Cet article prévoit d'interdire toute allégation consistant à se prévaloir d'une juste rémunération des agriculteurs sans être en mesure d'en apporter la preuve, en rendant publiquement accessibles les éléments le démontrant.

Il s'agit de lutter contre des pratiques trompeuses pour le consommateur, qui peuvent influencer son comportement d'achat en lui faisant croire qu'il participe à une logique vertueuse, alors que ce n'est pas le cas.

Si nous débattons aujourd'hui encore du sujet de la juste rémunération après avoir examiné je ne sais combien de lois Égalim – sept, huit, peut-être plus ? –, c'est bien que cette question n'est toujours pas réglée, malgré son caractère essentiel. Comment voulez-vous intéresser nos jeunes à l'agriculture, si le métier si dur d'agriculteur ne paie pas ?

Les rapporteurs ont supprimé cet article en commission, au motif notamment qu'il était satisfait par la législation en vigueur. Pourtant, depuis lors, de nombreux acteurs se sont manifestés pour indiquer que ce n'était nullement le cas et que cet article trouvait toute sa place dans le présent projet de loi.

C'est assurément la raison pour laquelle les rapporteurs sont revenus sur leur position, en déposant à leur tour un amendement que nous examinerons dans quelques instants.

Nous proposons pour notre part de rétablir l'article 19 ter.

M. le président. La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour présenter l'amendement n° 838.

Mme Antoinette Guhl. Cet amendement vient d'être très bien défendu. J'ajoute simplement qu'il est important pour la transparence des prix. Je ne le défends pas de nouveau, mais j'y tiens !

M. le président. L'amendement n° 852 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, M. Belin, Mme Gosselin, M. Bruyen, Mme M. Mercier, MM. Piednoir et Houpert, Mmes Lassarade, Josende et Imbert, M. Milon, Mme Demas et M. Séné, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, est puni dans les conditions prévues au II du présent article le fait d'affirmer dans une publicité ou sur l'emballage d'un produit, que celui-ci assure une juste rémunération des agriculteurs, ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, sans que le vendeur ou l'annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix d'achat payé aux agriculteurs des filières agricoles de la viande bovine, avicole et relative aux produits laitiers, pour la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.

Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l'État sont exclus du champ de cette obligation.

Un décret fixe les modalités d'application du présent I.

II. – La méconnaissance du I ou des mesures réglementaires prises pour son application est sanctionnée d'une amende administrative de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale.

III. – Au moins six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

La parole est à Mme Micheline Jacques.

Mme Micheline Jacques. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 708 rectifié bis, présenté par MM. J.B. Blanc, H. Leroy, Brisson, Klinger, Bruyen et Khalifé, Mme F. Gerbaud, MM. Perrin, Rietmann et Cambon, Mme Josende, M. Margueritte, Mmes Deseyne, Eustache-Brinio et Canayer, MM. Karoutchi et Belin, Mmes M. Mercier, Bellurot, Lassarade et Imbert, M. Séné, Mme Demas, M. Lefèvre et Mme Dumont, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 122-26 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122-... ainsi rédigé :

« Art. L. 122-.... – Les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l'emballage d'un produit doivent, à titre expérimental jusqu'en avril 2032, s'accompagner d'une mise à disposition facilement accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.

« Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l'État sont exclus de son champ.

« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article ».

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Défendu !

M. le président. Les trois amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 170 rectifié quinquies est présenté par MM. V. Louault, Chevalier et Brault, Mmes L. Darcos, Sollogoub et Saint-Pé, MM. Rochette et Capus, Mme Bourcier, M. Malhuret et Mme Paoli-Gagin.

L'amendement n° 890 rectifié ter est présenté par Mme Loisier, MM. Bleunven et Fargeot, Mme Billon, M. J.M. Arnaud, Mmes Gacquerre, Guhl et Doineau et MM. Haye et Duffourg.

