. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après l’activation de ladite clause. Dans le cas où des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données. » ;

b) Le C du V est ainsi rédigé :

« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. »