Mme Sophie Primas. Absolument !
M. Daniel Gremillet. Le système C’est qui le patron ?! est une forme de marque de distributeur (MDD) améliorée, mais la recherche et l’innovation en sont absentes.
Si l’on reprend l’intitulé de la loi d’urgence que nous examinons, on se rend compte que ce n’est pas de cette manière que nous allons répondre à l’ambition de reconquête de notre souveraineté agroalimentaire.
M. le président. La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour explication de vote.
Mme Antoinette Guhl. Je voudrais dire à M. Gremillet que l’expérience C’est qui le patron ?!, qui s’est transformée en un succès commercial, est avant tout une expérience de transparence. C’est cela qu’il faut dire et apprécier.
Pour une fois, sur une brique de lait ou sur un produit alimentaire, figurent toutes les informations permettant de connaître la répartition de la rémunération entre le producteur et le transformateur. C’est important, et c’est ce qui a fait la réussite de cette initiative.
Certes, ces produits ne sont accessibles qu’à 70 % ou 80 % des Français, pour des raisons de pouvoir d’achat. Il faut à présent étendre ses parts de marché. Mais c’est une expérience tout à fait louable, et je suis heureuse qu’elle soit appréciée dans cet hémicycle.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 170 rectifié quinquies, 890 rectifié ter, 1085, 564 rectifié, 838 rectifié, 852 rectifié ter et 708 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 19 ter est rétabli dans cette rédaction.
Après l’article 19 ter
M. le président. L’amendement n° 839, présenté par Mmes Guhl et Loisier, est ainsi libellé :
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, au plus tard le 1er janvier 2028, les distributeurs de produits alimentaires doivent afficher de manière claire et lisible, sur les produits agricoles non transformés dont la matière première est d’origine française, le prix de cession de la matière première agricole par le producteur. Il définit en particulier les entreprises de distribution soumises à cette obligation, les catégories de produits concernés et les modalités d’affichage de ce prix de cession.
II. – Le décret prévu au I est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Antoinette Guhl.
Mme Antoinette Guhl. Nous voulons instaurer un affichage obligatoire de la part du prix de vente qui revient au producteur sur les produits non transformés d’origine française.
Autrement dit, si cet amendement est adopté, et une fois que les décrets d’application auront été publiés, les consommateurs verront s’afficher le prix de vente des fruits et légumes, mais aussi la part qui revient au producteur. Les distributeurs auront l’obligation d’afficher ces deux prix.
L’objet de cet amendement est donc double : renforcer la transparence et l’information du consommateur, d’une part, et valoriser les produits de qualité, d’autre part.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Madame Guhl, votre proposition part d’un bon sentiment, mais elle n’est pas applicable en l’état. Elle aboutirait à surcharger les étiquettes d’informations. Surtout, les entreprises et les distributeurs n’ont pas la capacité de mettre en place une telle mesure.
En outre, l’article 19 ter, tel que nous l’avons rétabli, apporte une partie de la solution. L’objet de ce dernier n’est pas seulement de garantir la transparence. Il s’agit d’éviter que l’on puisse se servir du revenu de l’agriculteur et de sa bonne rémunération supposée comme d’outils de marketing, d’autant plus qu’un tel affichage peut ne pas correspondre à la réalité ou ne pas être justifié.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Votre proposition, madame la sénatrice, traduit l’une des recommandations de votre rapport Quand la guerre des prix affaiblit l’agriculture et l’industrie : vers un partage plus équitable de la valeur. Son intention est intéressante. Toutefois, je le rappelle, l’étiquetage est soumis au règlement européen Inco, auquel le législateur national ne peut déroger.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 839.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 19 quater (nouveau)
À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442-1 du même code ;
2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 357, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans un délai de deux mois à compter du début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
La parole est à Mme la ministre.
Mme Annie Genevard, ministre. Cet amendement vise à étendre l’expérimentation Descrozaille à tous les produits alimentaires, et non pas seulement à ceux qui sont issus des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 350 millions d’euros. Il semble pertinent, en effet, que cette expérimentation concerne toutes les entreprises.
M. le président. Le sous-amendement n° 1082, présenté par M. V. Louault, est ainsi libellé :
Amendement n° 357, alinéa 3
Après le mot :
fournisseur
insérer les mots :
dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros, à moins qu’il ne soit contrôlé au sens de l’article L. 233-3 du même code par une société dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233-16 dudit code, réalisé dans le monde au cours du dernier exercice clos, est supérieur à 350 millions d’euros,
La parole est à M. Vincent Louault.
