M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, pour une raison assez simple : la volonté de respecter la proportionnalité des délits et des peines.

En réalité, nous avons déjà essayé de durcir les sanctions encourues et nous avons été censurés par le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi nous préférons assurer nos arrières. Cela ne signifie pas que tout ce qui a été dit soit faux ; simplement, il nous semble préférable de faire adopter ces dispositions. Nous avons donc essayé d'être le plus proportionnés possible, de façon à ne pas être censurés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Monsieur le rapporteur, je voudrais être sûre de bien comprendre : sur quoi porte la proportionnalité recherchée ? Sur la durée d'emprisonnement ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Sur le champ d'application !

Mme Annie Genevard, ministre. Selon vous, la version issue de l'Assemblée nationale, qui visait tout local à usage agricole, posait un problème de proportionnalité.

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Oui.

Mme Annie Genevard, ministre. Cela signifie que vous exclurez les serres, par exemple.

M. Laurent Duplomb, rapporteur. En effet.

Mme Annie Genevard, ministre. Or il y a eu des dégradations dans des serres, ainsi que dans des vergers, avec des arbres coupés.

M. Laurent Duplomb, rapporteur. C'est vrai.

Mme Annie Genevard, ministre. Je m'interroge ; il me semble qu'il faut se laisser un peu de temps pour apprécier juridiquement la question d'ici à la commission mixte paritaire.

Vous avez restreint la portée de l'article aux intrusions dans un local d'activité d'élevage, d'abattage, de découpe, de préparation des viandes et des produits assimilés.

En tout état de cause, le Gouvernement émet un avis défavorable sur tous les amendements en discussion commune.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Laurent Duplomb, rapporteur. Pourquoi sommes-nous défavorables à ces quatre amendements ? Parce qu'ils ont pour objet d'aller plus loin que notre rédaction de l'article 18 bis. Nous souhaitons garantir la proportionnalité de ces dispositions, car celles que nous sommes déjà parvenus à adopter dans le passé ont été censurées.

Cela concerne d'abord l'activité visée : il doit s'agir certes d'une activité liée à l'agriculture, mais il faut que l'activité soit soumise à un régime sanitaire spécifique. Nous n'avons donc pas ouvert le champ d'application à toutes les activités ; nous avons choisi de restreindre le dispositif aux bâtiments, ce qui exclut les arbres, présentant une caractéristique particulière, celle d'être soumis à une obligation sanitaire.

Ensuite, la proportionnalité exige une différence de traitement entre une intrusion dans une maison d'habitation et une intrusion dans un bâtiment soumis à cette obligation sanitaire : la peine encourue ne soit pas être supérieure à celle qui prévue en cas de violation de domicile, car le Conseil constitutionnel pourrait s'y opposer.

Nous pensons – nous espérons ! – que cette proportionnalité permettra au texte de passer le cap du Conseil constitutionnel.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 364 rectifié, 913 rectifié bis et 969 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 bis.

(L'article 18 bis est adopté.)

Article 18 bis
Dossier législatif : projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Article 19

Après l'article 18 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 118 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, Belin, de Legge et Khalifé, Mmes Eustache-Brinio, Canayer, Muller-Bronn et Primas, MM. Piednoir, Brisson et Somon, Mmes Aeschlimann, Garnier et Di Folco, MM. Burgoa et J.B. Blanc, Mmes Gruny et Dumont, M. H. Leroy, Mme Bellurot, MM. Anglars et Margueritte, Mmes Ventalon, Imbert et P. Martin et M. Séné, est ainsi libellé :

Après l'article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis sur un terrain à vocation agricole ou effectivement affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. »

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Je le considère comme défendu, monsieur le président. Je pense qu'il connaîtra le même sort que l'amendement n° 364 rectifié…

M. le président. L'amendement n° 119 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, Belin, de Legge et Khalifé, Mmes Eustache-Brinio, Canayer, Muller-Bronn et Primas, MM. Piednoir, Brisson et Somon, Mmes Aeschlimann, Garnier et Di Folco, MM. Burgoa et J.B. Blanc, Mmes Gruny et Dumont, M. H. Leroy, Mme Bellurot, MM. Anglars et Margueritte, Mmes Ventalon, Imbert et P. Martin et M. Séné, est ainsi libellé :

Après l'article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis sur un terrain à vocation agricole ou effectivement affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende. »

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Défendu également.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Laurent Duplomb, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 118 rectifié bis, pour les mêmes raisons que précédemment : nous pensons que cette disposition ne respecte pas le principe de proportionnalité.

