La parole est à Mme Antoinette Guhl.
Mme Antoinette Guhl. Nous souhaitons que les producteurs laitiers puissent changer d'organisation de producteurs et quitter une organisation verticale, qui dépend directement d'une laiterie, pour rejoindre une organisation transversale, qui livre plusieurs laiteries.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Je comprends la logique de cet amendement, qui vise à offrir davantage de souplesse aux membres des organisations de producteurs verticales, pour leur permettre de rejoindre des organisations de producteurs horizontales.
Néanmoins, je m'interroge sur la portée de cette dérogation et les modalités d'articulation entre le départ de l'ancienne organisation et l'adhésion à la nouvelle. De plus les notions d'organisation de producteurs verticales et horizontales ne me semblent pas faciles à transcrire en droit.
J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. L'adoption de cet amendement affaiblirait considérablement les organisations de producteurs. En outre, la situation spécifique visée relève non pas du domaine législatif, mais de la gestion juridique et organisationnelle de chaque organisation de producteurs.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 840.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 423 rectifié est présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.
L'amendement n° 560 rectifié est présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° En cas de changement de mode de production destiné à obtenir un signe d'identification de la qualité et de l'origine prévu au 1° de l'article L. 640-2 ou à se convertir à l'agriculture biologique, dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ne peut satisfaire ce changement. »
La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l'amendement n° 423 rectifié.
M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à rétablir l'alinéa 6 de cet article, qui a été supprimé en commission et qui permettait à un producteur de quitter la structure collective à laquelle il appartient, en cas de changement de mode de production.
Un producteur qui souhaite se convertir à l'agriculture biologique, ou au contraire se déconvertir, peut avoir intérêt à changer d'organisation de producteurs. Afin de servir au mieux les intérêts économiques des producteurs et de ne pas desservir ceux qui souhaiteraient entamer une conversion vers un autre modèle d'agriculture, les producteurs doivent avoir la possibilité de changer d'organisation.
M. le président. La parole est à M. Lucien Stanzione, pour présenter l'amendement n° 560 rectifié.
M. Lucien Stanzione. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 841, présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Aux délais de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat, notamment dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production. En cas de conversion à l'agriculture biologique au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, la modification du mode de production ne peut entraîner à elle seule d'indemnités de résiliation du contrat. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement a une portée plus large que celle de notre amendement précédent. Nous voulons non seulement autoriser les producteurs à changer d'organisation en cas de passage au bio, mais aussi interdire toute pénalité dans de tels cas. Il s'agit de lever les freins à la conversion.
Une conversion au bio ne se fait pas, en effet, du jour au lendemain. Il n'y a donc pas de raison de pénaliser financièrement ceux qui s'engagent dans cette démarche et qui ont besoin pour cela de changer d'organisation de producteurs.
Par ailleurs, la protection de l'environnement constitue un objectif d'intérêt général susceptible de justifier une dérogation au principe de la libre négociation des clauses contractuelles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Initialement, nous n'étions pas favorables à l'évolution proposée, car un contrat, tel que l'adhésion à une organisation de producteurs, implique des droits et des devoirs dans le temps.
C'est pourquoi nous avons demandé aux auteurs de ces amendements de préciser que le changement d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs n'est possible que si ces dernières ne peuvent satisfaire la conversion ou acheter les produits dont le mode de production a changé.
Dans la mesure où les auteurs de ces amendements ont tenu compte de nos remarques, la commission émet un avis favorable sur les amendements nos 423 rectifié et 560 rectifié. En revanche, elle sollicite le retrait de l'amendement n° 841.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Si les producteurs changent de mode de production, rien ne les oblige à changer d'organisation de producteurs, sauf évidemment s'ils passent en bio ou si, étant en bio, ils souhaitent se déconvertir. Mais les statuts des organisations de producteurs permettent déjà de telles évolutions. Cette demande est donc satisfaite.
Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de ces trois amendements ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Je souscris aux propos de Mme la ministre. Les choses sont bien faites : les contrats qui lient un producteur à une organisation de producteurs ne sont pas des contrats à long terme. Leur durée est si courte qu'elle ne fait pas obstacle à la conversion au bio.
M. Daniel Salmon. Si !
M. Daniel Gremillet. Mais non, cher collègue ! J'ai connu cette situation. Je vous assure que c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème.
Un producteur peut décider de quitter, tous les cinq ans, une coopérative, alors qu'une coopérative ne peut jamais exclure un producteur – jamais ! En adoptant ces amendements, nous fragiliserions le cadre existant.
Ces dispositions me surprennent, car un contrat, c'est une parole, un engagement, une signature. Tout à l'heure, nous avons renforcé les engagements contractuels, et voilà que, maintenant, nous voulons les affaiblir !
S'il s'agissait d'un engagement sur dix ans, nous pourrions le comprendre, mais, la plupart du temps, dans les organisations de producteurs et dans les coopératives, il est de cinq ans. Quand on prend en compte le temps nécessaire à la conversion, tout se lisse très bien dans le temps. Ce n'est pas un souci. L'évolution est tout à fait gérable, y compris pour les producteurs bio.
À titre personnel, je suivrai donc l'avis de Mme la ministre.
Mme Pascale Gruny. Très bien !
Mme Sophie Primas. Je partage l'avis de notre collègue Daniel Gremillet. Évitons de déstructurer ce qui fonctionne !
Si des dysfonctionnements peuvent apparaître dans certains cas, il revient aux partenaires de les régler, et non à la loi. Ne fragilisons pas les coopératives et les contractants. Ne bouleversons pas le système actuel, qui a fait la force de la France et de son agriculture.
Par conséquent, comme Daniel Gremillet, je suivrai l'avis de Mme la ministre.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Monsieur Gremillet, je note une légère contradiction dans vos propos. Vous dites à la fois que c'est déjà possible et que l'adoption de ces amendements fragilisera les structures actuelles. Mais si c'est déjà possible et que cela ne change rien, il n'y a aucune fragilisation à craindre ! (M. Daniel Gremillet s'exclame.)
Selon nous, si cela va sans dire, cela va encore mieux en le disant. Nous ne visons que des cas précis. Comme vous, je suis attaché au respect des contrats signés. Toutefois, s'il est nécessaire de changer d'organisation de producteurs pour modifier de manière notable son mode de production, ce changement doit pouvoir être effectué facilement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 423 rectifié et 560 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 841.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
I. – L'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l'accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
b) Après les mots : « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ;
c) Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24 du même code sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l'accord-cadre, du choix des parties de se référer à d'autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »
2° Le premier alinéa du II du même article L. 631-24 est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d'assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, après avis conforme de l'organisation interprofessionnelle compétente. En l'absence d'avis conforme de l'organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l'expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d'opposition de l'organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.
III. – Est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.
Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et au II du présent article dans les conditions prévues à l'article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d'évaluation des effets de l'utilisation de la clause mentionnée au I de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs sur l'évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 738, présenté par MM. Lahellec et Gay, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l'accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
b) Après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et entre lesquelles » ;
c) Les mots : « notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement un ou plusieurs indicateurs publics ou rendus publics relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, notamment la rémunération du travail salarié et non salarié mobilisé par la production, les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques » ;
d) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III ou, à défaut d'indicateurs interprofessionnels disponibles et adaptés à la filière concernée, aux indicateurs publics ou rendus publics élaborés ou publiés par les instituts techniques agricoles compétents, FranceAgriMer ou l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les indicateurs retenus sont publics ou rendus publics, transparents, actualisés et établis selon une méthode fiable et indépendante des parties au contrat ou à l'accord-cadre. Les bornes, seuils, coefficients et paramètres utilisés dans les formules de détermination ou de révision du prix font l'objet d'une actualisation régulière afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques, des coûts pertinents de production et de la rémunération du travail agricole. La borne maximale ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à la prise en compte de l'évolution des coûts pertinents de production ni de limiter la juste rémunération des producteurs. » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d'assurer un développement viable de la production, de couvrir les coûts pertinents de production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes, des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations syndicales agricoles représentatives. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l'utilisation de la clause mentionnée au même I sur l'évolution du prix de vente des produits concernés, sur le revenu des producteurs, sur la couverture des coûts de production, sur l'évolution des volumes contractualisés, sur le partage de la valeur entre l'amont et l'aval des filières et sur la concurrence.
