Mme Anne Souyris. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 64 rectifié, présenté par Mmes Billon, Antoine, Romagny, Tetuanui et Saint-Pé, MM. Menonville, Capo-Canellas et Lafon, Mme Gacquerre, MM. Pillefer et Canévet, Mme Sollogoub, M. Brault, Mmes Dollinger et Vermeillet et M. Naturel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – À la première phrase de l'article L. 221-2-2 et à l'article L. 221-2-5 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Le deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'urgence et de mise en danger de l'enfant, notamment par ses parents, par l'un de ses parents ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l'accueil, la garde ou la prise en charge, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé après cette décision, ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 375-3 et 375-4 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou avec cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.
« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les quinze jours suivant l'ordonnance. S'il estime qu'une mesure d'assistance éducative n'est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de quinze jours. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l'enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou avec cette personne. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu'à la décision pénale relative à l'infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître.
« L'ordonnance est délivrée par le procureur de la République dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine s'il estime au vu des seuls éléments joints à la requête, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l'enfant se trouve exposé. »
III. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 2 bis est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;
b) Il est ajouté un article 227-4-4 ainsi rédigé :
« Art. 227-4-4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l'enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l'article 375-5 du code civil est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« L'ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d'une affection de longue durée en application de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
2° La section 3 est ainsi modifiée :
a) Après premier alinéa de l'article 227-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de représenter l'enfant n'est pas indu lorsque, eu égard à des éléments sérieux et circonstanciés, le parent est fondé à considérer que la remise de l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer est susceptible de l'exposer à un risque grave pour sa sécurité, sa santé ou son intégrité physique ou psychique, et que ce parent a saisi l'autorité judiciaire ou le procureur de la République afin qu'il soit statué sur les mesures nécessaires à la protection de l'enfant. » ;
b) Il est ajouté un article 227-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-11-1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement de l'article 227-5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l'ordonnance de protection provisoire prévue à l'article 375-5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée.
« Le présent article ne fait pas obstacle à l'application du deuxième alinéa de l'article 227-5 lorsque les conditions qui y sont prévues sont réunies. »
La parole est à Mme Annick Billon.
Mme Annick Billon. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 60 rectifié.
L'article 6, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, répond à une exigence simple, mais essentielle : lorsqu'un enfant est en danger, il faut pouvoir le mettre à l'abri sans attendre. C'est le principe même de l'intérêt supérieur de l'enfant.
La commission des lois n'a pas souhaité conserver cette rédaction. À la place, elle propose simplement d'étendre le champ d'application de l'ordonnance de protection aux mineurs.
J'estime que ce n'est pas une réponse à la hauteur des enjeux. À l'instar de mes collègues, je propose donc, avec l'amendement n° 64 rectifié, de rétablir cet article, en y apportant deux garanties supplémentaires.
La première consiste en un délai d'intervention de vingt-quatre heures si l'enfant court un danger grave. En effet, la pertinence du dispositif repose sur la rapidité d'intervention. Les chiffres les plus récents recensent 60 enfants victimes de mort violente au sein de leur famille en 2022. Dans les situations d'inceste, les agressions peuvent se répéter plusieurs fois par jour. Soyons clairs : en matière de protection de l'enfant, chaque heure, chaque minute compte.
La seconde garantie est la protection effective du parent protecteur. La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a largement documenté les difficultés auxquelles ces parents se heurtent dans leur parcours judiciaire ; il faut y remédier.
L'amendement n° 60 rectifié, quant à lui, vise à rétablir la rédaction stricte de l'Assemblée nationale, sans apporter de garantie supplémentaire.
La Ciivise et les 48 associations de protection de l'enfance du Collectif pour l'enfance défendent l'instauration de l'ordonnance de sûreté de l'enfant depuis plusieurs années, et 96 % des Français sont favorables à une protection immédiate de l'enfant.
À nous maintenant de nous engager.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 60 rectifié est présenté par Mmes Billon, Antoine, Romagny, Tetuanui et Saint-Pé, MM. Menonville, Capo-Canellas et Brault, Mme Sollogoub, M. Canévet, Mme Gacquerre, MM. Delahaye, Lafon et Naturel et Mmes Vermeillet et Dollinger.
