M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1014 rectifié bis, présenté par MM. Buis, Théophile et Fouassin, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et pour le fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, les conditions générales de vente, sur décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix : » ;
II. – Après l’alinéa 20
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 441-4, il est inséré un article L. 441-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4-1. – I. – Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l’article L. 441-3 lorsqu’elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.
« II. – Le présent article est applicable à la convention lorsqu’elle est conclue entre un distributeur et un fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, à moins que le fournisseur n’appartienne à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros.
« III. – Le présent article n’est pas applicable au grossiste défini au I de l’article L. 441-1-2.
« IV. – La convention mentionne à titre d’information le barème des prix unitaires, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème. La convention ne fige pas le tarif applicable ni le prix convenu. Le tarif applicable peut être modifié par le fournisseur à tout moment en cours d’exécution de la convention, sous réserve que la date de sa prise d’effet respecte un délai de prévenance de deux mois à compter de sa notification. La convention stipule chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et le prix unitaire de ces obligations réciproques.
« V. – La convention fixe le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l’article L. 441-3, le plan d’affaires de la relation commerciale. Cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite par les parties ainsi que l’éventuelle modification du tarif général par le fournisseur, sont conduites de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.
« VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.
« VII. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« VIII. – Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
« Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.
« IX. – Tout manquement aux I à VI du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« X. – L’article L. 443-8 n’est pas applicable. » ;
…° L’article L. 441-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441-4-1. » ;
III. – Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 442-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ….- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue de son entrée en vigueur, dès lors que la convention entre les parties relève du champ de l’article L. 441-4-1 et sous réserve que ce tarif général a été communiqué deux mois avant cette date. » ;
IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 443-8 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le présent article n’est pas applicable à la convention mentionnée à l’article L. 441-4-1. »
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement vise à renforcer la compétitivité des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) agroalimentaires en leur permettant de modifier leurs tarifs en cours d’année, sous réserve d’un préavis de deux mois.
M. le président. L’amendement n° 831 rectifié, présenté par M. Bleunven, Mmes Loisier, Romagny, Havet, Perrot, Billon, Patru et L. Darcos, M. J.M. Arnaud, Mme Gacquerre et MM. Levi et Houpert, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Aux premier et septième alinéas du I et au V, les quatre occurrences des mots : « produits alimentaires » sont remplacées par les mots : « denrées alimentaires » ;
II. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa du I, les mots : « produits alimentaires » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires » ;
La parole est à M. Yves Bleunven.
M. Yves Bleunven. Cet amendement vise à exclure du champ des relations commerciales les produits destinés à l’alimentation des animaux de rente.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. L’objet de l’amendement n° 1014 rectifié bis est de permettre aux PME de faire varier leurs tarifs de façon unilatérale durant le contrat de vente. Or une telle disposition donnerait un pouvoir unilatéral aux PME, ce qui contredirait la logique contractuelle.
Par ailleurs, nous avons défendu à l’article 19 bis d’autres dispositions permettant de soutenir un mécanisme voisin, mais plus équilibré, à savoir les clauses de révision automatique des prix.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Enfin, pour ce qui concerne l’amendement n° 831 rectifié de M. Bleunven, je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Monsieur le sénateur Buis, je suis défavorable à votre amendement. Nous connaissons bien, d’ailleurs, l’organisme qui en est à l’origine…
M. Franck Menonville, rapporteur. Oui !
Mme Annie Genevard, ministre. Vous proposez que les tarifs soient ajustés automatiquement en cours d’année, en fonction des coûts de production.
Dans un monde idéal, je vous l’accorde, ce serait parfait. Mais ce n’est pas ainsi que les choses fonctionnent ! Je dirais même que cette disposition pourrait induire un effet pervers : si elle était adoptée, le distributeur aurait intérêt, dans sa négociation initiale, à fixer les prix les plus bas possible, compte tenu de la menace d’une réactualisation automatique.