L'amendement n° 1085 est présenté par MM. Duplomb, Menonville et Cuypers, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 122-26 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122-... ainsi rédigé :

« Art. 122-.... – Les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs figurant dans une publicité ou sur l'emballage d'un produit doivent, à titre expérimental jusqu'en avril 2028, s'accompagner d'une information accessible au consommateur, selon un moyen libre, comprenant des éléments relatifs au prix payé aux agriculteurs ayant vendu la matière première agricole utilisée pour la fabrication du produit.

« Cette expérimentation concerne les filières laitière, bovine et avicole. Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l'État sont exclus de son champ.

« Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article. »

La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° 170 rectifié quinquies.

M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l'amendement n° 890 rectifié ter.

Mme Anne-Catherine Loisier. Il est également défendu.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1085 et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.

M. Franck Menonville, rapporteur. Nous avions supprimé cet article en commission, car sa rédaction initiale était limitative dans ses modalités d'application. Elle prévoyait en effet une seule et unique méthodologie de mise en transparence. Or nous souhaitions bien évidemment rendre possible le mécanisme envisagé, mais en élargissant les possibilités de porter ces allégations à la connaissance du consommateur.

Les dispositions des amendements nos 564 et 838, 852 rectifié bis et 708 rectifié bis présentent une légère différence de rédaction avec les amendements identiques nos 170 rectifié quinquies, 890 rectifié ter et 1085. Je propose aux auteurs des premiers de les rectifier, afin de les rendre identiques aux seconds. Ainsi pourront-ils tous être adoptés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Tous ces amendements visent à interdire de tromper le consommateur sur la rémunération du producteur.

Nous sommes donc évidemment favorables aux amendements identiques nos 170 rectifié quinquies, 890 rectifié ter et 1085, au profit desquels nous demandons le retrait des autres amendements en discussion commune.

M. le président. Monsieur Pla, madame Guhl, madame Jacques, monsieur Karoutchi, acceptez-vous de rectifier vos amendements respectifs dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

M. Sebastien Pla. Tout à fait !

Mme Antoinette Guhl. C'est d'accord !

Mme Micheline Jacques. Je l'accepte également !

M. Roger Karoutchi. J'en fais de même, monsieur le président !

M. le président. Il s'agit donc des amendements nos 564 rectifié, 838 rectifié, 852 rectifié ter et 708 rectifié ter, dont le libellé est identique aux amendements nos 170 rectifié quinquies, 890 rectifié ter et 1085.

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Il s'agit ici d'un amendement estampillé « C'est qui le patron ?! », il faut bien le dire !

Sur ce sujet, nous avons été mis au défi. Nous avons donc joué le jeu, travaillé et réécrit le texte, si bien que le Sénat, et c'est tout à son honneur, se trouve en mesure d'apporter une réponse collégiale à l'enjeu de la protection de nos producteurs.

Je voudrais tout de même rappeler que, dans notre système agricole complexe, la marque C'est qui le patron ?! est certes une véritable réussite commerciale – la seule quasiment depuis vingt ans –, mais que tout cela est assez injuste pour les grandes coopératives.

Celles-ci produisent du lait UHT, mais également du lait en poudre. Or ce dernier n'est pas rentable. Certaines coopératives assurent le service public du lait, c'est-à-dire qu'elles collectent du lait que personne d'autre ne veut collecter. Cela entraîne des coûts. Par conséquent, il est inexact de dire que ces coopératives se positionnent uniquement sur le secteur le plus rentable et le plus facile.

Les grands groupes coopératifs ont trouvé assez pénible d'être montrés du doigt, car ils produisent un mélange de produits ; ils ne vendent pas que de la brique de lait UHT. (Mme Sophie Primas acquiesce.)

Les producteurs qui en sont membres sont payés en fonction de ce mixte, et non en fonction du lait le plus cher. Ils ont du mal à courir après le succès de C'est qui le patron ?!.

Pour ma part, j'ai soutenu dès le début le projet de M. Chabanne. L'épopée de C'est qui le patron ?! est une véritable réussite, il faut en être fier.

