Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Ces mesures semblent déjà satisfaites par des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles, aux termes desquelles les besoins de soins et d'accompagnement sont identifiés, notamment dans les situations de handicap, et intègrent le projet pour l'enfant.

La référence aux besoins d'accompagnement d'un enfant porteur de handicap devrait nécessairement intégrer la question de l'accès aux droits, et donc son dossier MDPH. Toutefois, il est vrai que l'absence de mention explicite d'une telle démarche peut entraîner le risque que certains enfants soient indûment écartés d'une prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées, alors qu'ils y ont droit.

Sur cet amendement, la commission demande l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Le projet pour l'enfant est élaboré dans une approche pluridisciplinaire et un objectif de coconstruction avec l'ensemble des acteurs, et il doit prendre en compte le bilan de santé et de prévention réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.

J'entends votre volonté d'alerter, madame la sénatrice. Ce sujet est clairement important, au vu de l'augmentation du nombre d'enfants en double vulnérabilité. Je comprends donc le sens de cet amendement, mais il est déjà satisfait. Le Gouvernement en demande donc le retrait ; à défaut, l'avis sera défavorable.

En ce qui concerne les jeunes majeurs, madame Souyris, la loi Taquet, qui ouvrait la possibilité de prolonger leur encadrement jusqu'à 21 ans, a déjà fait l'objet d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales (Igas) en septembre 2025, lequel a mis en évidence des disparités d'application entre les départements.

Mon action vise plutôt à renforcer l'aide et l'accompagnement apportés aux départements, afin que ce dispositif soit davantage appliqué sur l'ensemble du territoire. Ce sera plus utile que d'élaborer un rapport qui, à mon sens, ne nous apporterait pas d'éléments supplémentaires.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Sagesse.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Je soutiens cet amendement. Pour illustrer sa pertinence, voici quelques chiffres. L'observatoire départemental de la protection de l'enfance (ODPE) en Isère indique que 1 138 enfants protégés à l'ASE disposaient d'une notification MDPH en 2024, soit 16,8 % du total. Cela représente une augmentation de 5 % par rapport à 2023. Et ce chiffrage sous-évalue nécessairement le nombre d'enfants protégés en situation de handicap, car les délais de diagnostic et d'instruction du dossier MDPH, mis bout à bout, peuvent se compter en mois, sinon en années.

Le point le plus préoccupant tient à l'absence de prise en charge. Parmi ces enfants, la moitié était concernée par une notification MDPH non appliquée ou partiellement appliquée et 17 % attendaient une place en IME ou en Itep.

Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. Je remercie la rapporteure pour son avis de sagesse.

Je me doutais, madame la ministre, que l'on allait me répondre que le contenu du projet pour l'enfant relève du domaine réglementaire, mais la loi en fixe déjà les grandes lignes. La commission des lois vient d'ailleurs elle-même de le compléter, à l'article 1er quater, pour prévenir les risques d'exploitation sexuelle.

Garantir l'accès d'un enfant à ses droits relève pleinement de la loi. Cet amendement ne retire rien aux parents, il vise à les accompagner. Or vous avez affirmé à l'instant, madame la ministre, qu'il fallait mieux les accompagner. Je ne comprends donc pas votre avis.

Mme la présidente. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour explication de vote.

Mme Jocelyne Guidez. Je soutiens cet amendement, car il me semble important. Nous savons le retard que nous avons pris concernant les troubles du neurodéveloppement (TND).

J'ai déposé un amendement à l'article 4 visant à ce que les personnes qui accueillent les enfants souffrant d'un TND puissent être formées. Ce sont des troubles que nous ne comprenons pas toujours ; de surcroît, ils sont souvent invisibles. L'accompagnement de ces personnes me paraît donc essentiel, et je remercie notre collègue d'avoir déposé cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 328.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre II

Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n'est pas envisageable à long terme

Après l'article 1er quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Après l'article 2

Article 2

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'enfant est âgé de moins de trois ans à la date d'introduction de la requête, le délai mentionné au premier alinéa peut être abaissé à huit mois si l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie, au regard notamment de ses besoins fondamentaux et de l'absence de perspective de retour au domicile parental. » ;

2° L'article 381-2 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – La personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu'après que des mesures appropriées de soutien aux parents ont été proposées à ceux-ci, notamment une mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale mentionnée à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles. Il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. Lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du même code, ces mesures sont adaptées à leurs besoins spécifiques et mobilisent, le cas échéant, les dispositifs de compensation, de guidance parentale et d'accompagnement nécessaires à l'exercice effectif de leur parentalité. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– à la première phrase, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « le délai d'une année ou de huit mois mentionné au même article 381-1 » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

c) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés au même article 381-1 » ;

d) (Supprimé)

e) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés au même article 381-1 ».

