Présidence de Mme Anne Chain-Larché

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

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Décès d'une ancienne sénatrice

Mme la présidente. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancienne collègue Marie-Madeleine Dieulangard, qui fut sénatrice de la Loire-Atlantique de 1992 à 2001.

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Dossier législatif : proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État
Article 1er

Moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État

Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire sur une proposition de loi

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission n° 843, rapport n° 842).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Nougein, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, enfin, la foncière de l'État sera demain une réalité !

La proposition de loi que nous allons adopter aujourd'hui permet en effet de mettre en œuvre une avancée attendue : vous vous souvenez que nous avions déjà adopté ce dispositif durant l'examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2025, mais qu'il avait été censuré pour un motif de procédure.

Je tiens à saluer Thomas Cazenave pour avoir remis cet ouvrage sur le métier et le groupe Les Indépendants – République et Territoires au Sénat pour avoir permis à ce texte de prospérer au travers de sa niche parlementaire.

Le Sénat a, comme à son habitude, abordé ce texte d'une manière constructive et favorable à la réforme proposée. Mais il y a apporté quelques modifications.

Nous avons ainsi permis des transferts volontaires de biens des établissements publics de l'État vers la foncière, assoupli les conditions dans lesquelles les transferts de biens peuvent intervenir et autorisé la nomination d'un préfigurateur pour accélérer la transformation de l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État (Agile) en foncière.

Poursuivant la démarche de l'Assemblée nationale, qui avait prévu que les parlementaires siègent au conseil d'administration de la foncière, j'ai souhaité préciser que ces parlementaires seront deux députés et deux sénateurs, comme c'est actuellement le cas au Conseil de l'immobilier de l'État (CIE). En séance publique, le Sénat a tiré les conséquences de cette nouvelle gouvernance, en supprimant le CIE.

Enfin, dans un esprit d'ouverture, le Sénat a adopté plusieurs dispositions visant à renforcer le dialogue avec les collectivités ou à préciser les conditions de mise en œuvre de la réforme, par exemple en prévoyant un régime ad hoc de mise à disposition des agents publics à la foncière et en clarifiant la répartition des charges entre l'État propriétaire et l'État occupant.

L'examen au Sénat a donc permis d'aboutir à un texte équilibré, qui n'a que peu évolué en commission mixte paritaire (CMP).

Tout d'abord, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Pierre Cazeneuve, et moi-même avons regroupé la documentation à destination du public et du Parlement, autour, d'une part, d'une stratégie déclinée tous les cinq ans dans un contrat d'objectifs et de performance, et, d'autre part, de rapports annuels d'activités enrichis de perspectives pluriannuelles. Cela permet de renforcer la cohérence de la documentation, tout en conservant les propositions des divers groupes politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Nous avons ensuite limité la taille du conseil d'administration, afin de nous assurer qu'il conserve ses capacités d'action.

Nous avons enfin apporté diverses précisions techniques concernant la reprise par la foncière des filiales de l'Agile, ou encore le régime fiscal des transferts de biens entre la foncière et ses filiales.

Les modifications apportées en CMP au texte du Sénat sont donc modestes. Au moment d'adopter définitivement ce texte, je n'ai qu'un regret : que ni le Sénat ni l'Assemblée nationale n'aient pu introduire dans la loi une date butoir pour certains transferts, afin de nous assurer que la réforme que nous votons aujourd'hui ne soit pas remisée, aussitôt votée.

En conclusion, je vous invite à adopter cette réforme dans les termes résultant des travaux des deux chambres de notre Parlement. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. David Amiel, ministre de l'action et des comptes publics. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte traduit une réforme structurelle, qui n'avait que trop tardé et qui est d'autant plus urgente que nous constatons chaque jour l'impérieuse nécessité d'accélérer l'adaptation face au dérèglement climatique.

Cette réforme structurelle permettra de faire de nos bâtiments publics une politique publique à part entière : c'est indispensable à bien des égards, y compris pour faire face audit dérèglement du climat.

Vous examinez aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire qui est parvenue, le 1er juillet dernier, à un accord sur cette proposition de loi déposée par Thomas Cazenave – à l'époque député à l'Assemblée nationale – et nourrie des travaux qui avaient été menés au Sénat.

