Mme Mathilde Ollivier. Cet amendement de notre collègue Guillaume Gontard vise en premier lieu à consacrer le fait que les besoins concernant la santé physique et mentale des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance doivent faire l'objet d'une vigilance et d'une attention toutes particulières de la part des départements. Cela doit notamment passer par le financement pérenne des associations partenaires qui prennent aujourd'hui en charge la santé de ces enfants.

L'offre de soins en pédopsychiatrie demeure très inégalement répartie sur le territoire, ce qui entraîne des délais d'accès importants, des ruptures de prise en charge ou l'absence de réponses adaptées. Ces inégalités territoriales sont bien documentées : certains départements disposent d'une offre structurée et accessible, tandis que d'autres connaissent une pénurie de professionnels et une saturation durable des dispositifs.

Par cet amendement, il s'agit d'affirmer un principe fondamental d'égalité d'accès aux soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents, condition indispensable à la prévention des ruptures de parcours, à la protection de l'enfance et à la construction de trajectoires de vie durables et sécurisées.

Guillaume Gontard tient à faire part de son expérience dans son département, où les services de soins qui reçoivent les enfants sont saturés et où les délais de prise de rendez-vous explosent, dépassant régulièrement plusieurs mois. Pour les enfants pris en charge par l'ASE, c'est la double peine.

En second lieu, cet amendement vise à sécuriser le cadre d'exercice des administrateurs ad hoc et à détailler leur mandat. Il tend par ailleurs à préciser que le service de l'aide sociale à l'enfance doit veiller à l'affectation d'un administrateur ad hoc et faciliter l'exercice de ses missions, tout en garantissant son indépendance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Vous souhaitez ajouter des missions aux services départementaux de l'ASE, notamment celle de veiller à la disponibilité des administrateurs ad hoc. Or l'administrateur est mandaté par l'autorité judiciaire pour représenter l'intérêt d'un mineur : il ne dépend pas des services de l'ASE ou d'un département.

Les administrateurs ad hoc que vous évoquez sont nommés parmi les personnes figurant sur une liste établie par chaque cour d'appel. Ils peuvent être désignés dans des affaires relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et non de l'ASE.

De plus, un administrateur ad hoc peut aussi très bien être désigné dans un cadre qui ne relève pas de la protection de l'enfance au sens strict : il peut l'être dès que le magistrat compétent estime que les intérêts de l'enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux. Il n'est donc pas pertinent de confier une telle mission aux services départementaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 370.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 211 rectifié, présenté par Mme Bourguignon et M. Sol, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au dernier alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et 5° ter » sont remplacés par les mots : « , 5° ter et 5 quater ».

La parole est à Mme Brigitte Bourguignon, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission des affaires sociales.

Mme Brigitte Bourguignon. Il s'agit d'un amendement de coordination ; la commission des affaires sociales y est favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis BA, modifié.

(L'article 4 bis BA est adopté.)

Article 4 bis BA (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 4 bis B

Après l'article 4 bis BA

M. le président. L'amendement n° 147 rectifié ter, présenté par Mmes Aeschlimann, Bazin-Malgras et Micouleau et MM. Lefèvre, Panunzi, Genet et Houpert, est ainsi libellé :

Après l'article 4 bis BA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice de ses responsabilités à l'égard des assistants familiaux qu'il recrute et emploie directement, le département peut organiser les moyens d'accompagnement, d'encadrement professionnel et de suivi nécessaires à l'accomplissement de ces missions, y compris sur le territoire d'autres départements. »

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Cet amendement vise à reconnaître explicitement la faculté pour un département, dans le cadre de la mise en œuvre de sa compétence de protection de l'enfance, de recruter et d'employer des assistants familiaux qui ne résident pas nécessairement sur le territoire départemental.

Dans les faits, une partie des accueils familiaux est déjà organisée de la sorte depuis plusieurs décennies. Le code de l'action sociale et des familles autorise d'ailleurs expressément les départements à employer des assistants familiaux sans prévoir de restriction quant à leur lieu de résidence.