Toutefois, il faut aussi avoir une pensée pour le système traditionnel, qui rencontre d'autres difficultés et qui ne peut se permettre de vendre le lait aussi cher.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Franck Menonville, rapporteur. En réponse à l'intervention de M. Louault, l'amendement introduit à l'Assemblée nationale était en effet soutenu par la société C'est qui le Patron ?!, je le précise.

Nous souscrivons à cet objectif, mais nous souhaitions offrir des possibilités différentes pour faire la transparence et sécuriser le consommateur sur la véracité de l'information quant à la rémunération du producteur figurant dans les publicités ou sur les emballages.

Nous avons voulu éviter de proposer un seul modèle aux entreprises, vendeurs et distributeurs ; d'où la rédaction à laquelle nous sommes parvenus ensemble en commission.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. C'est un débat très intéressant, qui fait d'ailleurs rêver. Mais dans un rêve, il peut y avoir une part de cauchemar. (Sourires.)

Je voudrais partager ma crainte, que j'ai déjà exprimée en commission. Nous avons perdu des parts de marché sur des produits très disputés. Or le système C'est qui le patron ?! n'a nullement vocation à reconquérir ces parts de marché.

En audition, les représentants de cette société ont bien reconnu qu'un tiers des Français n'avaient pas les moyens d'acheter les produits aux prix où elle les vendait.

C'est problématique si nous voulons reconquérir notre capacité de production et maintenir nos parts de marché dans le secteur agroalimentaire, qui, pour certaines, ont déjà été récupérées par d'autres pays de l'Union européenne.

Nous sommes en effet engagés dans une bataille à l'échelle de l'Union européenne. Nous pourrions imaginer que le Sénat ait l'ambition de faire en sorte que l'agriculture et les entreprises françaises soient en mesure de nourrir l'ensemble des catégories de Français, quel que soit leur pouvoir d'achat.

Enfin, nous avons besoin d'innovation et de recherche.

Mme Sophie Primas. Absolument !

M. Daniel Gremillet. Le système C'est qui le patron ?! est une forme de marque de distributeur (MDD) améliorée, mais la recherche et l'innovation en sont absentes.

Si l'on reprend l'intitulé de la loi d'urgence que nous examinons, on se rend compte que ce n'est pas de cette manière que nous allons répondre à l'ambition de reconquête de notre souveraineté agroalimentaire.

M. le président. La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour explication de vote.

Mme Antoinette Guhl. Je voudrais dire à M. Gremillet que l'expérience C'est qui le patron ?!, qui s'est transformée en un succès commercial, est avant tout une expérience de transparence. C'est cela qu'il faut dire et apprécier.

Pour une fois, sur une brique de lait ou sur un produit alimentaire, figurent toutes les informations permettant de connaître la répartition de la rémunération entre le producteur et le transformateur. C'est important, et c'est ce qui a fait la réussite de cette initiative.

Certes, ces produits ne sont accessibles qu'à 70 % ou 80 % des Français, pour des raisons de pouvoir d'achat. Il faut à présent étendre ses parts de marché. Mais c'est une expérience tout à fait louable, et je suis heureuse qu'elle soit appréciée dans cet hémicycle.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 170 rectifié quinquies, 890 rectifié ter, 1085, 564 rectifié, 838 rectifié, 852 rectifié ter et 708 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 19 ter est rétabli dans cette rédaction.

Après l'article 19 ter

M. le président. L'amendement n° 839, présenté par Mmes Guhl et Loisier, est ainsi libellé :

Après l'article 19 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles, au plus tard le 1er janvier 2028, les distributeurs de produits alimentaires doivent afficher de manière claire et lisible, sur les produits agricoles non transformés dont la matière première est d'origine française, le prix de cession de la matière première agricole par le producteur. Il définit en particulier les entreprises de distribution soumises à cette obligation, les catégories de produits concernés et les modalités d'affichage de ce prix de cession.

II. – Le décret prévu au I est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Antoinette Guhl.

Mme Antoinette Guhl. Nous voulons instaurer un affichage obligatoire de la part du prix de vente qui revient au producteur sur les produits non transformés d'origine française.