Je voudrais ainsi saluer le travail de Claude Nougein, rapporteur pour le Sénat, ainsi que celui d'Emmanuel Capus, qui s'est fortement mobilisé pour que ce texte soit inscrit à l'ordre du jour de votre Haute Assemblée. C'est grâce à cette mobilisation commune du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Gouvernement que nous aboutissons aujourd'hui à ce texte. Celui-ci était attendu depuis plus de vingt ans par tous ceux qui, sur le terrain, connaissent l'état de notre patrimoine immobilier public.

En cette fin de mandature, avec une Assemblée nationale aussi morcelée, voir émerger une capacité collective à faire aboutir des chantiers aussi structurels apparaît, je dois le dire, comme de bon augure pour les travaux que nous aurons encore à conduire dans les prochains mois et dans les prochaines années.

Cette proposition de loi n'est ni technique ni accessoire. Elle constitue le coup d'envoi d'une profonde réforme structurelle : celle de la manière dont l'État gère, entretient et transforme son patrimoine immobilier.

Les bâtiments ne peuvent plus être le parent pauvre de nos politiques publiques : ils méritent une politique publique dédiée et à la hauteur des enjeux, qu'il s'agisse de rénovation, de transition écologique et énergétique ou de conditions de travail des agents.

Je veux maintenant me tourner vers l'avenir. En effet, dès la promulgation de la loi – si le texte de la commission mixte paritaire est adopté par les deux chambres –, un préfigurateur sera nommé pour engager la transformation de l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État en un établissement public, au plus tard au 1er janvier 2027.

La mise en œuvre commencera de manière pragmatique, en ciblant prioritairement le bâtiment tertiaire de l'État sur certains territoires, là où les besoins sont les plus urgents et les gains les plus rapides. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance sera conclu avec l'État pour décliner cette stratégie, et l'établissement rendra compte chaque année de son activité devant le Parlement, avec plusieurs scénarios de programmation des investissements immobiliers, assortis de différentes hypothèses budgétaires.

À ce titre, je me permets de saluer un apport du Sénat retenu par la commission mixte paritaire, puisque le conseil d'administration du nouvel établissement – vous y avez fait référence, monsieur le rapporteur – associera deux députés et deux sénateurs issus des commissions permanentes compétentes, aux côtés des représentants de l'État.

Il s'agit d'une garantie de contrôle parlementaire dans la durée, à laquelle le Gouvernement est évidemment pleinement favorable, et qui permettra à la Haute Assemblée de suivre, année après année, la mise en œuvre de cette réforme et sa montée en charge progressive.

Évidemment, cette proposition de loi ne prétend pas tout régler d'un coup : elle est non pas un aboutissement, mais un coup d'envoi. Elle ouvre dès aujourd'hui la voie à un État propriétaire responsable, professionnel et durable, qui inscrit enfin sa politique patrimoniale dans le temps long, au bénéfice des agents publics comme des usagers.

Tel est le sens de l'engagement du Gouvernement, et je redis ma gratitude aux sénateurs et aux députés de la commission mixte paritaire, car leur travail nous permettra sans doute, aujourd'hui et dans les jours qui viennent, d'adopter définitivement ce texte indispensable. (M. Vincent Delahaye applaudit.)

Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'état

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Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État
Article 1er bis (début)

Article 1er

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° A Après le premier alinéa de l'article L. 3211-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'État envisage de procéder à la cession d'un immeuble mentionné à l'article L. 2211-1, il en informe les collectivités territoriales et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels cet immeuble est situé. » ;

1° Le I de l'article L. 3211-13-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 » sont remplacés par les mots : « dont l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État détient directement ou indirectement l'intégralité du capital » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « s'applique », sont insérés les mots : « à l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° … du … précitée et » ;

1° bis Le livre II de la quatrième partie est abrogé à compter de la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 5641-4, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État peuvent » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le h de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé :

« h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics réalisés en application de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au IV du même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital ; »

1° bis Le 2° du II de l'article L. 219-2 est ainsi rédigé :

« 2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics réalisés en application de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au IV du même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital ; »

2° Le cinquième alinéa de l'article L. 240-2 est ainsi rédigé :

« – aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics réalisés en application de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ni aux transferts réalisés entre l'établissement public mentionné au IV du même article 1er et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital ; ».