Une clause de revoyure est organisée à compter du 1er janvier 2032 afin d'évaluer les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées. Le terme de l'expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. Un accord interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632-3 peut fixer la date de début de l'expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concernée par l'expérimentation. À défaut d'accord interprofessionnel étendu dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent II, cette date peut être fixée par voie réglementaire. La durée de l'expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
III. – Est puni de l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire en application de l'accord interprofessionnel étendu mentionné au II du présent article ou, le cas échéant, en application du décret pris à défaut d'un tel accord.
Est également puni de cette amende le fait de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit comportant une clause dont la borne minimale est inférieure aux indicateurs mentionnés au I du présent article ou dont les bornes, seuils, coefficients ou paramètres ne permettent pas l'actualisation régulière de la formule de prix au regard de l'évolution des coûts pertinents de production.
Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l'article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d'évaluation des mesures prises en application du II du présent article. Ce rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur le revenu des producteurs, la couverture des coûts pertinents de production, l'évolution des volumes contractualisés, le partage de la valeur entre l'amont et l'aval des filières, l'actualisation des bornes minimales et maximales ainsi que le risque que la borne maximale se transforme en plafond défavorable aux producteurs.
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Cet amendement vise à sécuriser l'expérimentation du tunnel de prix, mise en place par la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite loi Égalim 2, afin que ce mécanisme ne reste pas un dispositif symbolique.
Nous proposons que les indicateurs publics intègrent explicitement les coûts du travail, qu'il soit salarié ou non-salarié. C'est, nous semble-t-il, un point essentiel, car tant que la rémunération du travail agricole ne sera pas intégrée dans les références de prix, on continuera de considérer que l'agriculteur peut être payé après tout le reste, s'il reste quelque chose…
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 1079, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d'assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, pour un ou plusieurs produits agricoles, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Cette expérimentation, d'une durée maximale de dix ans, vise à évaluer les effets de l'utilisation de la clause mentionnée au même I sur l'évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
II. – Un accord interprofessionnel peut définir un modèle de la clause mentionnée au I dans lequel la borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l'accord-cadre conclu par les parties, de leur choix de se référer à d'autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix.
Cet accord peut être étendu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article L. 632-3 du même code.
III. – Pour la viande bovine, en l'absence de conclusion de l'accord interprofessionnel mentionné au II à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un décret, pris après avis de l'organisation interprofessionnelle compétente, définit à titre expérimental les conditions de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I dans lequel la borne minimale ne peut pas être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l'accord-cadre, de leur choix de se référer à d'autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix.
Ce décret est pris après avis de l'Observatoire de la formation des prix et des marges, qui analyse notamment les conséquences d'une telle mesure sur les différents maillons de la chaîne agroalimentaire en matière de prix, de revenu, de concurrence, et de compétitivité à l'export.
L'expérimentation vise à évaluer les effets de l'utilisation de la clause sur l'évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence. Le terme de l'expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2033.
IV. – Est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au I ou au III du présent article.
V – Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et aux I et III du présent article dans les conditions prévues à l'article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Annie Genevard, ministre. Le moins que l'on puisse dire est que cet article a suscité un débat riche et instructif, ce qui montre combien il est important de se pencher sur ce sujet.
Pour préserver le revenu agricole, celui du maillon le plus faible de la chaîne, il faut parfois expérimenter de nouvelles solutions. C'est tout l'enjeu du tunnel de prix, qu'il s'agisse de celui de 2021 ou de celui qui nous occupe aujourd'hui.
