Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par MM. Barros et Savoldelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2027 et jusqu'au 30 décembre 2030, une contribution exceptionnelle à la charge des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances dont le montant des primes ou cotisations émises en France au titre des opérations d'assurance de dommages aux biens des particuliers, de dommages aux biens professionnels, de dommages aux biens agricoles et de catastrophes naturelles excède 500 millions d'euros au cours de l'exercice. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du même code, ce seuil s'apprécie en retenant les primes ou cotisations émises par l'ensemble des entreprises d'assurance du groupe.
II. – La contribution est assise sur le solde, lorsqu'il est positif, du compte de résultat technique, net des cessions en réassurance, des opérations relevant des catégories mentionnées au I, y compris les produits des placements alloués à ces opérations, tel qu'il ressort des comptes et des états réglementaires établis selon les règles applicables aux entreprises d'assurance.
III. – Le taux de la contribution est fixé à 10 %.
IV. – La contribution est déclarée, liquidée et payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
V. – La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions que l'impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.
VI. – La contribution n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Depuis le début de nos débats, une question se fait de plus en plus lancinante ; nous y venons lentement : qui paie ? Je constate un silence sur ce point de l'autre côté de l'hémicycle. (Sourires.)
Chacun le sait, nous pouvons le répéter, nul ne le conteste : la surprime est passée de 12 % à 20 % au 1er janvier 2025, et la commission entend désormais en rendre la hausse automatique.
L'État paie, monsieur le ministre, ou paiera : le 27 avril dernier, la Cour des comptes constatait l'épuisement des réserves de la Caisse centrale de réassurance et jugeait même plausible un appel à sa garantie à hauteur de 1 milliard d'euros par an.
Reste un acteur que l'on ne sollicite jamais : l'assureur. Celui-ci ne se porte pourtant pas mal ; je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je prendrai une autre référence. Selon France Assureurs, la branche dommages aux biens des particuliers affiche un ratio combiné de 97 % net de réassurance : elle dégage donc des bénéfices sur ces seuls contrats.
Et ce n'est là que la moitié du compte : entre la prime encaissée et le sinistre indemnisé, l'assureur place des fonds. Chaque mois d'attente imposé au sinistré travaille pour lui.
Le risque extrême, quant à lui, remonte vers la CCR, puis vers l'État. Les profits demeurent privés et les pertes deviennent publiques : c'est ce résultat global que nous entendons remettre en cause par notre dispositif.
Pour trois exercices, nous proposons ainsi d'instituer une contribution de 10 % sur le solde positif du compte technique de l'assurance de dommages, net de réassurance et produits financiers compris.
Ce compte couvre les biens des particuliers, les biens professionnels, les exploitations agricoles ainsi que les catastrophes naturelles. Seuls sont concernés les assureurs dépassant 500 millions d'euros de primes, seuil apprécié au niveau du groupe afin qu'aucune filialisation ne permette d'y échapper.
Non déductible de l'impôt sur les sociétés, cette contribution vous rapporterait, monsieur le ministre, entre 130 millions et 170 millions d'euros par an.
Si la loi organique nous interdit d'en affecter le produit, notre intention n'en est pas moins claire : il s'agit d'alimenter le fonds de prévention des risques naturels majeurs, le fonds Barnier.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur. Vous avez de bonnes lectures, monsieur Savoldelli !
M. Pascal Savoldelli. Je me passe de vos appréciations, nous ne sommes pas à l'école, vous n'êtes pas mon professeur et je ne suis pas votre élève !
Mme Christine Lavarde, rapporteur. Il me semble toutefois que vous avez oublié la suite du rapport de la Cour des comptes, qui préconisait notamment d'augmenter la surprime CatNat, une hausse à laquelle vous vous êtes pourtant opposé tout à l'heure.
En outre, les compagnies concernées par votre amendement acquittent déjà une surtaxe ; nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques jours.
Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 12 :
| Nombre de votants | 342 |
| Nombre de suffrages exprimés | 325 |
| Pour l'adoption | 111 |
| Contre | 214 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Article 3
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 125-2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce taux est revalorisé tous les cinq ans au plus tard, après avis de la caisse centrale de réassurance. La revalorisation intervient à compter du 1er janvier suivant l'expiration d'un délai de six mois après la publication de l'arrêté, selon des modalités définies par décret. Les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 526-22 du code de commerce peuvent bénéficier d'un niveau de taux différent de celui applicable aux contrats des autres personnes physiques. » ;
b) (Supprimé)
c) (nouveau) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la huitième phrase, après la référence : « L. 125-1 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
– après la quinzième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou si les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le terrain impropre à la réparation résiliente, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas. » ;
2° (nouveau) L'article L. 125-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dommages couverts au titre de la garantie mentionnée au même article L. 125-2, un décret en Conseil d'État précise les obligations incombant, d'une part, aux experts désignés par les assureurs dans la conduite de l'expertise mentionnée audit article L. 125-2, le contenu du rapport d'expertise ainsi que les modalités et délais d'élaboration de l'expertise et, d'autre part, aux experts désignés par les assurés dans la conduite de la contre-expertise mentionnée au même article L. 125-2. » ;
3° (nouveau) Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 431-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-9-1. – La caisse centrale de réassurance peut refuser d'apporter sa couverture en réassurance des catastrophes naturelles à toute entreprise d'assurance qui en fait la demande si elle constate un acte abusif.
« Constitue un acte abusif :
« 1° Le fait pour une entreprise d'assurance d'appartenir à un groupe au sens du 5° de l'article L. 356-1 lorsque la structuration dudit groupe permet de sélectionner les risques cédés à la caisse centrale de réassurance ;
« 2° Le fait pour une entreprise d'assurance de structurer ses relations contractuelles avec des tiers lorsque cela a pour objet ou pour effet de permettre la sélection des risques cédés à la caisse centrale de réassurance. »
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Szczurek, Mmes Diaz, Bouquin, Frontoni, Josserand et Callet, MM. Durox et Levasseur, Mme C. Leroy, MM. Hochart et Giletti et Mme Goy-Chavent, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Edwige Diaz.
Mme Edwige Diaz. En janvier 2025, la surprime relative aux catastrophes naturelles est passée de 12 % à 20 % pour les contrats d'habitation : les Français l'ont constaté sur leur avis d'échéance, et les maires sur le budget de leur commune.
L'alinéa 3 de cet article 3 va plus loin en inscrivant dans la loi une revalorisation par simple arrêté, tous les cinq ans au plus tard. Dans le vocabulaire assurantiel, « revaloriser » signifie « augmenter ».
Le texte transmis par l'Assemblée nationale prévoyait un réexamen et, seulement si nécessaire, une hausse ; la rédaction de la commission rend cette revalorisation obligatoire.
Le même alinéa permet en outre d'appliquer un taux différent aux personnes morales et aux entrepreneurs individuels. Or une commune est une personne morale, et nos artisans comme nos agriculteurs sont, pour beaucoup, des entrepreneurs individuels : en Gironde, plusieurs milliers d'exploitations agricoles seraient ainsi concernées.
Dès 2024, mon collègue Joshua Hochart s'était opposé dans cet hémicycle à toute hausse automatique des primes ; nous restons fidèles à cette position. Le régime des catastrophes naturelles repose sur la solidarité nationale et sur un taux unique ; il ne doit pas devenir une variable d'ajustement au détriment des communes et des entreprises.
Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
revalorisé tous les cinq ans au plus tard, après avis de la caisse centrale de réassurance
par les mots :
réexaminé tous les cinq ans et, si nécessaire, revalorisé, après avis de la caisse centrale de réassurance et remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement retraçant, pour les cinq exercices précédents, le produit de la prime ou cotisation additionnelle, la charge des sinistres, les résultats techniques et financiers des entreprises d'assurance, d'une part, au titre de la garantie mentionnée à l'article L. 125-1 et, d'autre part, au titre de l'ensemble des contrats d'assurance de dommages aux biens
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement revient sur une courte phrase qui nous semble lourde de conséquences : « Ce taux est revalorisé tous les cinq ans au plus tard […]. »
Nous nous attendions à ce que la surprime fût réexaminée ; eh bien non, à notre surprise, elle est non pas réexaminée, mais automatiquement revalorisée !
L'Assemblée nationale avait prévu un réexamen et une revalorisation « si nécessaire ». La majorité sénatoriale a supprimé ce critère de nécessité : autrement dit, même si les comptes du régime se redressent et que les assureurs affichent des résultats solides, la hausse tombera. Appelons cela l'indexation du sacrifice !
Qui plus est, cette surprime représente un pourcentage de la prime : j'ai vérifié, elle évolue comme les tarifs, qui devraient encore croître de 5 % à 7 % en 2027, hausse à laquelle s'ajoute donc une revalorisation obligatoire.
Comprenez bien ce que j'évoquais tout à l'heure quant à l'impatience des Français : concrètement, ils vont payer deux fois.