L'amendement n° 424 rectifié est présenté par MM. Bourgi et Pla, Mme Canalès, M. Chaillou, Mme Conconne, M. Coriton, Mmes Dadkhah, de La Gontrie et Féret, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, M. Marthey, Mme Narassiguin, M. Roiron, Mmes Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – À la première phrase de l'article L. 221-2-2 et à l'article L. 221-2-5 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Le deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'urgence et de mise en danger de l'enfant, notamment par ses parents, par l'un de ses parents ou par toute personne ou tout établissement, service ou organisme auquel il est confié ou qui en assure l'accueil, la garde ou la prise en charge, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé après cette décision, ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 375-3 et 375-4 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou avec cette personne. Ces mesures prennent fin à compter de la décision du juge saisi par le procureur de la République dans les conditions définies au troisième alinéa du présent article.
« Le procureur de la République saisit le juge des enfants dans les quinze jours suivant l'ordonnance. S'il estime qu'une mesure d'assistance éducative n'est pas nécessaire, il saisit le juge aux affaires familiales à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le juge saisi doit statuer dans un délai de quinze jours. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l'enfant, il définit la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents de manière à éviter tout contact susceptible de porter atteinte à sa sécurité, à son développement ou à son intérêt supérieur. À ce titre, le juge peut également, par une décision spécialement motivée, interdire à certaines personnes de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou avec cette personne. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée de douze mois à compter de leur prononcé. Elles peuvent être renouvelées par décision spécialement motivée jusqu'à la décision pénale relative à l'infraction dénoncée. Elles ne peuvent être réformées, suspendues ou levées que par la juridiction qui les a ordonnées ou par la juridiction régulièrement saisie pour en connaître. »
III. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 2 bis est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;
b) Il est ajouté un article 227-4-4 ainsi rédigé :
« Art. 227-4-4. – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de protection provisoire de l'enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l'article 375-5 du code civil est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« L'ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal de solliciter la reconnaissance d'une affection de longue durée en application de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
2° La section 3 est complétée par un article 227-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-11-1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement de l'article 227-5 pour des faits commis par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l'ordonnance de protection provisoire prévue à l'article 375-5 du code civil et la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. »
L'amendement n° 60 rectifié a été défendu.
La parole est à M. Sebastien Pla, pour présenter l'amendement n° 424 rectifié.
M. Sebastien Pla. Le présent amendement vise à rétablir l'article 6 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.
La création d'une ordonnance de sûreté de l'enfant répond à la nécessité de renforcer la protection judiciaire des mineurs confrontés à une situation de danger, en permettant au juge des enfants et au procureur de la République de prendre des mesures provisoires adaptées à l'urgence, notamment pour mettre l'enfant à l'abri des violences et préserver ses liens avec le parent protecteur – c'est d'ailleurs quelque peu l'esprit de la loi de 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport, dont j'ai été à l'initiative, avec le soutien de Sarah Abitbol.
Ce dispositif s'inscrit dans la continuité des travaux de la Ciivise, qui a préconisé la mise en place d'une telle mesure dans son rapport de novembre 2023.
En ce sens, la version adoptée par la commission, prévoyant simplement l'extension de l'ordonnance de protection prévue à l'article 515-9 du code civil, n'est pas satisfaisante. Elle ne saurait se substituer au nouveau dispositif spécifique initialement prévu à l'article 6, dont la finalité est de permettre une intervention judiciaire rapide dans le cadre de la protection de l'enfance.
M. le président. L'amendement n° 236 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Huin, Mohamed Soilihi, Alexandre, Buval, Fouassin et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Lemoyne et Lévrier, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot, M. Tukumuli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article 375-5 du code civil est ainsi modifié :
Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4, en délivrant une ordonnance de sûreté de l'enfant.
« Lorsqu'il statue dans le cadre de l'ordonnance de sûreté de l'enfant, le juge des enfants peut, nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à cette décision, confier l'enfant à l'un de ses parents, y compris s'il s'agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement de l'autre parent, ou des parents si l'enfant n'a pas été confié à l'un d'eux, sauf à réserver ces droits si l'intérêt de l'enfant l'exige. Il peut également interdire aux parents ou à l'un d'eux de recevoir ou de rencontrer l'enfant, d'entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Les mesures ainsi prononcées le sont pour une durée maximale de douze mois à compter de leur prononcé.