En revanche, l'amendement n° 119 rectifié bis nous semble présenter les caractéristiques de la proportionnalité ; la commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Avis défavorable sur l'amendement n° 118 rectifié bis et avis de sagesse sur l'amendement n° 119 rectifié bis.

Mme Pascale Gruny. Je retire l'amendement n° 118 rectifié bis !

M. le président. L'amendement n° 118 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 119 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 bis.

TITRE IV

RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER LEUR REVENU

Après l'article 18 bis
Dossier législatif : projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Après l'article 19

Article 19

I. – (Non modifié) Au I de l'article L. 443-4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – L'article L. 631-24 est ainsi modifié :

1° A Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur. » ;

1° Après le II, sont insérés des II bis et II quater ainsi rédigés :

« II bis. – Le contrat ou l'accord-cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l'acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d'accord-cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois.

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 631-27, en l'absence de conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l'une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l'article L. 631-28.

« Sans préjudice du troisième alinéa du même article L. 631-28, en cas d'échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d'accord-cadre.

« Le contrat ou l'accord-cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux.

« II quater. – (Supprimé) » ;

2° Le III est ainsi modifié :

(Supprimés)

d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

– à la troisième phrase, après le mot : « quantités, », sont insérés les mots : « aux stocks, » ;

– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d'indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande en ce sens formulée par un membre de l'organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord-cadre, de leur choix de se référer à d'autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;

e) (Supprimé)

f) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, il est ajouté le mot : « Dans » ;

– après la référence : « III », la fin est ainsi rédigée : « , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l'aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs concurrents. » ;

3° Le IX est abrogé ;

B. – L'article L. 631-25 est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° Après la seconde occurrence du mot : « producteur », la fin du c du 6° est supprimée ;

2° Après le même c, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :

« 7° Lorsqu'un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits :

« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l'organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l'association d'organisations de producteurs reconnue à laquelle l'organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;

« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord-cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d'organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;

« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ;

« d) Le fait, pour un acheteur, d'inciter un producteur à quitter l'organisation de producteurs dont il est membre ;

« e) Le fait, pour un acheteur, d'inciter une organisation de producteurs à quitter l'association d'organisations de producteurs dont elle est membre ;

« f) Le fait, pour un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ;

« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d'organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord-cadre en violation des termes de ce mandat ;

« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou cette association d'organisations de producteurs ;

« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d'un contrat ou d'un accord-cadre après l'expiration du délai prévu au premier alinéa du II bis de l'article L. 631-24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles ou après l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du même II bis ;

« 9° (Supprimé)

« 10° Le fait, pour un acheteur, de proposer à un producteur agricole, à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre régi par l'article L. 631-24 comprenant une clause mentionnée au III du même article L. 631-24 ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l'aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs concurrents ou de conclure un contrat ou un accord-cadre comportant une telle clause ;

« 11° Le fait, pour un acheteur, d'imposer la renégociation automatique du prix d'un contrat ou d'un accord-cadre régi par ledit article L. 631-24 aux fins d'aboutir à l'alignement sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs concurrents. » ;

C. – Au 1° de l'article L. 521-3-2, les mots : « à l'avant-dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au » ;

D. – Le premier alinéa du I de l'article L. 631-28-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut faire toute recommandation au Gouvernement sur l'évolution et l'application de la réglementation relative aux relations contractuelles en agriculture. Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d'une organisation interprofessionnelle, d'une organisation professionnelle ou syndicale ou du médiateur des relations commerciales agricoles. »

III. – (Non modifié) À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande en ce sens formulée par un membre de l'organisation interprofessionnelle.

IV. – (Non modifié) Les contrats ou les accords-cadres en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.

Le présent article s'applique aux négociations en cours. Pour l'application du II bis de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, le délai de quatre mois court à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

V. – (Non modifié) A. – La perte de recettes pour l'État résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 2° du A du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

M. le président. La parole est à Mme Antoinette Guhl, sur l'article.

Mme Antoinette Guhl. L'article 19 comporte des mesures destinées à protéger les revenus des producteurs lors des négociations commerciales. C'est un sujet que nous avons traité dans le cadre de la commission d'enquête sur les marges des industriels et de la grande distribution, présidée par Anne-Catherine Loisier.

Cette commission d'enquête a révélé plusieurs éléments. Le premier est que 8 % seulement de la valeur ajoutée de l'alimentation reviennent à l'agriculture et que cette part s'amenuise d'année en année ; elle était de 10 % il y a dix ans. Nous avons également mis en évidence que la guerre des prix ne bénéficiait pas toujours aux consommateurs, raison pour laquelle il fallait garantir une plus grande transparence et exiger une meilleure protection. Enfin, nous avons montré que la loi, notamment les lois Égalim (loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et la loi du 30 mars 2023 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs), était largement contournée.