M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 252 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
1° Remplacer la référence :
L. 443-8
par la référence :
L. 441-3
2° Supprimer les mots :
et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie
II. – Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le fournisseur peut conditionner l’application du préavis à un accord écrit et préalable sur sa durée et sur le prix applicable pendant cette période, lequel doit tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Cet article prolonge utilement le dispositif issu de la loi Descrozaille, mais le périmètre retenu demeure trop étroit : il ne concerne que les produits relevant du cadre instauré par les lois Égalim et exclut toute une série de produits alimentaires, comme les huiles, certaines boissons non alcoolisées, les spiritueux, les céréales, certains fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou encore d’autres produits transformés, qui font pourtant l’objet de négociations commerciales avec la grande distribution.
Cette différence de traitement est difficilement justifiable. Elle crée même des situations absurdes : certaines boissons alcoolisées entreraient dans le dispositif, tandis que d’autres, comme les vins ou spiritueux, en seraient exclues, alors que leur distribution est soumise aux mêmes tensions commerciales.
Nous proposons donc une règle plus lisible, qui consiste à appliquer le dispositif à l’ensemble des produits alimentaires, afin de garantir un cadre cohérent, équitable et sécurisé pour tous les fournisseurs, lorsque les négociations commerciales n’aboutissent pas.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 140 rectifié est présenté par Mme Loisier, MM. Bleunven et Fargeot, Mme Billon, M. J.M. Arnaud, Mme Gacquerre, M. Cambier et Mmes Guhl, Sollogoub et Housseau.
L’amendement n° 263 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Grosvalet, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel.
L’amendement n° 1086 est présenté par MM. Duplomb, Menonville et Cuypers, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 1
1° Remplacer la référence :
L. 443-8
par la référence :
L. 441-4
2° Supprimer les mots :
et visant les produits alimentaires ou les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l’amendement n° 140 rectifié.
Mme Anne-Catherine Loisier. Il s’agit, là aussi, d’ajuster le champ de l’expérimentation Descrozaille, en revenant au périmètre initial du dispositif, tel qu’il avait été défini dans la loi du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.
Ce dispositif avait été volontairement élargi à l’ensemble des produits de grande consommation alimentaire, mais aussi aux produits du secteur droguerie, parfumerie et hygiène (DPH), afin de tenir compte des phénomènes de compensation bien connus qui sont pratiqués par les fournisseurs lors des négociations.
L’intérêt du dispositif d’un dispositif élargi est d’éviter que les mauvaises pratiques ne se reportent d’un secteur à l’autre.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 263 rectifié.
Mme Nathalie Delattre. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 1086.
M. Franck Menonville, rapporteur. Il est également défendu.
M. le président. L’amendement n° 181 rectifié, présenté par Mme Josende, MM. Bacci, Belin, Brisson, Burgoa, Karoutchi, Khalifé, Lefèvre, H. Leroy et Levi et Mme Bellurot, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer la référence :
L. 443-8
par la référence :
L. 441-3
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. La commission a réintroduit l’expérimentation Descrozaille, tout en la limitant aux produits de la grande distribution alimentaire.
La commission sollicite le retrait des amendements nos 252 rectifié et 181 rectifié, au profit des amendements identiques nos 263 rectifié, 140 rectifié et 1086, qui visent à élargir le périmètre de l’expérimentation à l’ensemble des produits de grande consommation.
Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 357, ainsi que sur le sous-amendement n° 1082.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Le sous-amendement n° 1082 est trop restrictif, car il vise à restreindre le périmètre du dispositif aux produits de certaines entreprises, alors que nous voulons couvrir l’intégralité du champ économique. J’émets donc un avis défavorable sur ce sous-amendement.
Par ailleurs, le Gouvernement sollicite le retrait des autres amendements, au profit du sien propre, non sous-amendé. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault, pour explication de vote.
M. Vincent Louault. Ces amendements ont pour objet de permettre aux fournisseurs de casser leur contrat faute d’accord. S’ils étaient adoptés, ces derniers pourraient cesser de distribuer leurs produits et d’approvisionner les distributeurs. Ils pourraient arrêter de livrer.
Cela déséquilibrerait le rapport de force entre les deux parties, car si elles ne se mettaient pas d’accord, les fournisseurs cesseraient de livrer. Or certains seraient tentés d’abuser de cette faculté. Je songe en particulier aux très grands groupes, qui sont bien plus puissants que bon nombre de distributeurs.