« En cas d'urgence, et de mise en danger de l'enfant, notamment par ses parents, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir le juge des enfants dans les quinze jours suivant l'ordonnance. Ce dernier, dans un délai de 15 jours, maintient, modifie ou rapporte l'ordonnance de sûreté de l'enfant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa et pour une durée maximale de douze mois à compter de sa décision.
« Si le procureur de la République estime qu'une mesure d'assistance éducative n'est pas nécessaire, il saisit dans le délai de 15 jours le juge aux affaires familiales à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Ce dernier peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige notamment lorsque des éléments rendent vraisemblable la commission de violences sur l'enfant, par décision spécialement motivée et pour une durée de douze mois, attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un logement d'urgence, et prononcer les interdictions prévues au deuxième alinéa. Le juge aux affaires familiales doit statuer dans un délai de 15 jours.
« Dans l'hypothèse d'une demande d'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l'ordonnance de sûreté et de l'intérêt de l'enfant. »
II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « , de l'ordonnance de sûreté de l'enfant et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;
2° Il est ajouté un article 227-4-... ainsi rédigé :
« Art. 227-4-.... – Le fait de ne pas respecter une ordonnance de sûreté de l'enfant rendue ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales en application de l'article 375-5 du code civil est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Ce texte présente un véritable problème de cohérence ! La commission constate un vide dans la protection de l'enfant en danger, mais elle supprime l'outil conçu pour le combler. À la place, elle étend au mineur l'ordonnance de protection, mais cette dernière a été pensée pour un adulte qui demande à être protégé de son conjoint. Un enfant, lui, ne demande rien ! Surtout, il ne saisit pas seul le juge.
De fait, dans le dispositif actuellement prévu, ce sont les parents qui doivent saisir le juge aux affaires familiales – ces mêmes parents qui sont parfois en cause… (M. le garde des sceaux approuve.) Et si aucun parent ne le fait, l'enfant ne bénéficie d'aucune protection. Lorsque le danger vient des deux parents, le juge aux affaires familiales (JAF) ne peut qu'arbitrer entre eux : il ne peut pas retirer l'enfant du foyer.
Le dispositif manque aussi de réactivité, puisque le JAF statue après l'audience, dans un délai de six jours. Or, quand un enfant est en danger, le temps se compte en heures, non en jours.
Nous ne pouvons pas continuellement nous indigner des défaillances de la protection de l'enfance et, lorsqu'il s'agit de légiférer, choisir de renoncer aux outils destinés à y remédier ! C'est pour cette raison que nous proposons le présent amendement, qui vise à rétablir l'ordonnance de sûreté de l'enfant du texte initial.
Si cet amendement est voté, le procureur de la République pourra agir immédiatement, sans audience, dès qu'un enfant se trouve en danger. Il pourra suspendre le droit de visite de l'auteur de l'infraction, interdire tout contact avec lui et l'éloigner des lieux de vie de l'enfant. Puis, le juge des enfants, juge naturel du danger, pourra confier l'enfant directement au parent protecteur, plutôt que le placer.
Le JAF restera bien sûr compétent lorsqu'il n'y aura pas de danger.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Comme Maryse Carrère l'a justement souligné, nous avons fait le choix, en commission, de rétablir le dispositif que nous avions voté à une quasi-unanimité en novembre 2024, afin d'étendre l'ordonnance de protection et l'ordonnance de protection immédiate aux enfants qui disposent d'un parent protecteur.
Aujourd'hui, la difficulté concerne les enfants dont l'un des parents est le protecteur.
Nous pensons que la solution doit dépendre de l'organisation de la famille concernée, pour laquelle le juge compétent au siège est avant tout le juge aux affaires familiales. Celui-ci peut prendre un certain nombre de mesures concernant l'organisation de la vie de l'enfant qu'il veut protéger, qui sont relatives notamment au domicile ou aux interdictions de paraître – le JAF dispose d'un très large éventail de mesures adaptées à la situation.