Autrement dit, si cet amendement est adopté, et une fois que les décrets d'application auront été publiés, les consommateurs verront s'afficher le prix de vente des fruits et légumes, mais aussi la part qui revient au producteur. Les distributeurs auront l'obligation d'afficher ces deux prix.

L'objet de cet amendement est donc double : renforcer la transparence et l'information du consommateur, d'une part, et valoriser les produits de qualité, d'autre part.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Madame Guhl, votre proposition part d'un bon sentiment, mais elle n'est pas applicable en l'état. Elle aboutirait à surcharger les étiquettes d'informations. Surtout, les entreprises et les distributeurs n'ont pas la capacité de mettre en place une telle mesure.

En outre, l'article 19 ter, tel que nous l'avons rétabli, apporte une partie de la solution. L'objet de ce dernier n'est pas seulement de garantir la transparence. Il s'agit d'éviter que l'on puisse se servir du revenu de l'agriculteur et de sa bonne rémunération supposée comme d'outils de marketing, d'autant plus qu'un tel affichage peut ne pas correspondre à la réalité ou ne pas être justifié.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Votre proposition, madame la sénatrice, traduit l'une des recommandations de votre rapport Quand la guerre des prix affaiblit l'agriculture et l'industrie : vers un partage plus équitable de la valeur. Son intention est intéressante. Toutefois, je le rappelle, l'étiquetage est soumis au règlement européen Inco, auquel le législateur national ne peut déroger.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 839.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 19 quater (nouveau)

À titre expérimental, jusqu'au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l'article L. 443-8 du code de commerce et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie n'a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l'absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l'article L. 442-1 du même code ;

2° Soit demander l'application d'un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d'un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d'accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s'applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l'application d'un préavis conforme au même II.

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 357, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

À titre expérimental, jusqu'au 15 avril 2028, pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Cet amendement vise à étendre l'expérimentation Descrozaille à tous les produits alimentaires, et non pas seulement à ceux qui sont issus des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 350 millions d'euros. Il semble pertinent, en effet, que cette expérimentation concerne toutes les entreprises.

M. le président. Le sous-amendement n° 1082, présenté par M. V. Louault, est ainsi libellé :

Amendement n° 357, alinéa 3

Après le mot :

fournisseur

insérer les mots :

dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d'euros, à moins qu'il ne soit contrôlé au sens de l'article L. 233-3 du même code par une société dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l'article L. 233-16 dudit code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d'euros,

La parole est à M. Vincent Louault.

M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 252 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

1° Remplacer la référence :

L. 443-8

par la référence :

L. 441-3

2° Supprimer les mots :

et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie

II. – Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le fournisseur peut conditionner l'application du préavis à un accord écrit et préalable sur sa durée et sur le prix applicable pendant cette période, lequel doit tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. Cet article prolonge utilement le dispositif issu de la loi Descrozaille, mais le périmètre retenu demeure trop étroit : il ne concerne que les produits relevant du cadre instauré par les lois Égalim et exclut toute une série de produits alimentaires, comme les huiles, certaines boissons non alcoolisées, les spiritueux, les céréales, certains fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou encore d'autres produits transformés, qui font pourtant l'objet de négociations commerciales avec la grande distribution.

Cette différence de traitement est difficilement justifiable. Elle crée même des situations absurdes : certaines boissons alcoolisées entreraient dans le dispositif, tandis que d'autres, comme les vins ou spiritueux, en seraient exclues, alors que leur distribution est soumise aux mêmes tensions commerciales.

Nous proposons donc une règle plus lisible, qui consiste à appliquer le dispositif à l'ensemble des produits alimentaires, afin de garantir un cadre cohérent, équitable et sécurisé pour tous les fournisseurs, lorsque les négociations commerciales n'aboutissent pas.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 140 rectifié est présenté par Mme Loisier, MM. Bleunven et Fargeot, Mme Billon, M. J.M. Arnaud, Mme Gacquerre, M. Cambier et Mmes Guhl, Sollogoub et Housseau.

L'amendement n° 263 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Grosvalet, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel.