Cet accueil est mis en œuvre par plusieurs collectivités dans ce cadre, ce qui a conduit certains départements à se doter d'antennes administratives assurant un trait d'union entre le service central de l'aide sociale à l'enfance et les assistants familiaux en question.

Cette modalité d'organisation permet à la fois d'élargir les capacités d'accueil familial disponibles, de garantir un accompagnement de proximité des assistants familiaux et d'assurer une réponse adaptée aux besoins des enfants confiés.

Nous ne proposons de créer aucune compétence nouvelle ; il s'agit uniquement de reconnaître explicitement une faculté d'organisation qui découle déjà des missions exercées par les départements en leur qualité d'employeurs d'assistants familiaux. Notre amendement tend donc à sécuriser et à rendre plus lisibles des pratiques existantes, qui contribuent à la qualité de l'accompagnement des enfants placés, à la continuité de leur suivi et au bon exercice des responsabilités du département employeur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 bis BA.

Après l'article 4 bis BA
Dossier législatif : projet de loi relatif à la protection des enfants
Article 4 bis

Article 4 bis B

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l'article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-3. – Le président du conseil départemental organise un dispositif d'accueil relais, dans les conditions prévues aux articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-3-1, permettant aux assistants familiaux titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3 et accueillant un enfant en accueil permanent de bénéficier effectivement du repos mensuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 423-33-1, dans des conditions garantissant la continuité de l'accompagnement éducatif de l'enfant.

« Dans les territoires caractérisés par des contraintes géographiques particulières, les modalités d'organisation des accueils relais tiennent compte des difficultés d'accès aux services et de l'isolement des assistants familiaux.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » ;

2° (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 85 rectifié est présenté par Mme L. Darcos et M. Chevalier.

L'amendement n° 113 rectifié est présenté par Mme Santoni, MM. J.B. Blanc, J.P. Vogel, Delia et Khalifé, Mme Imbert, MM. Burgoa et Genet, Mme Micouleau, M. S. Michel, Mme Baude et M. Michallet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

organise

par les mots :

peut organiser

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l'amendement n° 85 rectifié.

Mme Laure Darcos. Cet amendement tend à rétablir le caractère facultatif de l'organisation, par le président du conseil départemental, du dispositif d'accueil relais prévu au présent article.

Le repos des assistants familiaux et la continuité de l'accompagnement de l'enfant doivent être garantis dans des conditions adaptées à chaque situation. Les départements mobilisent déjà différentes solutions, notamment les familles d'accueil habituelles de l'enfant ou des accueils organisés en fonction de ses besoins.

La rédaction actuelle de l'article 4 bis B, sous forme d'obligation, suggère un dispositif uniforme, alors que sa mise en œuvre dépend des professionnels disponibles, des contraintes territoriales et de la situation de l'enfant. Elle risque de réduire la souplesse nécessaire à l'organisation de solutions concrètes de relais.

L'amendement a pour objet de préserver tant la faculté de créer ce dispositif que les garanties qui l'encadrent ; il ne modifie pas les dispositions de l'article 4 relatives au repos mensuel des assistants familiaux.

M. le président. La parole est à M. Damien Michallet, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié.

M. Damien Michallet. Il est défendu !

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure pour avis. Nous avons écrit que le « président du conseil départemental organise », et non qu'il « peut organiser », un dispositif relais : avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Nous avons besoin de cette souplesse – nous en avons débattu tout à l'heure : avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.

Mme Marion Canalès. Je ne suis pas du tout favorable à cet amendement, issu d'une proposition transmise par Départements de France, que nous avons toutes et tous bien lue.

Alors que nous allons généraliser les comités départementaux pour la protection de l'enfance, alors que nous ne cessons de déplorer un manque de coordination, de gouvernance et de pilotage – je fais partie de ceux qui le disent –, nous disons un peu injustement à l'État : « Vous devez exercer votre mission de coordination. »

Je suis donc surprise d'entendre Mme la ministre dire désormais : « Mais oui, redonnons donc un peu de souplesse au dispositif ». Justement, non ! Je sais bien ce que nous constaterons l'année prochaine : dans certains départements, il y aura des accueils relais ; dans d'autres, il n'y en aura pas.