II bis. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a du 1 du VI de l'article 231 ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce tarif réduit est également appliqué aux locaux à usage de bureaux dans lesquels l'État exerce son activité et qui sont possédés par l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ou par les sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. » ;

2° Après le 1° bis de l'article 1382, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les propriétés qui appartiennent à l'établissement public mentionné au IV de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ou aux sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital, qui sont affectées à un service public ou à un service d'utilité générale et qui sont mises à la disposition de l'État, de ses organismes ou de ses établissements publics ; »

3° Après le 2° de l'article 1394, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les propriétés qui appartiennent à l'établissement public mentionné au IV de l'article 1er de la loi n° … du … visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État ou aux sociétés dont cet établissement public détient directement ou indirectement l'intégralité du capital, qui sont affectées à un service public ou à un service d'utilité générale et qui sont mises à la disposition de l'État, de ses organismes ou de ses établissements publics ; ».

III. – Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État ou de ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du A du IV du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret établit la liste des biens transférés par l'État et fixe la date de leur transfert. Le transfert d'un bien appartenant à un établissement public de l'État s'effectue par acte notarié approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public concerné. Chaque transfert donne lieu à la réalisation des études, des analyses et des diagnostics nécessaires à la bonne connaissance des biens transférés et de leur état.

IV. – A. – La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « Établissement public immobilier et foncier de l'État », placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.

bis. – Un préfigurateur de l'établissement public est nommé par décret.

Il dirige l'établissement public jusqu'à la nomination du directeur général, selon des modalités définies par le décret prévu au IX du présent article. Ce décret détermine également les opérations nécessaires au fonctionnement de l'établissement public que le préfigurateur peut réaliser. Les fonctions du préfigurateur prennent fin à compter de la nomination du directeur général.

Le préfigurateur rend compte au conseil d'administration, au cours de sa première séance, des actions qu'il a conduites.

B. – L'établissement public a pour missions :

1° De gérer, d'entretenir et de rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d'optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l'État en matière de transition écologique et énergétique ;

2° De mettre ces biens immobiliers à la disposition des services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé, en tenant compte des objectifs de maintien du service public dans les territoires et de préservation des conditions de travail des agents et des conditions d'accueil du public. Ces biens sont mis à leur disposition dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de bail ou d'une ou de plusieurs autorisations d'occupation du domaine public, dans des conditions permettant de garantir la continuité du service public ;

3° D'acquérir des biens et des droits immobiliers de toute nature ;

4° De valoriser les biens et droits fonciers et immobiliers qu'il détient par tous moyens ;

5° De réaliser tous travaux et toutes opérations d'aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration, de réhabilitation ou de démolition des biens immobiliers ;

6° De réaliser toutes prestations, notamment d'études, de services ou de conseil, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions ;

7° De tenir à jour les informations disponibles sur son patrimoine immobilier.

8° et 9° (Supprimés)

L'établissement public peut céder les biens immobiliers qu'il détient, le cas échéant, sans porter atteinte à la continuité du service public.

Lorsque l'établissement public envisage de procéder à la cession d'un immeuble mentionné à l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il en informe les collectivités territoriales et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels cet immeuble est situé.

L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 7° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines.

L'établissement public est contrôlé par l'État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées dans l'ensemble des sociétés contrôlées par l'établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe.

L'établissement public est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 2171-3 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

C. – L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de deux députés et deux sénateurs membres des commissions permanentes compétentes, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'administration chargée de l'immobilier de l'État. Le cinquième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n'est pas applicable à l'établissement public.

L'établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion.

D. – Les ressources de l'établissement public sont constituées par :

1° Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

2° Les emprunts de toute nature, y compris les crédits-baux ;

3° Le produit d'opérations commerciales ;

4° Les dons et legs ;

5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;

6° Le produit des placements ;

7° Le produit des aliénations ;

8° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

bis. – Les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les ouvriers de l'État qui exercent, en tout ou partie, une activité transférée à l'établissement public, en raison notamment d'un transfert de biens, de droits, d'obligations ou de contrats réalisé en application du présent article, sont de plein droit mis à disposition auprès de l'établissement public, à compter de la date à laquelle celui-ci assure la poursuite de l'activité transférée, pour y exercer la quotité de service correspondant à celle-ci.