Nous proposons donc de rétablir le critère de nécessité et d'exiger, avant toute hausse, la remise d'un rapport au Parlement sur le produit de la surprime, la charge des sinistres et le résultat des assureurs. Certes, il s'agit d'un rapport, mais le sujet touche directement les Français.
Les chiffres actuels sont d'ailleurs instructifs : en 2025, les assureurs n'ont reversé en indemnités que 52,8 % des cotisations d'assurance habitation, contre 58,5 % un an plus tôt.
La Cour des comptes recommandait de réévaluer régulièrement l'évolution de la surprime : vous le voyez, la nuance entre « réévaluer » et « réexaminer » ne relève pas d'un simple débat de sémantique ou de vocabulaire.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par MM. Dossus, G. Blanc, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
L'amendement n° 23 est présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° 18.
M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à préserver un principe placé au cœur du régime CatNat : la mutualisation.
Depuis 1982, particuliers et entreprises contribuent selon un taux national commun. Ce principe importe, car le régime CatNat ne constitue pas une assurance classique dans laquelle chacun paierait exactement selon son exposition individuelle au risque ; il repose au contraire sur une solidarité nationale entre territoires, entre risques et entre catégories d'assurés. C'est ce qui fait sa force et sa spécificité.
Si la commission des finances a supprimé, à juste titre selon nous, la possibilité prévue par l'Assemblée nationale de moduler la surprime en fonction de l'exposition géographique de certains biens, elle a introduit dans le même temps une autre différenciation, entre entreprises et particuliers cette fois. Une telle démarche ne nous paraît pas cohérente.
Selon l'argument avancé, les entreprises seraient aujourd'hui contributrices nettes au régime et paieraient trop, si bien qu'un taux devenu excessif pourrait les inciter à chercher d'autres solutions assurantielles.
Nous ne nions pas qu'il faille se pencher sur ce sujet, mais aucune étude d'impact ne permet aujourd'hui de mesurer précisément ce risque ni les conséquences financières d'une différenciation des taux, surtout dans un régime dont les besoins de financement augmenteront avec le changement climatique.
Diminuer la contribution d'une catégorie d'assurés signifie mathématiquement qu'il faudra trouver des ressources ailleurs.
Le taux de la surprime CatNat est déjà passé de 12 % à 20 % au 1er janvier 2025, tant pour les particuliers que pour les professionnels : cet effort a donc été partagé par l'ensemble des assurés face aux enjeux du dérèglement climatique.
Ouvrir désormais la possibilité d'appliquer un taux différent aux entreprises pose un problème de cohérence et d'équité.
Puisque nous souhaitons préserver durablement le régime CatNat, commençons par sanctuariser ce qui fait sa force : une assiette large, un taux commun et une mutualisation nationale du risque.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l'amendement n° 23.
M. Pascal Savoldelli. Cet amendement est identique au précédent.
Il faut bien comprendre pourquoi nos collègues écologistes et nous-mêmes défendons le même dispositif : nous réagissons à l'amendement adopté en commission, selon lequel les entreprises acquitteraient en valeur absolue des cotisations trop élevées.
Vouloir abaisser leur taux procède d'un choix tout à fait respectable, mais le régime doit s'équilibrer : chaque euro épargné aux entreprises devra donc être pris ailleurs. Et vous savez auprès de qui ? Toujours auprès des mêmes : les ménages ! Là réside la difficulté.
Deux cohérences s'affrontent donc, ce qui n'a rien de grave en soi, mais ce qui impose de trancher.
Une grande entreprise acquitte évidemment une cotisation élevée en valeur absolue, car elle fait assurer des biens considérables, à la mesure de sa taille, que le régime protège à due proportion.
C'est donc une question de principe : j'ignore votre avis, monsieur le ministre, mais mon groupe et moi-même sommes attachés au principe de mutualisation, en vertu duquel chacun contribue à proportion de ce qu'il assure, et non de son poids économique ou de sa capacité à faire pression.
Tel est le sens de ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Szczurek, Mmes Diaz, Bouquin, Frontoni, Josserand et Callet, MM. Durox et Levasseur, Mme C. Leroy, MM. Hochart et Giletti et Mme Goy-Chavent, est ainsi libellé :
Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer les mots :
différent de
par les mots :
inférieur à
La parole est à Mme Edwige Diaz.
Mme Edwige Diaz. Cet amendement de repli prend acte du maintien dans le texte d'un taux susceptible d'être différencié.
