M. Franck Menonville, rapporteur. Nous suivons l'avis du Gouvernement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1072.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 612 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 192 rectifié quinquies, présenté par MM. V. Louault, Chevalier et Brault, Mme Sollogoub, MM. Rochette, Capus et Malhuret et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

...) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. - Les dispositions des IV et V mentionnés au I relatives à l'échéance respectivement du 1er mars et du 31 janvier ne s'appliquent pas à la convention. » ;

...) Les IV et V sont ainsi rédigés :

« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

« V. – Par exception au IV, pour tout fournisseur dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros à moins qu'il ne soit contrôlé au sens de l'article L. 233-3 par une société dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d'euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur dans un délai raisonnable avant le 31 janvier ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;

II. – Après l'alinéa 19

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 441-4 est ainsi modifié :

...) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l'article L. 441-3. » ;

...) Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 1er décembre avant le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l'article L. 441-3, ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation. » ;

... ° Le troisième alinéa de l'article L. 441-6 est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4, le non-respect de l'échéance du 1er mars prévue au IV ou du 31 janvier prévue au V de l'article L. 441-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Lorsqu'une amende administrative est prononcée, elle l'est à l'égard du fournisseur et du distributeur, quoiqu'elle puisse être d'un montant distinct. » ;

II. – Après l'alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour tout fournisseur dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros à moins qu'il ne soit contrôlé au sens de l'article L. 233-3 par une société dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d'euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard trois mois avant cette date. » ;

La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° 192 rectifié quinquies.

M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 437 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° 136, présenté par MM. Buis, Buval et Patriat, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros

par les mots :

lorsque le fournisseur réalise, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 350 millions d'euros, à moins qu'il n'appartienne à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros

II. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

le fournisseur personne morale dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros

par les mots :

le fournisseur réalisant, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 350 millions d'euros, à moins qu'il n'appartienne à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros

III. – Alinéa 20

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

... ° L'article L. 441-4 est ainsi modifié :

...) La seconde phrase du premier alinéa du V est ainsi rédigée : « Celui-ci s'applique au plus tard le 31 janvier ou le 1er mars. » ;

...) À la première phrase du VI, les mots : « trois mois avant le 1er mars » sont remplacés par les mots : « le 1er décembre » ;

IV. – Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le B du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d'euros, à moins qu'ils n'appartiennent à un groupe dont le chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d'euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard le 1er décembre. » ;

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Cet amendement vise à préciser le mécanisme adopté en commission, qui prévoit un calendrier réduit à deux mois pour les négociations commerciales conduites par les PME.

Premièrement, le seuil de 350 millions d'euros serait sécurisé, afin que seules les PME et ETI indépendantes puissent bénéficier de ce calendrier différencié. En l'état actuel du texte, des filiales de grands groupes pourraient en profiter, ce qui n'est pas l'objectif.

Deuxièmement, il s'agit de garantir la cohérence entre les différents articles du code de commerce, afin que le nouveau calendrier s'applique effectivement aux fournisseurs de produits de grande consommation.

Troisièmement, et enfin, la date limite d'envoi des conditions générales de vente pour ces fournisseurs serait fixée au 1er décembre, afin de leur donner davantage de visibilité et de sécuriser leurs négociations commerciales.

M. le président. L'amendement n° 264 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel et Grosvalet, Mme Jouve et M. Masset, est ainsi libellé :

Alinéas 14 et 16

Remplacer les mots :

dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros

par les mots :

répondant à la définition d'une petite ou moyenne entreprise prévue à l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Le présent amendement vise à réserver le calendrier dérogatoire de conclusion des conventions écrites au 31 janvier aux petites et moyennes entreprises, entendues au sens de l'article 3 du décret du 18 décembre 2008.

Le texte de la commission retient un seuil de chiffre d'affaires de 350 millions d'euros. Or ce seuil ne correspond pas à la catégorie juridique des PME, qui repose, elle, sur un effectif inférieur à 250 personnes et sur un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Nous sommes donc loin des 350 millions d'euros.

Si l'objectif est de protéger les PME dans leur négociation avec la grande distribution, alors il faut utiliser la bonne définition. À défaut, nous risquons d'offrir un avantage procédural à des entreprises qui ne sont pas des PME. Soyons rigoureux sur le sens juridique du terme.