Les projets pour l'enfant sont en place depuis près de vingt ans, mais j'ignore combien il y en a de réellement appliqués. On dit souvent qu'il y a 101 politiques de protection de l'enfance. Nous faisons un pas en avant en sanctuarisant les accueils relais pour relâcher la pression qui pèse sur les assistants familiaux, et voilà que nous réintroduirions, par voie d'amendement, une simple faculté – « il peut » – en lieu et place d'une obligation ?

Nous savons très bien que certains départements mettront en place de tels accueils relais, mais que d'autres ne le feront pas. Et cela ne dépend pas de la couleur politique du département ni de ses moyens : c'est une question de volonté ou d'écosystème.

Nous devons pousser en faveur d'une coordination et d'une gouvernance, sinon nous continuerons de foncer droit devant en retombant sans cesse dans le même débat simpliste : on recentralise ou on ne recentralise pas ?

Je ne suis donc pas favorable à des solutions simples, s'agissant d'un problème compliqué de coordination, de gouvernance et d'agencement de nos dispositifs – en l'espèce, un dispositif que nous venons de voter et qui fera grand bien aux familles d'accueil.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 85 rectifié et 113 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par Mme Bourguignon et M. Sol, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

services

insérer les mots :

départementaux de l'aide sociale à l'enfance

La parole est à Mme Brigitte Bourguignon, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission des affaires sociales.

Mme Brigitte Bourguignon. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, la commission des affaires sociales y est favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 bis B, modifié.

(L'article 4 bis B est adopté.)

Article 4 bis B
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Article 5

Article 4 bis

Après l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-2. – Pour les assistants familiaux, la procédure d'agrément prévue à l'article L. 421-3 distingue, sur la base du référentiel mentionné à l'article L. 421-3, les conditions matérielles d'accueil et de sécurité des compétences et des aptitudes, notamment éducatives, relationnelles et professionnelles, des candidats, afin de garantir une appréciation globale de leur capacité à accueillir durablement un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance. Les conditions matérielles d'accueil et de sécurité sont contrôlées à l'issue de l'évaluation des compétences et des aptitudes des candidats.

« Le référentiel mentionné au même article L. 421-3 fait l'objet d'une révision à une fréquence déterminée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. » – (Adopté.)

TITRE III

SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS

Chapitre Ier (précédemment examiné)

Articles 5 à 5 sexies (précédemment examinés)

M. le président. Je rappelle que les articles 5 à 5 sexies ont été précédemment examinés.

Chapitre II (précédemment examiné)

Articles 6 à 6 quater (précédemment examinés)

M. le président. Je rappelle que les articles 6 à 6 quater ont été précédemment examinés.

Chapitre III

Sécuriser les lieux d'accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l'enfance

Article 7

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A Après le troisième alinéa de l'article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance est confié à un tiers mentionné à l'article L. 221-2-1, un assistant familial ou un établissement ou service autorisé au titre du présent code situés hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d'accueil du mineur l'identité de ce dernier, la date de début de l'accueil, le type d'accueil, la date prévisionnelle de fin de l'accueil ainsi que toute autre information définie par décret. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur. » ;

1° L'article L. 221-2-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 222-5 », sont insérés les mots : « ou d'une personne mentionnée au I de l'article L. 221-2-4 » et, après le mot : « mentionnées », la fin est ainsi rédigée : « aux articles L. 221-2-1 et L. 421-2 ou dans des établissements et des services autorisés au titre du présent code, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article L. 321-1. » ;

b) (Supprimé)

2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Systèmes d'information, services et outils numériques

« Art. L. 229-1. – Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d'information, les services ou les outils numériques utilisés, pour la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3, par l'État, les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l'article L. 312-1 doivent être conformes à des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique approuvés par arrêté des ministres compétents et bénéficient des moyens adaptés.

« Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les conseils départementaux et dans des conditions déterminées par décret.