Il est précisément prévu que les personnes morales et les entrepreneurs individuels puissent « bénéficier » d'un taux « différent ». Si le verbe « bénéficier » laisse entendre un avantage, l'adjectif « différent » ne garantit rien : un arrêté pourrait fort bien fixer un taux plus élevé.
Or derrière ces choix sémantiques se trouvent des réalités très concrètes : la commune rurale qui assure une mairie-école centenaire avec un budget exsangue ; l'artisan, le commerçant ou l'exploitant agricole qui voient leurs charges contraintes augmenter continuellement.
À titre d'exemple, en 2024, les communes ont acquitté environ 730 millions d'euros de primes d'assurance, soit 43 % de plus qu'en 2020, selon l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL).
Nous proposons donc, dans un esprit constructif, de remplacer les mots « différent de » par les mots « inférieur à », afin de garantir que, si une différenciation existe, elle ne pourra jouer qu'en faveur de ceux qu'elle prétend aider.
Sans remettre en cause l'équilibre du texte ni imposer de nouvelles dépenses, cet amendement lève simplement une ambiguïté qui pourrait se retourner contre nos collectivités et nos petites entreprises.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 29 rectifié, madame Diaz, j'ai bien entendu votre présentation, mais votre position me paraît surprenante : la rédaction issue des travaux de la commission des finances, qui prévoit une revalorisation automatique – j'y reviendrai dans un instant –, figurait déjà dans la proposition de loi visant à assurer l'équilibre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, votée par le Sénat à l'automne 2024. (M. Jean-François Husson feint de s'étonner.) Or votre propre groupe à l'Assemblée nationale avait inscrit ce texte parmi les propositions transpartisanes susceptibles d'être débattues et soumises au vote des autres groupes.
Je ne comprends donc pas que vous remettiez aujourd'hui en cause une disposition que vous aviez alors acceptée. Je ne suis pas responsable du choix que vous avez fait de reprendre mon texte pour l'inscrire dans la niche transpartisane de l'Assemblée nationale : il prévoyait la même mesure.
Aussi suis-je surprise de l'amendement que vous défendez ce soir. (Marques d'étonnement sur les travées du groupe UNT.)
J'en viens au caractère automatique de cette mesure.
Aux termes du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, l'évolution de la sinistralité sera examinée afin de laisser, au besoin, la possibilité d'une réévaluation.
Or la commission des finances a voulu soustraire au pouvoir discrétionnaire du politique la faculté de s'y refuser et d'agir comme par le passé, ce que nous avons tous déploré ici : attendre et rester inactif durant une vingtaine d'années, puis multiplier presque par deux, du jour au lendemain, le taux de la surprime !
Mme Christine Lavarde, rapporteur. Pour les assurés, un tel procédé me semble produire un effet délétère et provoque un choc important.
À l'inverse, si nous acceptons de prendre en considération l'augmentation de la sinistralité selon un pas de temps de cinq ans et d'en tirer les conséquences pour équilibrer le régime de la surprime, les sauts seront beaucoup plus limités, et donc bien plus supportables pour les assurés.
Par ailleurs, nombre d'éléments relatifs aux assiettes semblent avoir été confondus.
L'assurance habitation, outre les catastrophes naturelles, couvre les incendies, les cambriolages et bien d'autres risques encore : nous ne saurions donc rapporter le niveau global des sinistres indemnisés au seul régime CatNat. Nous n'allons tout de même pas déplorer que soient survenus moins d'incendies ou de cambriolages que les assureurs ne l'avaient estimé lorsqu'ils ont fixé le montant de leurs primes !
Pour répondre également à M. Savoldelli quant au niveau de trésorerie ou de fonds disponibles chez les assureurs, j'indique que l'appréciation des besoins du régime CatNat repose sur l'examen de la provision pour égalisation de la CCR : ces deux grandeurs sont entièrement distinctes, gardons-nous de mêler des données dépourvues de tout lien entre elles.
Enfin, je reviens sur la question spécifique des entreprises, que j'ai déjà tenté d'éclairer lors de la discussion générale ; cela me permet de rappeler le fonctionnement du régime CatNat.
Concrètement, un assureur collecte la surprime. De deux choses l'une : soit il choisit de se réassurer auprès de la CCR, auquel cas il lui reverse une fraction des surprimes perçues et les coûts d'indemnisation sont ensuite partagés à parts égales entre l'enveloppe des primes recueillies auprès de ses assurés et la CCR ; soit il décide de recourir à un réassureur privé, et ne bénéficie alors d'aucun partage des indemnités tel que le prévoit le régime CatNat.
