Article L.441-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation -

Motivation des décisions de refus d'attribution

Par cet article additionnel, l'Assemblée nationale a rendu obligatoire :

- d'une part, le rejet par écrit de toute demande d'attribution ;

- d'autre part, la motivation du refus d'attribution.

Proposé dans un souci de transparence et pour garantir les droits des demandeurs, ce dispositif apparaît comme inopportun et dangereux, car il va alourdir les frais de gestion des organismes d'HLM et induire un accroissement considérable des contentieux devant les tribunaux administratifs.

Pour s'en prémunir, il est à craindre que ces organismes s'abstiennent de présenter les dossiers difficiles en commission d'attribution, ou simplement ne donnent pas suite aux demandes, ce qui ne pourra alors être assimilé à un refus d'attribution. Ils risquent également, pour motiver le rejet d'une demande, procéder par lettre-type à caractère bureaucratique et dépourvue de toute information utile.

Ceci n'est pas satisfaisant et n'améliore en rien les garanties qu'il est indispensable de prévoir pour les demandeurs du logement. C'est pourquoi, votre commission vous propose de supprimer cet article et au contraire vous proposera de renforcer le rôle des commissions de médiation, afin d'améliorer la transparence du régime des attributions.

Article L.441-2-2 du code de la construction et de l'habitation -

Commission de médiation

Cet article institue, dans chaque département, une commission située auprès du préfet et composée de quatre membres :

- deux représentants des organismes bailleurs ;

- un représentant des associations de locataires ;

- un représentant des associations agréées pour l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.

La commission pourra être saisie par tout demandeur d'un logement social, qui n'a reçu aucune offre dans le délai fixé par l'accord collectif départemental.

En l'état, les pouvoirs de cette commission sont très limités pour ne pas dire inexistants, puisqu'elle se contente d'émettre un avis sur les requêtes qui lui sont soumises, qu'elle peut décider ou non de transmettre au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, ou au préfet. Il est également indiqué que cet avis est transmis au demandeur, aux organismes bailleurs et aux collectivités territoriales concernées.

Sans vouloir transformer cette commission de médiation en commission de recours, il est néanmoins souhaitable de rendre plus systématiques les procédures de transmission prévues par la loi dès lors que la commission rend un avis concluant à une demande de priorité.

C'est pourquoi, votre commission vous propose que, dans cette hypothèse, l'avis de la commission soit obligatoirement transmis au préfet ou au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

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