L'ordonnance de protection immédiate, qui peut être prise dans les vingt-quatre heures, répond aux situations d'urgence concernant les enfants qui ont un parent protecteur. Pour ceux qui n'en ont pas, je le rappelle, c'est le juge des enfants qui, dans le cadre de l'ordonnance de placement provisoire, peut prendre des dispositions en urgence.
Mes chers collègues, nous considérons que le dispositif adopté à l'Assemblée nationale dont vous proposez le rétablissement crée une confusion entre ce qui relève du juge des enfants et ce qui relève du juge aux affaires familiales. Nous comprenons bien l'idée sous-jacente, qui est, à terme, de fusionner ces deux magistrats et de réunir leurs compétences dans un portefeuille commun dévolu à un juge des familles, mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui.
Comme nous l'ont dit nombre de magistrats que nous avons auditionnés dans le cadre de la préparation de notre rapport, le risque de cette solution est que les procureurs de la République saisissent quasiment systématiquement les juges des enfants, ce qui contribuera à engorger davantage les cabinets de ces derniers, que nous essayons, au contraire, dans ce texte, de désencombrer, afin que ces magistrats puissent se concentrer sur les situations complexes.
Nous pensons aujourd'hui que la solution préconisée par la commission des lois et rétablie dans le texte sera plus efficace, car elle est mieux connue des magistrats, et plus utile à la protection des enfants vulnérables, notamment quand ceux-ci ont un parent protecteur.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Gérald Darmanin, garde des sceaux. L'examen de l'article 6 du projet de loi est évidemment un moment important, parce que sa version initiale, qui a été améliorée par les députés, constitue une révolution.
Vous avez le choix, mesdames, messieurs les sénateurs, entre deux options.
Soit vous conservez le dispositif qui existe actuellement pour la cellule familiale devant le juge aux affaires familiales, en l'étendant à l'enfant. Si l'on suit le raisonnement de la commission, l'enfant est alors protégé par ricochet, et c'est le juge du siège qui intervient. Ce que proposent vos rapporteures, c'est qu'on s'oblige à le faire, en situation d'urgence, en vingt-quatre heures. Pendant ce laps de temps, il peut se passer bien des choses, mais évidemment, si tel est le vote du Parlement, j'organiserai les choses ainsi. Et ce délai, s'il est tenu, demeure assez bref.
Soit vous créez une ordonnance spécifique de protection pour l'enfant, comme vous l'avez fait voilà quelques années pour protéger les femmes victimes de violences.
Vous donnez alors compétence à ces urgentistes de la magistrature que sont les procureurs de la République, qui ont l'habitude de prendre des décisions extrêmement vite, dans les heures, voire dans les minutes qui suivent les signalements – vous connaissez tous ces magistrats du parquet. Et l'enfant ayant été placé sous protection, vous laissez évidemment le juge, dans les jours qui suivent, apprécier si la mesure prise par le procureur de la République était opportune ou non.
Pourquoi ces deux options sont-elles très différentes ?
Avec la première solution, qui est effectivement défendue par une grande partie des magistrats du siège – mais nous ne rédigeons pas la loi en fonction de ces derniers – et qui est soutenue par Mmes les rapporteures, l'enfant doit donner son accord. Dans ce cas, dans les vingt-quatre heures, le juge du siège peut être saisi.
Toutefois, l'enfant est parfois en très bas âge. Il peut subir des pressions – vous avez tous rappelé, à la tribune, que le monstre était dans le lit, plutôt que sous le lit... Il ne sait pas ce qu'est un juge, ni ce qu'est un procureur de la République. La question est de savoir si nous voulons faire un texte pour l'enfant ou un texte pour les parents et pour une partie des magistrats. (Exclamations au banc des commissions.)
Il faut que quelqu'un décide pour l'enfant. C'est tout l'intérêt de créer un magistrat qui, dans une situation extrêmement urgente, lorsqu'un signalement est réalisé – par l'autre parent, un grand-père, un policier, un éducateur ou un élu suspectant des violences extrêmement graves –, peut intervenir, dans un temps extrêmement bref, pour mettre l'enfant à l'abri, comme il le ferait pour une femme victime de violences.
Doit-on attendre l'accord de l'enfant pour qu'un juge aux affaires familiales statue ? Nous vous proposons qu'une situation d'urgence et un signalement suffisent pour intervenir.