Si nous ne faisons rien, que risque-t-il d'advenir demain ? Lisez la phrase relative aux entreprises au regard de la phrase précédente, qui prévoit une réévaluation en fonction de la sinistralité. Vous comprendrez bien qu'il s'agit non pas de revenir sur le taux actuel de 20 % applicable aux entreprises, mais d'ouvrir la possibilité, dans l'hypothèse où le taux de la surprime devrait atteindre 30 % d'ici à dix, quinze ou vingt ans, de ne pas l'appliquer aux entreprises, de manière que celles-ci et leurs assureurs continuent de se réassurer auprès de la CCR.
Si nous ne prenons pas cette précaution, observez la structure du portefeuille des assureurs d'entreprises, qui est souvent bien distincte : nombre de compagnies sont spécialisées dans l'assurance des entreprises ; elles iront donc se réassurer ailleurs, auprès de réassureurs privés, ou bien les entreprises deviendront elles-mêmes leur propre réassureur.
Là encore, nous ouvrons une simple potentialité, car nul ne sait comment évoluera la sinistralité. Je forme le vœu, tout comme vous, que nous nous en tenions à l'avenir au taux de 20 %, grâce à un climat moins rude, à la mise au point de techniques de prévention et à un sursaut collectif ; mais je crains malheureusement qu'il n'en aille pas ainsi.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Je souscris aux propos de Mme le rapporteur : cette disposition constitue évidemment un garde-fou destiné à éviter, in fine, des hausses trop brutales.
Madame Diaz, vous nous dites au fond vouloir davantage d'indemnisations, mais pas davantage de cotisations. De deux choses l'une : soit nous limitons la sinistralité, ce qui ne relève malheureusement pas de nos compétences collectives, soit nous recourons à la solution proposée par le sénateur Savoldelli, dont je reconnais ici la rigueur de raisonnement. Un entre-deux ne saurait fonctionner.
Il est donc nécessaire de prévoir une telle réévaluation et de l'échelonner dans le temps.
Par ailleurs, je rejoins entièrement Mme le rapporteur sur un point essentiel : les personnes morales et les entreprises de droit privé ont la faculté de s'autoréassurer ou de ne pas recourir au réassureur public.
J'ajoute que ce régime ne leur est pas profitable : elles reçoivent moins qu'elles ne cotisent.
Par conséquent, si nous ne pouvons pas délier les taux, comme nous le proposons dans ce texte, et si les cotisations venaient à augmenter de façon plus importante encore sur les entreprises, le régime public de catastrophe naturelle pourrait s'en trouver de fait fragilisé, et ce serait in fine l'État qui devrait intervenir en garantie.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
M. Jean-François Husson. Cela a été tellement mal géré ces dernières années !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 23.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 48, présenté par Mme Lavarde, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer le mot :
quinzième
par le mot :
seizième
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Christine Lavarde, rapporteur. Rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer les mots :
, le contenu du rapport d'expertise ainsi que les modalités et délais d'élaboration de l'expertise
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Mathieu Lefèvre, ministre délégué. Cet amendement vise à limiter l'encadrement prévu relatif à l'expertise assurantielle, car un certain nombre de dispositifs existent d'ores et déjà, notamment pour le retrait-gonflement des argiles.
Le texte de la commission prévoit d'aller plus loin, mais nous considérons qu'il s'agit là d'un empiétement trop important sur la liberté contractuelle. Par ailleurs, cela n'apporterait pas de bénéfice aux assurés.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur. Avis défavorable. Mais le Gouvernement pourrait le retirer…
M. Jean-François Husson. Cela ne va pas bien se passer ! (Sourires.)
Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, l'amendement n° 39 est-il maintenu ?
Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par Mme Lavarde, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Le fait pour une entreprise d'assurance appartenant à un groupe au sens du 5° de l'article L. 356-1 de mettre en place, au sein de ce groupe, une organisation ou des mécanismes afin de sélectionner les risques cédés à la caisse centrale de réassurance. Ne constitue pas un tel acte abusif, à elle seule, la mise en place d'une organisation résultant de la spécialisation des activités du groupe, y compris lorsque l'activité concernée est principalement exercée à l'étranger, sans recours à une filiale en France dédiée à son exercice ;
II. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d'éviter, en tout ou partie, le paiement des sommes dues à ladite caisse au titre de la couverture des risques de catastrophes naturelles
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application de cet article sont déterminées dans la convention entre l'État et la caisse centrale de réassurance. »
La parole est à Mme le rapporteur.