Pourquoi en est-on venu à légiférer sur le tunnel de prix dans ce texte de loi ? Parce que l'expérimentation en cours s'achève et que, pour la prolonger, il fallait de nouveau passer par la loi.
Rien ne serait pire, et je veux insister sur ce point, que de fracturer les interprofessions, qui sont – pardonnez-moi, monsieur le rapporteur – les parlements des filières, et de semer la zizanie entre les professionnels, alors que l'un des enjeux majeurs auxquels est confrontée notre agriculture est justement celui de la structuration des filières.
Pour réussir, nous devons rechercher le consensus, privilégier le dialogue, nous efforcer de construire collectivement des outils et des projets qui bénéficient à tous.
Rien ne serait pire que de chercher à régler la situation d'un acteur sans penser aux conséquences pour un autre acteur de la même chaîne de valeur. Je pense notamment à l'export, qui constitue un débouché précieux pour notre agriculture.
C'est pour cette raison que le projet de loi prévoyait, dans sa rédaction initiale, telle qu'elle a été déposée par la Gouvernement, que la nouvelle version du tunnel de prix, qui rigidifie la borne basse, devait entrer en vigueur sur demande de l'interprofession. Nous veillons, en effet, depuis toujours, à conserver un équilibre entre le dialogue entre les professionnels, d'une part, et l'action des pouvoirs publics, d'autre part.
À l'Assemblée nationale, les députés ont préféré supprimer le tunnel de prix, car ils avaient voté en faveur de l'instauration de prix plancher auparavant. Ce système est incompatible avec le tunnel de prix, en raison de sa rigidité.
Dans la version issue de la commission des affaires économiques du Sénat, la rigidification de la borne basse du tunnel de prix interviendrait après avis conforme de l'interprofession. En l'absence d'avis conforme dans un délai de six mois, le Gouvernement pourrait tout de même instaurer un tunnel de prix rigide.
Nous cherchons tous la bonne solution, qui soit opérationnelle à la fois économiquement et juridiquement.
Sur le plan juridique, la version du Sénat présente un risque d'inconstitutionnalité. L'action du Premier ministre ne peut pas être subordonnée à un avis conforme d'acteurs privés, aussi estimables soient-ils. Lorsque vous écrivez que le Gouvernement « doit », vous subordonnez l'action de l'exécutif à celle du législatif. C'est méconnaître le principe de séparation des pouvoirs.
De même, si l'on crée une expérimentation dans la loi, on ne peut écrire que le décret « peut être pris ». Il doit alors être pris, car il n'appartient pas au pouvoir réglementaire de décider s'il convient de déroger ou non.
Toutefois, au-delà de ces aspects juridiques, le sujet est d'ordre économique et politique. Quelle que soit la filière concernée, permettre au Gouvernement d'instaurer une borne basse rigide au bout de six mois de silence déchirera les interprofessions : les unes lui demanderont de le faire, les autres de s'abstenir.
Dans ces conditions, l'amendement du Gouvernement vise à concilier tous ces points de vue. Il s'agit d'une fusée à trois étages.
Tout d'abord, nous avions le souci de prolonger l'expérimentation que vous aviez adoptée dans la loi Égalim 2. Celle-ci a créé le concept de tunnel de prix, c'est-à-dire la construction du prix en marche avant.
Or cette loi est silencieuse sur la façon de construire ce tunnel. À ce jour, seule la filière bovine est entrée dans cette expérimentation. Si certains veulent y entrer désormais, rien ne doit les en empêcher. Nous le permettons en la prolongeant.
Deuxième étage de la fusée, nous donnons la possibilité aux interprofessions qui le souhaitent de se concerter et d'élaborer, en leur sein, des tunnels de prix un peu plus forts, dont la borne basse serait assise sur les coûts de production ou sur tout autre indicateur contractuel convenu entre les parties. C'est l'application de la liberté contractuelle, qui est, je le rappelle, une liberté constitutionnelle. Dans ce cas, le dispositif est un peu plus strict, mais demeure tout de même souple et fondé sur l'accord des interprofessions.