La mise à disposition est prononcée par l'autorité dont ces agents relèvent, pour une durée maximale de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent D bis. Elle est prononcée, pour les fonctionnaires de l'État, par dérogation à l'article L. 512-7 du code général de la fonction publique et, pour les agents contractuels de droit public, par dérogation aux articles L. 445-4 du même code et L. 1224-3-1 du code du travail. Cette mise à disposition ne peut pas conduire à prolonger la durée prévue dans le contrat.

Pendant la durée de la mise à disposition, l'agent demeure soumis aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables dans son administration ou son établissement d'origine. Il est placé, pour l'exercice des fonctions transférées, sous l'autorité fonctionnelle du directeur général de l'établissement public mentionné au A du présent IV.

La mise à disposition donne lieu à remboursement par cet établissement public, dans des conditions définies par une convention conclue avec l'administration, l'établissement ou le service d'origine. Cette convention précise notamment la quotité de travail, les conditions d'emploi de l'agent, les modalités d'exercice de l'autorité fonctionnelle ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de son activité.

ter. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :

1° Le régime d'emploi applicable, au plus tard au terme de la durée maximale de trois ans mentionnée au D bis du présent IV, aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public mentionné au A, notamment les conditions de leur recrutement, de leur gestion et de leur représentation dans les instances de dialogue social de l'établissement ainsi que les garanties qui leur sont applicables ;

2° Les conditions de réemploi dans leur administration d'origine ou d'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement public mentionné au même A des agents contractuels et des ouvriers d'État mis à disposition au plus tard au terme de la durée maximale de trois ans mentionnée au D bis.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

E. – La transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État en établissement public n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les participations détenues directement ou indirectement par la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, ni sur les contrats conclus avec des tiers par la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État pour la gestion de l'immobilier de l'État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.

F. – L'établissement public mentionné au présent IV contribue, en lien avec l'administration chargée de l'immobilier de l'État, à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un document de stratégie immobilière de l'État définissant les orientations pluriannuelles de gestion, de rationalisation, de valorisation et de transition écologique du patrimoine immobilier de l'État.

L'établissement public conclut avec l'État un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance d'une durée de cinq ans, qui décline cette stratégie immobilière. Ce contrat se fonde sur les objectifs assignés à l'établissement public, notamment pour atteindre la neutralité carbone et pour rendre accessibles les biens immobiliers de l'établissement public aux personnes handicapées. Il définit les indicateurs de suivi correspondants.

Ces documents sont transmis au Parlement.

L'établissement public remet chaque année au Parlement un rapport qui présente le bilan de son activité et plusieurs scénarios de programmation pluriannuelle des investissements immobiliers, assortis de différentes hypothèses budgétaires, notamment en matière de rénovation, de performance énergétique et de valorisation du patrimoine.

V. – À l'exception de l'impôt sur les sociétés, ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ni d'aucuns frais perçus au profit du Trésor :

1° Les transferts de propriété mentionnés au III ;

2° Les opérations résultant de la transformation prévue au IV ;

3° (Supprimé)

bis. – (Supprimé)

VI. – L'établissement public mentionné au IV est substitué de plein droit à l'État ou à ses établissements publics pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation des biens qui lui sont transférés en application du III et à la réalisation des travaux sur ces biens à compter de la date de leur transfert. Le décret prévu au même III précise les modalités d'application de cette substitution et énumère les contrats qui en sont exclus et pour lesquels les droits et obligations de l'établissement public sont prévus par les contrats de bail ou les autorisations d'occupation du domaine public mentionnés au 2° du B du IV.

VII. – Nonobstant toute disposition contraire, l'établissement public mentionné au A du IV ainsi que ses filiales peuvent souscrire des emprunts de toute nature, y compris des crédits-baux immobiliers.

VIII. – L'avis conforme de l'établissement public mentionné au A du IV ou de ses filiales est requis pour l'inscription d'un ou de plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

VIII bis. – L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

IX. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des III à VIII du présent article, notamment la composition du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au IV et la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2027.

Le a du 1° du I, le II et le VIII bis du présent article entrent en vigueur à la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État.

X. – La perte de recettes résultant pour l'État du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'imposition sur les biens et services.

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État
Article 1er bis (fin)

Article 1er bis

(Supprimé)

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