M. Franck Menonville, rapporteur. Bien sûr ! Il anticiperait.
Mme Annie Genevard, ministre. Je crains donc que le remède, dans ce cas, ne soit bien pire que le mal. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
Monsieur le sénateur Bleunven, l’alimentation pour les animaux n’étant pas concernée par le dispositif Égalim, votre amendement n’est pas opérant. Je vous propose donc de le retirer. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. Yves Bleunven. Je retire mon amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° 831 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 1014 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 612 rectifié, présenté par M. Bleunven, Mmes Havet, Perrot, Billon, Patru et L. Darcos, M. J.M. Arnaud, Mme Gacquerre et MM. Levi, Haye et Houpert, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 5 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, en application du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Cette formule s’applique selon des modalités de calcul symétriques à la hausse comme à la baisse. »
II. – Alinéa 28, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Yves Bleunven.
M. Yves Bleunven. Cet amendement avait initialement pour objet de rendre pleinement opérant le dispositif de clause de révision automatique des prix des matières premières agricoles (MPA) que l’article 19 bis introduit.
En commission, il a reçu un avis défavorable. C’est pourquoi ma collègue Anne-Catherine Loisier propose de le sous-amender.
M. le président. Le sous-amendement n° 1072, présenté par Mme Loisier, est ainsi libellé :
Amendement n° 612 rectifié, alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Rédiger ainsi cette phrase :
Le fournisseur accompagne l’activation de ladite clause d’une information écrite au distributeur présentant les éléments justifiant sa mise en œuvre.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Mme Anne-Catherine Loisier. Ce sous-amendement vise à prévoir que le fournisseur accompagne l’activation de la clause de révision automatique d’une information écrite au distributeur présentant les éléments qui justifient sa mise en œuvre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Nous étions défavorables à l’amendement initial. En ce qui concerne le sous-amendement, je sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. À l’origine, notre proposition était équilibrée.
L’amendement n° 612 rectifié vise à autoriser les fournisseurs à intégrer dans leurs conditions générales de vente une formule de révision automatique des prix en fonction de la variation des coûts des matières premières agricoles.
En fonction du climat, du temps ou du volume de production, les prix seraient donc appelés à varier, la contrepartie prévue étant l’indication de l’origine géographique des matières premières agricoles visées dans la clause de révision automatique.
Or, monsieur Bleunven, au travers de votre amendement, vous supprimez l’un des éléments du donnant-donnant. Vous créez un déséquilibre en maintenant les obligations pour les uns tout en dispensant les autres des leurs.
Par conséquent, cela ne fonctionne pas. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur votre amendement. Conservons cet équilibre utile entre les fournisseurs et les distributeurs.
Le Gouvernement est également défavorable au sous-amendement n° 1072, pour les mêmes raisons.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Nous suivons l’avis du Gouvernement, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1072.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 192 rectifié quinquies, présenté par MM. V. Louault, Chevalier et Brault, Mme Sollogoub, MM. Rochette, Capus et Malhuret et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 13 à 16
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
…) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. - Les dispositions des IV et V mentionnés au I relatives à l’échéance respectivement du 1er mars et du 31 janvier ne s’appliquent pas à la convention. » ;
…) Les IV et V sont ainsi rédigés :
« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
« V. – Par exception au IV, pour tout fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros à moins qu’il ne soit contrôlé au sens de l’article L. 233-3 par une société dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, la convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 31 janvier de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur dans un délai raisonnable avant le 31 janvier ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;
II. – Après l’alinéa 19
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :
…) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441-3. » ;
…) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 1er décembre avant le 1er mars ou le 31 janvier, conformément aux dispositions du IV et V de l’article L. 441-3, ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation. » ;
…° Le troisième alinéa de l’article L. 441-6 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV ou du 31 janvier prévue au V de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Lorsqu’une amende administrative est prononcée, elle l’est à l’égard du fournisseur et du distributeur, quoiqu’elle puisse être d’un montant distinct. » ;
II. – Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour tout fournisseur dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros à moins qu’il ne soit contrôlé au sens de l’article L. 233-3 par une société dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du même code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date. » ;
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l’amendement n° 192 rectifié quinquies.