Comment en est-on arrivé là ? Par un système très simple de concentration de la puissance : face à 400 000 agriculteurs se trouvent 23 000 entreprises agroalimentaires et trois alliances de distributeurs, qui représentent 80 % du marché, un marché de plusieurs centaines de milliards d'euros. Imaginez donc la puissance des distributeurs !

Pour eux, la guerre des prix devient un jeu. Le prix des services inutiles et obligatoires, les négociations des prix de vente, le passage dans les centrales d'achat, les déréférencements massifs : nous avons documenté toutes ces pratiques et c'est ce qui vous a valu de recevoir tant de courriers de la part des distributeurs de vos régions, mes chers collègues…

Je voulais simplement appeler votre attention sur la possibilité que nous avons de mieux protéger le revenu des agriculteurs par la régulation de la négociation commerciale et, en particulier, par l'instauration d'une plus grande transparence.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 305 rectifié ter est présenté par MM. Rochette, Brault, Capus, Chasseing, Chevalier et Grand, Mme Lermytte et MM. A. Marc et Pellevat.

L'amendement n° 752 est présenté par MM. Lahellec et Gay, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 906 rectifié est présenté par MM. Cambier et Fargeot, Mmes Loisier, Romagny et Billon, M. J.M. Arnaud et Mme Gacquerre.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Le contrat ou l'accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception, par l'acheteur, de la proposition de contrat ou d'accord-cadre mentionnée au même II.

« Ce délai inclut, le cas échéant, une phase de médiation d'une durée maximale de deux mois ainsi qu'une phase de procédure devant le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles d'une durée maximale de deux mois.

« À défaut d'accord à l'issue de ce délai et lorsque les parties maintiennent leur volonté d'établir ou de poursuivre une relation commerciale, le Comité de règlement des différends commerciaux agricoles peut être saisi par l'une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix applicables jusqu'à la conclusion de l'accord-cadre.

L'amendement n° 305 rectifié ter n'est pas soutenu.

La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l'amendement n° 752.

M. Gérard Lahellec. Cet amendement vise à encadrer dans le temps les négociations entre organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et premiers acheteurs. Il s'agit non pas d'administrer les prix, mais de mettre fin à une situation dans laquelle les indicateurs des coûts de production existent, mais peuvent être contournés sans conséquences réelles. La liberté contractuelle ne saurait servir à imposer aux producteurs des prix décorrélés de leurs coûts et de la rémunération du travail.

Tel est le sens de cet amendement, qui tend à prolonger la prise de parole de Mme Guhl.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter l'amendement n° 906 rectifié.

Mme Anne-Catherine Loisier. Il est défendu !

M. le président. L'amendement n° 1083, présenté par MM. Menonville, Duplomb et Cuypers, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut être renouvelé une fois en cas d'accord des parties.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Franck Menonville, rapporteur de la commission des affaires économiques. Cet amendement a pour objet de permettre de renouveler une fois le délai de quatre mois prévu pour conclure un contrat ou un accord-cadre, par un commun accord des parties. Il s'agit donc, sans remettre en cause le calendrier de la contractualisation, d'offrir davantage de souplesse.

M. le président. L'amendement n° 350, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

du troisième alinéa

La parole est à Mme la ministre.

Mme Annie Genevard, ministre. Il est rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Les amendements identiques nos 752 et 906 rectifié visent à revenir à un calendrier bien plus serré, de six mois au maximum, médiation et instruction comprises. Cela va à l'encontre de la position de la commission, que je viens d'exposer. Demande de retrait et, à défaut, avis défavorable.

La commission a en revanche émis un avis favorable sur l'amendement du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Les amendements nos 752 et 906 rectifié tendent à réécrire l'encadrement de la durée des négociations pour la conclusion du contrat amont ; le délai global de six mois qui est proposé pour conduire cette négociation, une médiation et d'éventuelles procédures contentieuses n'est pas réaliste. Avis défavorable.

En outre, le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 1083 de la commission ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 752 et 906 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1083.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 350.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 393 rectifié bis, présenté par Mme Nadille, MM. Buis et Lemoyne, Mme Guidez, MM. Omar Oili et Chasseing, Mme Aeschlimann, M. Mohamed Soilihi et Mme Havet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le délai mentionné au premier alinéa du présent II bis peut être adapté par accord interprofessionnel local étendu, afin de tenir compte des contraintes propres aux circuits de commercialisation de ces territoires, sans pouvoir excéder huit mois. Dans ces mêmes collectivités, les chambres d'agriculture participent, en lien avec les organisations interprofessionnelles compétentes, à l'élaboration des indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au quinzième alinéa du III du présent article, afin de garantir que ces indicateurs reflètent les réalités économiques et agronomiques locales. Le médiateur des relations commerciales agricoles peut, dans ces collectivités, désigner un référent territorial chargé d'assurer une mission de médiation de proximité, en lien avec la chambre d'agriculture locale.