Le texte proposé par le Gouvernement prévoit un principe de précaution, consistant à placer l'enfant sous la protection du procureur de la République. Le juge du siège, qui devra évidemment se prononcer ensuite dans les plus brefs délais, pourra bien sûr éventuellement renverser cette décision.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce sont véritablement deux lectures différentes, visant le même objectif, qui vous sont soumises.
Si notre principe général est de croire la parole de l'enfant – nous savons tous que 90 % des enfants ne mentent pas et que, dans 90 % des cas, leur parole doit être entendue –, il m'apparaît important qu'un juge soit présent pour renverser la mauvaise décision que pourrait prendre un procureur de la République, éventuellement à la suite de paroles mensongères que l'enfant aurait tenues ou d'une dénonciation infondée.
Quoi qu'il en soit, en tant que père de famille, je préférerais que la loi protège mes enfants, quitte à me priver temporairement de leur garde, plutôt qu'elle oblige à attendre durant vingt-quatre heures qu'ils expriment leur avis et qu'un juge du siège décide.
Vous relayez la crainte des magistrats que les procureurs de la République ne saisissent trop le juge des enfants. Mais les procureurs sont des magistrats comme les autres ! C'est leur quotidien que de discuter entre eux, comme de débattre avec les magistrats du siège.
Le viol est une situation complexe, qu'il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de gérer. Dès lors, puisqu'il y a beaucoup de viols, il y aura nécessairement de nombreuses saisines des juges des enfants. Mais c'est précisément ce que nous cherchons tous à faire !
Nous ne cherchons pas à faire en sorte qu'un problème de violences commises sur un enfant puisse être réglé par un juge aux affaires familiales, lequel a vocation à statuer sur des questions de garde d'enfants ou de litiges au sein des couples. Notre raisonnement est qu'un viol relève d'un juge des enfants, puis d'un juge correctionnel, et qu'il doit être traduit devant une cour criminelle ou une cour d'assises.
J'ai bien compris, mesdames les rapporteures, que les syndicats ou les associations de magistrats que vous avez auditionnés avaient exprimé des réserves à l'égard de la proposition formulée par le Gouvernement et par l'Assemblée nationale. C'est tout à fait compréhensible : le changement suscite toujours d'importantes réticences.
Toutefois, mesdames, messieurs les sénateurs, on ne peut pas répéter à la tribune que le texte n'est pas assez innovant, pas assez révolutionnaire, pas assez ambitieux, et, dans le même temps, se contenter d'améliorer un peu l'existant et rejeter les deux grandes évolutions proposées par le ministère de la justice – dont les mesures ne sont pas si révolutionnaires –, à savoir l'imprescriptibilité des peines et la création d'une ordonnance de sûreté pour protéger les enfants.
Même si je salue les amendements déposés sur l'article 6, j'invite leurs auteurs à les retirer au profit de l'amendement n° 236 de M. Iacovelli, dont le dispositif correspond exactement aux améliorations que nous souhaitons.
Bien évidemment, si le Sénat devait adopter un autre amendement, le Gouvernement s'en accommoderait, car le plus important pour nous – en tout cas pour moi – et, sans doute, pour le fonctionnement de la justice, est que nous puissions rétablir l'esprit de l'ordonnance de protection par le procureur de la République, telle que celle-ci figurait dans le texte voté par l'Assemblée nationale.
J'émets donc un avis défavorable sur l'ensemble des amendements, à l'exception de l'amendement n° 236 rectifié, dont je souhaite l'adoption.
M. le président. La parole est à Mme Olivia Richard, pour explication de vote.
Mme Olivia Richard. Monsieur le garde des sceaux, je souhaite vous poser une question.
Vous avez évoqué le cas des nourrissons, des enfants trop petits pour s'exprimer, des enfants non discernants en général. Nous avons voté il y a peu l'obligation d'une représentation par un avocat : cette solution ne pourrait-elle pas convenir ?
Je suis assez convaincue par les arguments de Mme la rapporteure Agnès Canayer. Créer une nouvelle procédure, ajouter une couche de droit supplémentaire, se révèle souvent plus difficile qu'on ne l'imagine. D'où mes interrogations.