M. le président. L'amendement n° 206 rectifié quinquies, présenté par MM. V. Louault, Chevalier et Brault, Mmes L. Darcos et Sollogoub, MM. Rochette et Capus, Mme Bourcier, M. Malhuret et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Alinéas 14 et 16

Après le mot :

consolidé

insérer les mots :

au niveau mondial

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 349 rectifié est présenté par le Gouvernement.

L'amendement n° 1089 est présenté par MM. Duplomb, Menonville et Cuypers, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 14 et 16

Après le mot :

combiné

insérer les mots :

au niveau mondial

II. – Alinéa 20

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L'article L. 441-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, le prix convenu s'applique au plus tard le 31 janvier. » ;

b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, l'échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au précédent alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ;

III. – Après l'alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l'acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 349 rectifié.

Mme Annie Genevard, ministre. Cet amendement tend à avancer du 1er mars au 31 janvier la date butoir pour la signature des conventions pour les fournisseurs dont le chiffre d'affaires, apprécié au niveau mondial, est inférieur à 350 millions d'euros et qui ne sont pas contrôlés par une société dont le chiffre d'affaires dépasse ce seuil.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1089 et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.

M. Franck Menonville, rapporteur. L'amendement n° 1089 est défendu, monsieur le président.

Par ailleurs, la commission n'est pas favorable à l'amendement n° 264 rectifié de Mme Delattre, qui tend à remettre en cause le seuil de 350 millions d'euros.

Plus largement, je propose aux auteurs des différents amendements en discussion commune de les rectifier, afin de les rendre identiques aux amendements nos 349 rectifié et 1089 du Gouvernement et de la commission.

M. le président. Madame Delattre, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

Mme Nathalie Delattre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Messieurs Louault et Buis, acceptez-vous d'en faire de même avec vos amendements respectifs ?

M. Bernard Buis. Entendu !

M. le président. Il s'agit donc des amendements identiques nos 192 rectifié sexies, 136 rectifié et 264 rectifié bis, dont le libellé est identique à celui des amendements nos 349 rectifié et 1089.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 206 rectifié quinquies n'a plus d'objet.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 347, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l'alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peut notamment constituer une rupture brutale partielle de la relation commerciale, une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, dès lors qu'elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la relation commerciale établie. » ;

III. – Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Il s'agit d'un amendement important, qui vise à préciser qu'une réduction substantielle des volumes de commandes, même temporaire, peut constituer une rupture brutale partielle de la relation commerciale si elle en compromet l'équilibre.

Cette disposition serait particulièrement appréciée par les acteurs du secteur agroalimentaire, et c'est la raison pour laquelle je vous invite à l'adopter.

Elle apporterait une réponse à une pratique qui a été constatée lors des dernières relations commerciales et qui a été pointée du doigt dans le rapport de la commission d'enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution. Au passage, je remercie de leur travail Anne-Catherine Loisier et Antoinette Guhl, qui étaient respectivement la présidente et la rapporteure de cette structure.

M. le président. Le sous-amendement n° 1081, présenté par M. V. Louault, est ainsi libellé :

Amendement n° 347, alinéa 6

Remplacer les mots :

Peut notamment constituer une rupture brutale partielle de la relation commerciale,

par les mots :

Peut également engager la responsabilité de son auteur, le fait de mettre en œuvre

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 45 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° 205 rectifié quinquies, présenté par MM. V. Louault, Chevalier et Brault, Mmes L. Darcos et Sollogoub, MM. Rochette et Capus, Mme Bourcier, M. Malhuret et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique exclusivement au fournisseur personne morale, dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé au niveau mondial ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros.

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Défendu !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Avant tout, je souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 1081 de M. Louault, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Sagesse !

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 1081, ainsi que sur les amendements restant en discussion commune ?

M. Franck Menonville, rapporteur. La commission émet un avis de sagesse sur le sous-amendement de M. Louault et un avis favorable sur l'amendement n° 347 du Gouvernement, mais un avis défavorable sur l'amendement n° 205 rectifié quinquies.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 205 rectifié quinquies ?

Mme Annie Genevard, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1081.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 347, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 205 rectifié quinquies n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 190 rectifié quater est présenté par MM. V. Louault, Chevalier et Brault, Mme Sollogoub, MM. Rochette et Capus et Mme Paoli-Gagin.

L'amendement n° 348 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 22 et 23

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° 190 rectifié quater.

M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 348.

Mme Annie Genevard, ministre. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 22 et 23 de l'article 19 bis, qui qualifient de pratique abusive le fait de soumettre un partenaire à des appels d'offres répétés ayant pour effet de le placer en état de précarité économique ou sociale.