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Cet amendement de ma collègue Solanges Nadille tend à permettre aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution d'adapter le délai de contractualisation, jusqu'à huit mois, par voie d'accord interprofessionnel local. Il vise également à associer les chambres d'agriculture ultramarines à la définition des indicateurs de référence et à désigner un référent territorial de médiation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Franck Menonville, rapporteur. Cet amendement est pleinement satisfait par l'amendement n° 1083 de la commission, adopté il y a quelques instants par le Sénat.

La commission en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Annie Genevard, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Buis, l'amendement n° 393 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bernard Buis. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 393 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de quarante et un amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 733, présenté par MM. Lahellec et Gay, Mme Margaté et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Rétablir le II quater dans la rédaction suivante :

« II quater. – Par dérogation au premier alinéa du II, la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au même II s'applique également aux filières volontaires désignées par décret.

« Ces filières mettent en place les conditions nécessaires à la conclusion de contrats écrits entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, selon les modalités définies au présent article.

« Les dispositions du présent II quater sont soumises aux règles prévues au III. » ;

II – Après l'alinéa 11

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

« aa) Le 1° est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur à un prix plancher. Les parties demeurent libres de convenir d'un prix supérieur à ce plancher ; toute clause ayant pour objet ou pour effet de limiter le prix à ce plancher est réputée non écrite. »

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'accord-cadre précise en outre que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l'organisation de producteurs, qui établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l'accord-cadre. La deuxième phrase du présent 1° s'applique également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l'article L. 631-24-3, lorsqu'elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les formules de détermination ou de révision du prix mentionnent de manière explicite les indicateurs, les coefficients, les pondérations et les paramètres utilisés pour leur calcul ; »

a) À la fin du 5° , les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une durée minimale, d'au moins un an, fixée par décret en Conseil d'État pour chaque filière » ;

a bis) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les clauses d'exclusivité de fait sont interdites. » ;

b) Les neuvième à douzième alinéas sont supprimés ;

c) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale d'au moins un an si le producteur a engagé la production depuis une durée inférieure à un nombre d'années déterminé ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur, de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, pour l'acheteur, de résilier ce contrat ou, pour le producteur, de céder le contrat à un autre producteur. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle reconnue couvre des productions issues de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13, elle élabore et publie des indicateurs de référence spécifiques aux coûts pertinents de production de ces productions, dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au présent alinéa. À défaut, les instituts techniques agricoles compétents y procèdent dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent III. » ;

III. – Après l'alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

– la première phrase est complétée par les mots : « et inclut notamment la rémunération du travail salarié et la rémunération du travail non salarié » ;

– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. » ;

IV. – Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et, après la première occurrence du mot : « relatifs », sont insérés les mots : « au prix ou à la valorisation des produits agricoles ou alimentaires commercialisés sur les marchés à l'exportation, » ;

V. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

– la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À défaut de publication d'indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande en ce sens formulée par un membre de l'organisation interprofessionnelle. Les parties sont tenues d'utiliser ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres, sauf impossibilité objectivement justifiée. Ces indicateurs font l'objet d'une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, l'acheteur transmet annuellement à l'organisation de producteurs concernée une information écrite, sincère et détaillée relative à la composition de ce mix, selon des modalités fixées par décret. Cette information est établie sous la responsabilité de l'acheteur et peut, en cas de contestation motivée ou de différend contractuel, faire l'objet d'une vérification ponctuelle par un tiers indépendant désigné dans des conditions fixées par décret. » ;

VI. – Alinéa 16 :

Rétablir le e dans la rédaction suivante :

e) Après le même quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats, les accords-cadres et les propositions de contrat et d'accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent également comporter des clauses qui tiennent compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s'ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l'accord-cadre mentionné au II. » ;

VII. – Alinéa 22

Rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :

1° A Au premier alinéa, les mots : « supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % » ;

VIII. – Alinéa 35

Rétablir le 9° dans la rédaction suivante :

« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, de proposer ou de conclure un contrat ou un accord-cadre régi par l'article L. 631-24 se référant à d'autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts que les indicateurs de référence mentionnés au III du même article, sans établir dans ce contrat ou cet accord-cadre l'impossibilité objectivement justifiée de se référer à ces indicateurs de référence ainsi que les raisons objectives de ce choix ; »

La parole est à M. Gérard Lahellec.