C’est pourquoi je proposais de réserver le bénéfice de ce dispositif aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 350 millions d’euros, afin de favoriser les petits industriels, qu’il convient de protéger.
Si nous adoptions ce texte en l’état, nous donnerions la possibilité à de très grands groupes agroalimentaires de provoquer des ruptures d’approvisionnement quand ils le souhaitent.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1082.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 140 rectifié, 263 rectifié et 1086.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 181 rectifié n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’article 19 quater, modifié.
(L’article 19 quater est adopté.)
Article 20
I. – L’article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 551-4. – La durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, avec ou sans transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelable.
« Par exception, le membre d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant son échéance :
« 1° En cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées ;
« 2° En cas de commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
« 3° (Supprimé) »
II. – (Non modifié) L’article L. 551-4 du code rural et de la pêche maritime est applicable aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et à compter du 1er janvier 2027 aux autres adhésions, après information des membres au plus tard le 1er décembre 2026.
M. le président. L’amendement n° 840, présenté par Mme Guhl, MM. Salmon, Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° En cas d’adhésion, dans un délai défini par voie réglementaire, à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs négociant les contrats de livraison de ses membres auprès de plusieurs acheteurs, lorsque l’organisation ou l’association qu’il quitte négocie avec un seul acheteur ;
La parole est à Mme Antoinette Guhl.
Mme Antoinette Guhl. Nous souhaitons que les producteurs laitiers puissent changer d’organisation de producteurs et quitter une organisation verticale, qui dépend directement d’une laiterie, pour rejoindre une organisation transversale, qui livre plusieurs laiteries.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Je comprends la logique de cet amendement, qui vise à offrir davantage de souplesse aux membres des organisations de producteurs verticales, pour leur permettre de rejoindre des organisations de producteurs horizontales.
Néanmoins, je m’interroge sur la portée de cette dérogation et les modalités d’articulation entre le départ de l’ancienne organisation et l’adhésion à la nouvelle. De plus les notions d’organisation de producteurs verticales et horizontales ne me semblent pas faciles à transcrire en droit.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. L’adoption de cet amendement affaiblirait considérablement les organisations de producteurs. En outre, la situation spécifique visée relève non pas du domaine législatif, mais de la gestion juridique et organisationnelle de chaque organisation de producteurs.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 423 rectifié est présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 560 rectifié est présenté par MM. Tissot et Montaugé, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione et Kanner, Mmes Blatrix Contat, Bélim, Bonnefoy, Canalès, Conconne et Espagnac, MM. Fagnen, Fichet, Gillé et Jacquin, Mmes Linkenheld et Le Houerou, M. Lurel, Mmes Monier et S. Robert, MM. Ros, Uzenat, Vayssouze-Faure, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° En cas de changement de mode de production destiné à obtenir un signe d’identification de la qualité et de l’origine prévu au 1° de l’article L. 640-2 ou à se convertir à l’agriculture biologique, dans le cas où l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ne peut satisfaire ce changement. »
La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 423 rectifié.
M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à rétablir l’alinéa 6 de cet article, qui a été supprimé en commission et qui permettait à un producteur de quitter la structure collective à laquelle il appartient, en cas de changement de mode de production.
Un producteur qui souhaite se convertir à l’agriculture biologique, ou au contraire se déconvertir, peut avoir intérêt à changer d’organisation de producteurs. Afin de servir au mieux les intérêts économiques des producteurs et de ne pas desservir ceux qui souhaiteraient entamer une conversion vers un autre modèle d’agriculture, les producteurs doivent avoir la possibilité de changer d’organisation.
M. le président. La parole est à M. Lucien Stanzione, pour présenter l’amendement n° 560 rectifié.
M. Lucien Stanzione. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 841, présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux délais de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat, notamment dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production. En cas de conversion à l’agriculture biologique au sens de l’article 7 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, la modification du mode de production ne peut entraîner à elle seule d’indemnités de résiliation du contrat. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement a une portée plus large que celle de notre amendement précédent. Nous voulons non seulement autoriser les producteurs à changer d’organisation en cas de passage au bio, mais aussi interdire toute pénalité dans de tels cas. Il s’agit de lever les freins à la conversion.