« Les référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils concourent à la politique de protection de l'enfance, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d'information, aux services et aux outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

3° Le III de l'article L. 312-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « soumis », sont insérés les mots : « aux articles L. 312-4 et L. 312-5, » ;

a bis) (Supprimé)

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d'accueil sont définies par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. » ;

c) (Supprimé)

4° À la première phrase du 6° de l'article L. 312-4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

5° Le premier alinéa des 4° et 5° de l'article L. 312-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ;

b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I du même article L. 312-1, il… (le reste sans changement). » ;

6° L'intitulé du titre II du livre III est ainsi rédigé : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ;

7° Les articles L. 321-1 à L. 321-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 321-1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autres personnes, aux établissements et aux services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 221-2-3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l'article L. 222-5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental.

« L'autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans si le projet :

« 1° Est compatible avec les objectifs et les principes définis aux articles L. 112-3, L. 112-4 et L. 221-2-3 ;

« 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues au présent code.

« L'autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.

« Le contenu de la demande d'autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définis par un décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

« Tout changement important relatif à l'activité, à l'installation, à l'organisation, à la direction ou au fonctionnement d'un établissement autorisé au titre du présent article est préalablement autorisé par le président du conseil départemental dans des conditions déterminées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l'État dans le département.

« Art. L. 321-2. – Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l'article L. 321-1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre.

« Art. L. 321-3. – Les articles L. 133-6, L. 133-6-1, L. 133-6-2 et L. 135-2 sont applicables à l'accueil de mineurs autorisé au titre de l'article L. 321-1. » ;

8° L'article L. 321-4 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le fait, pour une personne physique, d'héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1 sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; »

b) Au 2°, les mots : « , sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l'opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ;

c) Le 3° est abrogé ;

9° À l'article L. 331-7, les mots : « de l'article L. 312-1 ou déclaré en vertu de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312-1 et » ;

10° À l'article L. 331-8-1, les mots : « l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313-1 ou L. 321-1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l'article ».

II. – Les personnes qui ont effectué une déclaration sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du même article L. 321-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du douzième mois suivant la publication du décret mentionné au sixième alinéa dudit article L. 321-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – Les systèmes d'information, les services ou les outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 229-1 du code de l'action sociale et des familles sont mis en conformité avec ces référentiels dans un délai déterminé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix-huit mois. À l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure l'éditeur de logiciel de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu'elle détermine.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 244, présenté par Mme Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Jomier et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Péré et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

b) Le second alinéa est supprimé ;

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. En 2022, la loi Taquet a interdit d'héberger des mineurs à l'hôtel. C'était un acquis, mais elle a laissé une porte ouverte : en cas d'urgence, il reste possible de placer des enfants dans des structures qui ne relèvent pas de l'aide sociale à l'enfance, notamment des structures « jeunesse et sports ».

À l'époque, déjà, notre groupe s'était opposé à cette disposition : si l'on interdit l'hébergement à l'hôtel au motif qu'il n'est pas adapté aux enfants, on ne saurait prévoir de dérogation.

Que se passe-t-il dans ces structures ? Pas d'encadrement pensé pour des enfants protégés ; pas de suivi éducatif ; pas de contrôle, en tout cas pas celui que l'on exige de la protection de l'enfance. C'est faute de place ailleurs que l'on place là ces enfants déjà fragilisés.

L'urgence ou, pis, le manque de moyens ne justifie pas d'abaisser les exigences. Quand un département n'a pas de solution, il doit créer des places d'hébergement et non loger les enfants où il peut.

L'Assemblée nationale avait supprimé cette dérogation, mais la commission des affaires sociales du Sénat l'a rétablie. Cet amendement de notre collègue Anne Souyris vise donc à revenir au texte des députés : il s'agit d'interdire tout hébergement dérogatoire dans des structures d'accueil collectif de mineurs.

On nous dira que, sans dérogation, il y aura des nuits sans solution. Je réponds que c'est précisément la preuve qu'il y a un problème. Une dérogation qui sert à masquer le manque de places ne règle rien : elle rend le problème invisible.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 240 rectifié est présenté par MM. Iacovelli, Huin, Mohamed Soilihi, Alexandre, Buval, Fouassin et Fricoteaux, Mme Havet, MM. Lemoyne et Lévrier, Mmes Nadille et Nieson, MM. Persaud et Rambaud, Mme Rousselot, M. Tukumuli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° 294 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans une structure d'hébergement relevant de l'article L. 321-1. Elle ne s'applique pas dans le cas des mineurs atteints d'un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l'amendement n° 240 rectifié.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à rétablir un cadre juridique strict pour l'accueil exceptionnel des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance dans les structures d'hébergement d'urgence, ce cadre ayant été supprimé. Je propose de limiter la durée d'une telle prise en charge à deux mois et d'exclure de cette possibilité les enfants en situation de handicap reconnu par la MDPH.