II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 221-2-6, sont insérés des articles L. 221-2-7 et L. 221-2-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-2-7. – L'enfant de moins de trois ans confié à l'aide sociale à l'enfance bénéficie d'un bilan comprenant des éléments d'observation relatifs à son développement psychique et relationnel, au regard de son inscription possible dans un projet d'adoption, lorsque le rapport prévu à l'article L. 223-5 établit que :

« 1° Les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale ou la situation de l'enfant est susceptible de caractériser un délaissement parental, au sens de l'article 381-1 du code civil ;

« 2° Le retour au domicile parental n'est pas envisageable ;

« 3° L'enfant ne peut être confié à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance.

« Les conclusions de ce bilan sont prises en compte dans la définition ou l'actualisation du projet de vie de l'enfant mentionné à l'article L. 223-5 du présent code.

« Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l'article 375 du code civil, ou en cas de renouvellement de la mesure.

« Art. L. 221-2-8. – Lorsqu'un enfant de moins de trois ans se trouve dans l'une des situations définies à l'article 381-1 du code civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves et sévères affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, et que l'adoption est envisagée dans le cadre de son projet de vie défini en application de l'article L. 221-2-7 du présent code, le président du conseil départemental saisit la commission mentionnée à l'article L. 223-1, afin qu'elle rende un avis sur l'opportunité de mettre en place un accueil de suppléance parentale de l'enfant auprès d'une famille agréée pour l'adoption en application de l'article L. 225-2.

« Lorsque la commission rend un avis favorable à la mise en place d'un accueil de suppléance parentale, le président du conseil départemental peut décider de sa mise en œuvre. Il saisit à cette fin la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l'État mentionnée à l'article L. 224-2-1 et lui présente la liste des personnes agréées en vue de l'adoption en application de l'article L. 225-2 qu'il estime susceptibles d'offrir les conditions d'accueil les plus favorables au regard des besoins et de l'intérêt de l'enfant.

« La formation spécialisée désigne, parmi les personnes qui lui sont présentées, la famille à laquelle l'enfant peut être confié dans le cadre de l'accueil de suppléance parentale.

« Pour l'identification des personnes susceptibles d'accueillir l'enfant, le président du conseil départemental peut faire appel à des associations, afin qu'elles lui présentent, parmi les personnes agréées en vue de l'adoption qu'elles accompagnent, des candidats dont le projet paraît adapté aux besoins de l'enfant.

« Après accord du juge des enfants, le président du conseil départemental confie l'enfant à la famille agréée désignée par la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l'État. » ;

2° (nouveau) Après l'article L. 224-2, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-2-1. – Le conseil de famille des pupilles de l'État siège dans une formation spécialisée lorsqu'il exerce la mission définie à l'article L. 221-2-8.

« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l'adoption susceptible d'accueillir un enfant dans le cadre d'un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l'enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

III. – L'article 348-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également prononcer l'adoption simple de l'enfant confié depuis plus d'un an au service départemental de l'aide sociale à l'enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité, les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, en cas de refus abusif des parents de consentir à l'adoption, lorsque ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale. »

IV (nouveau). – Les II et III du présent article entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 437, présenté par M. Bourgi, Mme Canalès, MM. Chaillou et Coriton, Mmes de La Gontrie et Narassiguin, M. Marthey, Mme Linkenheld, MM. Kerrouche et Roiron, Mmes Conconne, Dadkhah et Féret, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Rolando, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Cet amendement vise à supprimer l'article 2, rétabli par notre commission des lois. Cet article prévoit notamment de raccourcir le délai de caractérisation du délaissement parental pour les enfants de moins de 3 ans, de créer un dispositif de suppléance parentale et d'élargir les possibilités d'adoption simple sans consentement parental. Ces dispositions risquent d'accentuer l'instabilité des parcours d'enfants déjà fragilisés.