M. le président. L’amendement n° 437 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 136, présenté par MM. Buis, Buval et Patriat, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros
par les mots :
lorsque le fournisseur réalise, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 350 millions d’euros, à moins qu’il n’appartienne à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros
II. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros
par les mots :
le fournisseur réalisant, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 350 millions d’euros, à moins qu’il n’appartienne à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros
III. – Alinéa 20
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
…° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :
…) La seconde phrase du premier alinéa du V est ainsi rédigée : « Celui-ci s’applique au plus tard le 31 janvier ou le 1er mars. » ;
…) À la première phrase du VI, les mots : « trois mois avant le 1er mars » sont remplacés par les mots : « le 1er décembre » ;
IV. – Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le B du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les fournisseurs dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à 350 millions d’euros, à moins qu’ils n’appartiennent à un groupe dont le chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos est supérieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard le 1er décembre. » ;
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement vise à préciser le mécanisme adopté en commission, qui prévoit un calendrier réduit à deux mois pour les négociations commerciales conduites par les PME.
Premièrement, le seuil de 350 millions d’euros serait sécurisé, afin que seules les PME et ETI indépendantes puissent bénéficier de ce calendrier différencié. En l’état actuel du texte, des filiales de grands groupes pourraient en profiter, ce qui n’est pas l’objectif.
Deuxièmement, il s’agit de garantir la cohérence entre les différents articles du code de commerce, afin que le nouveau calendrier s’applique effectivement aux fournisseurs de produits de grande consommation.
Troisièmement, et enfin, la date limite d’envoi des conditions générales de vente pour ces fournisseurs serait fixée au 1er décembre, afin de leur donner davantage de visibilité et de sécuriser leurs négociations commerciales.
M. le président. L’amendement n° 264 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Cabanel et Grosvalet, Mme Jouve et M. Masset, est ainsi libellé :
Alinéas 14 et 16
Remplacer les mots :
dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros
par les mots :
répondant à la définition d’une petite ou moyenne entreprise prévue à l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Le présent amendement vise à réserver le calendrier dérogatoire de conclusion des conventions écrites au 31 janvier aux petites et moyennes entreprises, entendues au sens de l’article 3 du décret du 18 décembre 2008.
Le texte de la commission retient un seuil de chiffre d’affaires de 350 millions d’euros. Or ce seuil ne correspond pas à la catégorie juridique des PME, qui repose, elle, sur un effectif inférieur à 250 personnes et sur un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Nous sommes donc loin des 350 millions d’euros.
Si l’objectif est de protéger les PME dans leur négociation avec la grande distribution, alors il faut utiliser la bonne définition. À défaut, nous risquons d’offrir un avantage procédural à des entreprises qui ne sont pas des PME. Soyons rigoureux sur le sens juridique du terme.
M. le président. L’amendement n° 206 rectifié quinquies, présenté par MM. V. Louault, Chevalier et Brault, Mmes L. Darcos et Sollogoub, MM. Rochette et Capus, Mme Bourcier, M. Malhuret et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :
Alinéas 14 et 16
Après le mot :
consolidé
insérer les mots :
au niveau mondial
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 349 rectifié est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 1089 est présenté par MM. Duplomb, Menonville et Cuypers, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 14 et 16
Après le mot :
combiné
insérer les mots :
au niveau mondial
II. – Alinéa 20
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° L’article L. 441-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la convention est conclue avec un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, le prix convenu s’applique au plus tard le 31 janvier. » ;
b) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, l’échéance de trois mois avant le 1er mars mentionnée au précédent alinéa est, par dérogation, remplacée par celle de deux mois avant le 31 janvier. » ;
III. – Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le B du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le fournisseur personne morale dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné au niveau mondial en vertu des lois et règlements applicables à sa forme sociale, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, la convention est conclue au plus tard le 31 janvier et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard deux mois avant cette date. » ;
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 349 rectifié.