L'amendement n° 1086 est présenté par MM. Duplomb, Menonville et Cuypers, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

1° Remplacer la référence :

L. 443-8

par la référence :

L. 441-4

2° Supprimer les mots :

et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l'amendement n° 140 rectifié.

Mme Anne-Catherine Loisier. Il s'agit, là aussi, d'ajuster le champ de l'expérimentation Descrozaille, en revenant au périmètre initial du dispositif, tel qu'il avait été défini dans la loi du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.

Ce dispositif avait été volontairement élargi à l'ensemble des produits de grande consommation alimentaire, mais aussi aux produits du secteur droguerie, parfumerie et hygiène (DPH), afin de tenir compte des phénomènes de compensation bien connus qui sont pratiqués par les fournisseurs lors des négociations.

L'intérêt du dispositif d'un dispositif élargi est d'éviter que les mauvaises pratiques ne se reportent d'un secteur à l'autre.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l'amendement n° 263 rectifié.

Mme Nathalie Delattre. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1086.

M. Franck Menonville, rapporteur. Il est également défendu.

M. le président. L'amendement n° 181 rectifié, présenté par Mme Josende, MM. Bacci, Belin, Brisson, Burgoa, Karoutchi, Khalifé, Lefèvre, H. Leroy et Levi et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 443-8

par la référence :

L. 441-3

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Défendu !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. La commission a réintroduit l'expérimentation Descrozaille, tout en la limitant aux produits de la grande distribution alimentaire.

La commission sollicite le retrait des amendements nos 252 rectifié et 181 rectifié, au profit des amendements identiques nos 263 rectifié, 140 rectifié et 1086, qui visent à élargir le périmètre de l'expérimentation à l'ensemble des produits de grande consommation.

Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 357, ainsi que sur le sous-amendement n° 1082.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Le sous-amendement n° 1082 est trop restrictif, car il vise à restreindre le périmètre du dispositif aux produits de certaines entreprises, alors que nous voulons couvrir l'intégralité du champ économique. J'émets donc un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Par ailleurs, le Gouvernement sollicite le retrait des autres amendements, au profit du sien propre, non sous-amendé. À défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.

M. Vincent Louault. Ces amendements ont pour objet de permettre aux fournisseurs de casser leur contrat faute d'accord. S'ils étaient adoptés, ces derniers pourraient cesser de distribuer leurs produits et d'approvisionner les distributeurs. Ils pourraient arrêter de livrer.

Cela déséquilibrerait le rapport de force entre les deux parties, car si elles ne se mettaient pas d'accord, les fournisseurs cesseraient de livrer. Or certains seraient tentés d'abuser de cette faculté. Je songe en particulier aux très grands groupes, qui sont bien plus puissants que bon nombre de distributeurs.

C'est pourquoi je proposais de réserver le bénéfice de ce dispositif aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 350 millions d'euros, afin de favoriser les petits industriels, qu'il convient de protéger.

Si nous adoptions ce texte en l'état, nous donnerions la possibilité à de très grands groupes agroalimentaires de provoquer des ruptures d'approvisionnement quand ils le souhaitent.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1082.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 357.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 140 rectifié, 263 rectifié et 1086.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 181 rectifié n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 19 quater, modifié.

(L'article 19 quater est adopté.)

Article 20

I. – L'article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 551-4. – La durée minimale d'adhésion des membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l'exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, avec ou sans transfert de la propriété du lait à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable.

« Par exception, le membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant son échéance :

« 1° En cas de manquement grave de l'organisation ou de l'association dans l'exercice des missions qui lui sont confiées ;

« 2° En cas de commun accord entre le membre et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;

« 3° (Supprimé) »

II. – (Non modifié) L'article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l'entrée en vigueur de la présente loi et à compter du 1er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026.

M. le président. L'amendement n° 840, présenté par Mme Guhl, MM. Salmon, Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° En cas d'adhésion, dans un délai défini par voie réglementaire, à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs négociant les contrats de livraison de ses membres auprès de plusieurs acheteurs, lorsque l'organisation ou l'association qu'il quitte négocie avec un seul acheteur ;