Le délai initialement fixé à six mois a été porté à huit mois en commission, mais cette modification ne répond pas à nos inquiétudes. Son raccourcissement risque d'entraîner des ruptures familiales prématurées sans évaluation suffisamment approfondie. Dans un contexte de crise profonde de la protection de l'enfance, la priorité doit être de renforcer le travail éducatif et l'accompagnement des familles, aujourd'hui fragilisés par le manque de moyens.

Puis, le dispositif de suppléance parentale introduit une perspective d'adoption, alors même que le projet de vie de l'enfant n'est pas juridiquement stabilisé. Il risque de créer de nouvelles ruptures affectives pour les enfants comme pour les familles accueillantes si l'adoption ne se concrétise pas.

Enfin, l'élargissement de l'adoption simple sans consentement parental pourrait placer les enfants dans des conflits de loyauté entre leur famille d'origine et leur famille adoptive, au détriment de leur équilibre affectif.

La stabilité des parcours ne se construit pas en accélérant les procédures ou en anticipant les ruptures familiales. Elle repose sur un accompagnement renforcé et le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Si nous avons souhaité rétablir cet article 2 en commission, c'est qu'il constitue une avancée.

Trois mesures sont ainsi prévues : une prise en charge accélérée des mineurs en situation de délaissement, conformément à ce que nous avions préconisé dans notre rapport commun avec la commission des affaires sociales ; un nouveau dispositif de suppléance parentale qui permet d'assurer une continuité pour placer l'enfant dans la famille ayant vocation à devenir sa famille d'adoption ; enfin, un assouplissement de l'adoption simple afin de la rendre possible lorsqu'un parent, sans être maltraitant, souffre de troubles ne lui permettant pas de s'occuper constamment de l'enfant.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Je remercie la commission d'avoir rétabli l'article 2.

Souvent, les enfants attendent cinq ou six ans avant de trouver une stabilité. En cinq ou six ans, ils ont connu de multiples foyers, de multiples familles d'accueil ; ainsi, les liens d'attachement, qui se nouent dans les premières années, ne se développent pas.

Il est très important de conserver cet article. En cas de délaissement parental, le juge pourra être saisi plus tôt. Lorsque nous savons que le retour en famille n'est pas possible, l'enfant pourra être accueilli plus longtemps dans une famille, pour aller vers l'adoption.

Nous ne coupons pas les liens avec les familles ; nous allons au contraire apporter un soutien à la suppléance afin de continuer à les aider et à les accompagner. L'article 2 n'empêche pas un possible retour dans la famille : il ajoute un lien, il n'en retire pas.

Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. Je suis assez mal à l'aise avec le fait de raccourcir le délai pour constater le délaissement.

Personne ne peut me soupçonner d'être hostile à la facilitation des procédures de délaissement : cela figure dans la loi de 2016 relative à la protection de l'enfant. Pour autant, la réduction du délai supposerait que nous ayons suffisamment d'outils robustes pour bien analyser et bien comprendre ce que l'on pourrait appeler les situations parentales.

Cela a été évoqué dans ce débat, nous ne devons pas oublier que nous bricolons pour essayer de faire au mieux avec la misère des institutions, les moyens de la justice et ceux des départements. Or bricoler dans la misère peut produire des conséquences extrêmement graves.

Si nous avions tous les outils, nous pourrions en discuter sereinement. Nous ne les avons pas, et nous manquons d'outils d'analyse des situations parentales. Leur diversité, l'augmentation de la pauvreté, le développement de maladies chroniques chez de jeunes gens, chez de jeunes couples – un ensemble de situations qui ne sont pas nouvelles en soi mais qui le sont par leur volume –, m'amènent à considérer que nous prenons de grands risques. Pour ma part, j'ai toujours en tête ce qui se passe en Grande-Bretagne, où les procédures de délaissement se font à la naissance de l'enfant et où les procédures d'adoption sont immédiates...

Par ailleurs, nous avons un véritable problème : depuis plus de dix ans, personne ne s'est réellement saisi du sujet de l'adoption, qui nécessiterait pourtant une réforme profonde. Les familles, les situations de filiation, tout cela évolue considérablement, et nous sommes toujours coincés entre l'adoption plénière et l'adoption simple. Nous essayons de faire tout notre possible pour que le dispositif de l'adoption simple s'améliore, mais les parents adoptifs y sont toujours aussi réticents.