Une conversion au bio ne se fait pas, en effet, du jour au lendemain. Il n’y a donc pas de raison de pénaliser financièrement ceux qui s’engagent dans cette démarche et qui ont besoin pour cela de changer d’organisation de producteurs.
Par ailleurs, la protection de l’environnement constitue un objectif d’intérêt général susceptible de justifier une dérogation au principe de la libre négociation des clauses contractuelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Franck Menonville, rapporteur. Initialement, nous n’étions pas favorables à l’évolution proposée, car un contrat, tel que l’adhésion à une organisation de producteurs, implique des droits et des devoirs dans le temps.
C’est pourquoi nous avons demandé aux auteurs de ces amendements de préciser que le changement d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de producteurs n’est possible que si ces dernières ne peuvent satisfaire la conversion ou acheter les produits dont le mode de production a changé.
Dans la mesure où les auteurs de ces amendements ont tenu compte de nos remarques, la commission émet un avis favorable sur les amendements nos 423 rectifié et 560 rectifié. En revanche, elle sollicite le retrait de l’amendement n° 841.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Annie Genevard, ministre. Si les producteurs changent de mode de production, rien ne les oblige à changer d’organisation de producteurs, sauf évidemment s’ils passent en bio ou si, étant en bio, ils souhaitent se déconvertir. Mais les statuts des organisations de producteurs permettent déjà de telles évolutions. Cette demande est donc satisfaite.
Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de ces trois amendements ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.
M. Daniel Gremillet. Je souscris aux propos de Mme la ministre. Les choses sont bien faites : les contrats qui lient un producteur à une organisation de producteurs ne sont pas des contrats à long terme. Leur durée est si courte qu’elle ne fait pas obstacle à la conversion au bio.
M. Daniel Salmon. Si !
M. Daniel Gremillet. Mais non, cher collègue ! J’ai connu cette situation. Je vous assure que c’est tout à fait possible. Il n’y a pas de problème.
Un producteur peut décider de quitter, tous les cinq ans, une coopérative, alors qu’une coopérative ne peut jamais exclure un producteur – jamais ! En adoptant ces amendements, nous fragiliserions le cadre existant.
Ces dispositions me surprennent, car un contrat, c’est une parole, un engagement, une signature. Tout à l’heure, nous avons renforcé les engagements contractuels, et voilà que, maintenant, nous voulons les affaiblir !
S’il s’agissait d’un engagement sur dix ans, nous pourrions le comprendre, mais, la plupart du temps, dans les organisations de producteurs et dans les coopératives, il est de cinq ans. Quand on prend en compte le temps nécessaire à la conversion, tout se lisse très bien dans le temps. Ce n’est pas un souci. L’évolution est tout à fait gérable, y compris pour les producteurs bio.
À titre personnel, je suivrai donc l’avis de Mme la ministre.
Mme Pascale Gruny. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Primas, pour explication de vote.
Mme Sophie Primas. Je partage l’avis de notre collègue Daniel Gremillet. Évitons de déstructurer ce qui fonctionne !
Si des dysfonctionnements peuvent apparaître dans certains cas, il revient aux partenaires de les régler, et non à la loi. Ne fragilisons pas les coopératives et les contractants. Ne bouleversons pas le système actuel, qui a fait la force de la France et de son agriculture.
Par conséquent, comme Daniel Gremillet, je suivrai l’avis de Mme la ministre.
M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.
M. Daniel Salmon. Monsieur Gremillet, je note une légère contradiction dans vos propos. Vous dites à la fois que c’est déjà possible et que l’adoption de ces amendements fragilisera les structures actuelles. Mais si c’est déjà possible et que cela ne change rien, il n’y a aucune fragilisation à craindre ! (M. Daniel Gremillet s’exclame.)
Selon nous, si cela va sans dire, cela va encore mieux en le disant. Nous ne visons que des cas précis. Comme vous, je suis attaché au respect des contrats signés. Toutefois, s’il est nécessaire de changer d’organisation de producteurs pour modifier de manière notable son mode de production, ce changement doit pouvoir être effectué facilement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 423 rectifié et 560 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 20.
(L’article 20 est adopté.)
Article 21
I. – L’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord-cadre mentionnée au 1° du III de » ;
b) Après les mots : « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ;
c) Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du même code sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »
2° Le premier alinéa du II du même article L. 631-24 est complété par les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, après avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente. En l’absence d’avis conforme de l’organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d’opposition de l’organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et au II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs sur l’évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article.