Bien sûr, si les interprofessions parviennent à un tel accord, elles pourront, selon les modalités de droit commun, demander son extension au pouvoir réglementaire. Dans ce cas, le Gouvernement, en s'appuyant sur l'accord des interprofessions, donnera un avis favorable.
Enfin, troisième étage de la fusée, nous prévoyons une spécificité, avec quelques précautions toutefois, pour la filière bovine, puisque celle-ci est, je le rappelle, la seule à avoir participé à la première expérimentation. Si, dans un délai de dix-huit mois, l'interprofession n'est pas parvenue à un tel accord sur une borne basse un peu plus stricte, alors le Gouvernement lancera l'expérimentation pour cette filière.
Cette expérimentation s'appuiera sur une étude de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM). En effet, il est bon, chaque fois que l'on prend une décision économique, de se fonder sur une étude d'impact. Il en va d'ailleurs de même dans le travail législatif. Vous savez, mesdames, messieurs les sénateurs, à quelles catastrophes on peut aboutir lorsque l'on prend des décisions lourdes par voie d'amendement, sans étude d'impact…
Par conséquent, l'OFPM devra analyser, au préalable, les éventuels impacts d'un tunnel de prix sur tous les acteurs de la chaîne, et pas seulement sur l'amont – j'insiste sur ce point. Au cas où des difficultés émergeraient, l'Observatoire nous indiquerait, dans son rapport, les mesures à prendre pour y répondre.
Comme vous le constatez, mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement est très équilibré. Nous faisons confiance au dialogue des professionnels, qui est généralement de grande qualité. Nous ouvrons une voie particulière pour les acteurs de la filière bovine, à leur demande – là encore, c'est un point à souligner.
Ils ont déjà testé la saison 1, si je puis m'exprimer ainsi. (Sourires.) Nous nous appuierons sur une étude réalisée par des experts. Enfin, nous prolongeons l'expérimentation actuelle pour ceux qui le souhaitent. (Mme Anne-Catherine Loisier manifeste sa circonspection.)
Telle est la proposition du Gouvernement. Cet amendement peut sembler particulièrement technique, voire indigeste à cette heure tardive, mais je vous invite vraiment, mesdames, messieurs les sénateurs, à prendre garde à tout dispositif qui dirait en substance : « Mettez-vous d'accord ; si vous n'y parvenez pas, ce n'est pas grave, le ministre réglera tout cela ! »
En effet, cela reviendrait à exonérer les acteurs de toute forme de responsabilité. Le Gouvernement devrait alors donner raison aux uns contre les autres, ou un peu raison aux uns et aux autres, mais sans jamais véritablement satisfaire personne.
Par ailleurs, il faut toujours penser qu'une loi survit à son auteur. Il faut avoir la modestie de se dire qu'un texte existera après soi. Il faut toujours songer à l'usage, ou au mésusage, que certains pourraient en faire.
Je vais vous donner un exemple : à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a été mis en minorité sur l'article 19 par la coalition du Rassemblement national et de La France insoumise.
M. Jean-Claude Tissot. Ils ne sont pas là !
Mme Annie Genevard, ministre. Certes, mais que disait cet article ? Que l'État, certain de bien faire, fixera les prix au début et à la fin du tunnel, supprimant ainsi toute liberté contractuelle. Sur quels critères cette fixation autoritaire des prix serait-elle établie ? À l'évidence, pas sur des critères nécessairement économiques.
Lorsque les interprofessions ont découvert votre proposition et que le monde économique a compris que l'on pourrait imposer à l'agroalimentaire des conditions fixées uniquement par un tiers, ses représentants nous ont dit : « Cela ne fonctionnera pas ! »
La filière viticole a affirmé qu'elle était capable de construire un consensus. D'ailleurs, dès que la loi aura été adoptée – c'est du moins ce que j'espère –, je réunirai les producteurs d'un certain bassin viticole, où se posent des problèmes particuliers. (Marques d'impatience sur diverses travées.)
M. Roger Karoutchi. On est au Parlement, pas au conseil des ministres !