C'est pourquoi je voterai cet amendement : je suis hostile à la réduction de la durée d'analyse des situations de délaissement.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

M. Xavier Iacovelli. Une fois n'est pas coutume, sur la question de la protection de l'enfance, je suis en désaccord avec Laurence Rossignol.

J'estime, au contraire, qu'il faut accélérer les procédures de délaissement parental. En réalité, les professionnels savent très vite qu'un enfant ne pourra pas revenir dans sa famille. Ne pas permettre une adoption et une procédure de délaissement plus rapides aggrave donc la situation de ces enfants.

Je ne voterai pas cet amendement de notre collègue Bourgi, et j'ai même déposé un amendement visant à réduire le délai de huit à six mois.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Ce raccourcissement du délai est une faculté pour le juge, et non une obligation.

Mme Laurence Rossignol. Heureusement !

Mme Stéphanie Rist, ministre. Il suffit de regarder le pourcentage d'enfants qui parviennent à retourner dans leur famille. Les types de complications qui existent pour les parents sont connus. Nous en connaissons les profils.

Je fais confiance aux acteurs du secteur. Ce qui compte, c'est d'offrir à l'enfant des perspectives et une stabilité. Or, lorsqu'un enfant change cinq, six, voire sept fois, de lieu d'accueil en six ans, il ne peut pas avoir de stabilité.

Mme Laurence Rossignol. Si l'on applique la loi, cela n'arrive pas !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 437.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 237 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Huin, Mohamed Soilihi, Alexandre, Buval, Fouassin et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Lemoyne et Lévrier, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot, M. Tukumuli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 9

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

six

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Nous en venons à la rédaction votée en commission, inspirée des travaux de nos collègues rapporteurs de la mission conjointe de contrôle sur la protection de l'enfance. Huit mois, dans la vie d'un adulte, c'est très peu ; cependant, pour un nourrisson, c'est une éternité. Il s'agit de la période pendant laquelle il grandit, découvre le monde, construit ses premiers liens affectifs et commence à développer ses repères. Pourtant, pour certains enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, ce même temps est marqué par une profonde incertitude quant à leur avenir.

Notre amendement a donc pour objet de ramener de huit mois à six mois le délai préalable à l'introduction d'une requête en déclaration judiciaire de délaissement parental, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant de moins de 3 ans le justifie.

Pourquoi six mois ? Parce que le temps de l'enfant n'est ni celui de l'administration ni celui de la justice. À cet âge, chaque mois – et même chaque jour – compte dans la construction des liens d'attachement et dans le développement affectif.

En outre, le délaissement parental ne se présume pas. Il se constate et il est prononcé par un juge ; ce n'est donc pas à l'administration d'en décider. Cet amendement ne vise donc ni à prononcer automatiquement un délaissement au bout de six mois ni à écarter systématiquement la possibilité d'un retour dans la famille. Simplement, il s'agit de permettre à la justice d'être saisie plus tôt pour déclarer le délaissement, lorsque la situation de l'enfant le justifie.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Je comprends votre propos sur le besoin d'accélérer la procédure de déclaration de délaissement, mon cher collègue. Néanmoins, lors des travaux de la mission que vous avez mentionnée, nous avions préconisé une durée de huit mois.

Puisque nous estimons que c'est un bon équilibre, nous souhaitons nous y tenir et émettons un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 237 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 329, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'abaissement de ce délai doit être motivé par un rapport du ou des services de l'aide sociale à l'enfance établissant la preuve que des actions de soutien à la parentalité ont été mises en place ainsi que les raisons pour lesquelles ces actions n'ont pas rempli leur objectif de retour en famille et de renforcement des liens. » ;

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. La procédure de délaissement parental, comme nous en convenons tous, n'est pas sans conséquences, que ce soit sur l'enfant ou sur ses parents, puisqu'elle entraîne une rupture des liens familiaux.

Nous sommes opposés, pour notre part, à l'abaissement de son délai à six mois, car nous estimons que cela ne laissera pas suffisamment de temps aux familles pour établir le lien avec l'enfant et entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation et à son développement. Cela étant, un relèvement à huit mois n'y changera rien si les parents ne sont pas accompagnés et soutenus.