La notion de maintien d'un partenaire dans un état de précarité économique ou sociale est trop subjective.

De plus, cette disposition fait doublon avec l'interdiction de la rupture brutale de relations commerciales. Elle n'apporte donc pas de protection supplémentaire à la législation déjà en vigueur.

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer ces deux alinéas.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. C'est un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 190 rectifié quater et 348.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 191 rectifié ter, présenté par MM. V. Louault, Chevalier et Brault, Mmes L. Darcos et Sollogoub et MM. Rochette et Capus, est ainsi libellé :

Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Il est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. C'est un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 149 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Bleunven et Fargeot, Mme Billon, M. J.M Arnaud, Mme Gacquerre, M. Cambier et Mmes Guhl, Sollogoub, Doineau, Saint-Pé et Perrot, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il est tenu de fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. »

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement vise à obliger le distributeur à justifier ses demandes de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente.

Il s'agit de mieux objectiver les demandes de baisse de prix, mais également de permettre aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de disposer d'indices pour constater d'éventuels avantages sans contrepartie ou des tentatives de négocier la matière première agricole.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Madame la sénatrice Loisier, je comprends tout à fait votre intention, et j'y souscris. Mais la loi prévoit déjà tous les dispositifs nécessaires.

Ici même au Sénat, en 2021, dans le cadre de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (Égalim 2), vous avez prévu un dispositif « ligne à ligne ».

Ainsi, chaque avantage que le fournisseur consent au distributeur, ligne par ligne, doit pouvoir être justifié et expliqué, de telle sorte que le juge soit en mesure d'en vérifier le caractère proportionné.

Tous les outils sont là. (Mme Anne-Catherine Loisier le conteste.) Toutefois, il faut s'assurer qu'ils sont bien employés par le juge et par les organes de contrôle. C'est probablement à ce niveau que le défaut se situe.

Il faut le reconnaître, il est rare que les fournisseurs osent venir se plaindre. Nous avons donc en l'espèce un problème non pas d'ordre législatif, mais d'objectivation de la preuve.

Pour ces raisons, il m'est difficile de donner droit à votre demande, qui est satisfaite par la législation en vigueur, même si, je le répète, je comprends votre intention et constate le caractère inopérant de la loi sur ces pratiques, qui peuvent être qualifiées de déloyales.

J'émets donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.

Mme Anne-Catherine Loisier. Je maintiendrai mon amendement. En effet, vous savez comment les choses se passent dans la pratique, madame la ministre.

Il est essentiel d'inverser la charge de la preuve, afin que le distributeur apporte la justification des baisses de prix. C'est absolument nécessaire pour rééquilibrer le rapport de force entre les différents acteurs.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1084, présenté par MM. Duplomb, Menonville et Cuypers, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° La trente-neuvième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l'article L. 950-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

L. 443-1

la loi n° du d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

L. 443-2

la loi n° du  portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche

L. 443-3

la loi n° du d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

L. 443-3-1

la loi n° du d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Franck Menonville, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, afin de rendre applicable le dispositif de l'article 19 bis à Wallis-et-Futuna.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Mon avis sera favorable. Pour autant, nous devrons nous livrer à un examen approfondi pour vérifier que l'adaptation est effective. Nous travaillerons donc avec nos services pour apporter les adaptations nécessaires en commission mixte paritaire.

J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1084.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 bis, modifié.

(L'article 19 bis est adopté.)

Article 19 ter

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 564 est présenté par MM. Tissot, Michau et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Kanner et Ros, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 838 est présenté par Mme Guhl, MM. Salmon, Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 121-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 121-2-... et L. 121-2-... ainsi rédigés :

« Art. L. 121-2-... – I. – Il est interdit d'affirmer, dans une publicité ou sur l'emballage d'un produit, que celui-ci assure une juste rémunération des agriculteurs ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que le vendeur ou l'annonceur ne rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ayant vendu leur matière première agricole pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.

« Les produits utilisant un label ou un système de garantie de commerce équitable reconnu par l'État sont exclus du champ de cette obligation.

« Cette interdiction s'applique à titre expérimental pour une durée de cinq ans. Elle porte sur les filières agricoles de viande bovine et avicole et sur les produits laitiers.

« II. – Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 121-2-.... – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative peut, durant le temps de l'expérimentation, sanctionner le non-respect de l'interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »

La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l'amendement n° 564.

M. Sebastien Pla. Cet amendement vise à rétablir l'article 19 ter, supprimé en commission, qui s'attaque à la publicité mensongère.