Je tiens à souligner le paradoxe résultant de la suppression de l'alinéa 2 de l'article L. 221-2-3 du code de l'action sociale et des familles.

En prétendant mieux protéger les enfants par la suppression de cet alinéa, nous risquons de supprimer précisément les garanties qui encadrent leur accueil d'urgence. Que prévoyait en effet cet alinéa ? Deux garanties : une durée d'hébergement maximale de deux mois et l'interdiction de recourir à ces structures pour les enfants en situation de handicap reconnu par la MDPH. Sa suppression ferait disparaître ces limites spécifiques.

Permettez-moi aussi de revenir sur l'article 7 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui interdisait l'hébergement hôtelier. D'où venait cette disposition ? Elle avait été adoptée après qu'un jeune homme nommé Jess avait été tué à Suresnes, dans un hôtel social où il était hébergé par l'ASE des Hauts-de-Seine, mon département. À la suite de son décès, l'inspection générale des affaires sociales (Igas) a réalisé une enquête et établi, sans parvenir à un chiffre précis, qu'entre 10 000 et 20 000 enfants étaient hébergés, dans notre pays, dans des structures d'urgence et dans des hôtels sociaux.

Une négociation avait eu lieu entre le Gouvernement et la Haute Assemblée afin de porter non pas à un an, mais à deux ans le délai prévu pour l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'hébergement des mineurs à l'hôtel. Cela m'avait d'ailleurs conduit à voter contre cet article 3, car deux ans, pour un enfant, c'est une vie.

Force est de constater que ce délai de deux ans courait à compter de la publication de la loi, que le Gouvernement a déjà mis deux ans à publier le décret et qu'aujourd'hui, plus de quatre ans après la loi, la plupart des départements n'ont toujours pas assumé leurs responsabilités, c'est-à-dire fait le nécessaire pour reloger les enfants en dehors des hôtels.

Cela fait près de sept ans aujourd'hui que Jess est mort dans un hôtel social.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 294.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Il vient d'être très bien défendu par le sénateur Xavier Iacovelli.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Sol, rapporteur pour avis. Ces trois amendements concernent l'accueil dérogatoire des mineurs protégés, à titre exceptionnel, dans des structures autres que celles qui sont autorisées par le droit commun de la protection de l'enfance.

La commission des affaires sociales a rétabli cette possibilité d'accueil dans les conditions prévues par la loi de 2022 : la durée de l'hébergement ne peut excéder deux mois, et celui-ci est réservé aux cas d'urgence ou de mise à l'abri des enfants.

L'amendement n° 244 vise à revenir à la version de l'Assemblée nationale en supprimant toute possibilité d'accueil dérogatoire. L'avis de la commission est défavorable, car cette suppression n'est pas réaliste.

Les amendements identiques nos 240 rectifié et 294 tendent à rétablir la version initiale du projet de loi, ce qui revient à priver les structures classées « jeunesse et sports » de cette possibilité d'accueil. Si ces structures ne sont pas celles qu'il convient de mobiliser prioritairement, elles peuvent néanmoins, dans certains cas d'afflux importants, représenter une solution subsidiaire.

Rappelons tout de même que, sur l'initiative de notre commission, les dispositions de la loi de 2022 que nous défendons ont exclu l'hébergement hôtelier, mais prévu le recours aux structures « jeunesse et sports », afin de trouver un équilibre entre la qualité de l'accueil et le caractère applicable et réaliste de la loi.

La commission émet donc également un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 244 ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. La suppression de l'alinéa visé ferait disparaître les garde-fous qui encadrent l'accueil d'urgence. Vous obtiendriez donc, monsieur le sénateur Benarroche – je le crains –, l'inverse de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire un dispositif moins protecteur que le droit en vigueur.

Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 240 rectifié et 294.