Dans un contexte de crise de la protection de l'enfance et de saturation des services de l'ASE, nous nous étonnons qu'aucune mesure de prévention n'ait été prévue au sein de ce projet de loi. Ce n'est pas en accélérant les procédures et en éloignant toujours plus tôt les enfants de leurs parents que nous parviendrons à répondre aux problématiques qui traversent notre pays. Nous devons soutenir les familles en difficulté et prévenir les cas de délaissement parental.

C'est pourquoi nous proposons que, avant tout abaissement du délai, il soit apporté la preuve que des actions de soutien à la parentalité ont été mises en œuvre. Nous devons nous assurer que, lorsque cela est possible et conforme à l'intérêt de l'enfant, un retour auprès de sa famille a été rendu possible.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. L'accompagnement des parents pour éviter le délaissement parental est assuré par les services sociaux dès lors que l'enfant leur est confié. Imposer un rapport supplémentaire ne ferait qu'alourdir la procédure, sans nécessairement servir l'intérêt de l'enfant.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Demande de retrait, car cet amendement est satisfait.

D'une part, le texte comprend des mesures appropriées de soutien aux parents, lesquelles doivent leur avoir été proposées préalablement au dépôt de la demande. D'autre part, le rapport établi à l'échéance du placement décrit les actions de soutien à la parentalité proposées et mises en œuvre.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.

M. Xavier Iacovelli. J'ai du mal à comprendre l'argument des auteurs de l'amendement : il faudrait en quelque sorte « créer » des parents. Pourtant, le présent projet de loi vise avant tout à protéger l'enfant.

En d'autres termes, vous estimez qu'il faut laisser le temps aux parents de devenir parents. Or personne n'oblige quiconque à l'être. Par conséquent, si le parent n'est pas en mesure de jouer son rôle lorsque l'enfant naît, ce n'est pas à l'institution de lui donner du temps pour ce faire. En cas de délaissement, d'incapacité des parents à s'occuper correctement de l'enfant et à le protéger, c'est aux services de prendre le relais.

Je sais que vous avez la même ambition que nous : protéger l'enfant. Toutefois, j'estime, en l'occurrence, que de tels arguments vont à l'encontre de ce dessein.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 329.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 238 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Huin, Mohamed Soilihi, Alexandre, Buval, Fouassin et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Lemoyne et Lévrier, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot, M. Tukumuli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait que les parents relèvent d'un régime de protection ou souffrent d'un trouble psychiatrique durable ne peut à lui seul être considéré comme un empêchement faisant obstacle à la déclaration de délaissement. » ;

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles un trouble psychiatrique durable ou une mesure de protection juridique peuvent être considérés comme un empêchement faisant obstacle à la déclaration judiciaire de délaissement parental.

Être malade ne signifie pas être un mauvais parent ; toutefois, cela ne signifie pas non plus que l'on est incapable de délaisser son enfant. C'est là toute la distinction que nous souhaitons apporter.

Aujourd'hui, la situation médicale ou juridique d'un parent peut être invoquée pour faire obstacle à une déclaration de délaissement parental. Or ce n'est pas en fonction du diagnostic d'un parent qu'il faut déterminer l'avenir de l'enfant. Celui-ci doit dépendre de la réalité de leur relation. En d'autres termes, le parent entretient-il des liens avec son enfant, oui ou non ? Peut-il exercer ses responsabilités avec un accompagnement adapté, oui ou non ? Existe-t-il un empêchement réel de nature à expliquer l'absence de relation, oui ou non ? Voilà ce que le juge doit apprécier, au cas par cas.

Cet amendement ne crée donc aucune présomption de délaissement de la part d'un parent souffrant de troubles psychiatriques ; il ne remet pas davantage en cause ses droits. Simplement, il vise à éviter que le statut juridique ou l'état de santé, à lui seul, suffise à écarter l'examen de la situation de l'enfant.

Nous ne devons ni sanctionner un parent pour sa maladie ni, au seul motif de cette dernière, laisser un enfant dans l'incertitude. Car protéger l'enfant, c'est aussi reconnaître que les difficultés des adultes, aussi légitimes soient-elles, ne doivent jamais nous faire perdre de vue ses besoins fondamentaux. L'intérêt supérieur de l'enfant doit rester notre boussole, sans stigmatisation des parents ni renoncement à la protection des plus vulnérables.