Article L.441-2-5 du code de la construction et de l'habitation -

Décret d'application

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la section du code relative aux attributions de logements sociaux.

Article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation -

Application du supplément de loyer de solidarité (SLS)

L'Assemblée nationale a complété l'article 33 du projet de loi par cet article modifiant l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux règles d'application du supplément de loyer de solidarité (SLS).

Succédant à un régime facultatif institué en 1986, la loi n° 96-162 du 4 mars 1996 met en place le régime du supplément de loyer de solidarité dans les logements sociaux, qui peut être exigible dès que les revenus des personnes vivant au foyer dépassent d'au moins 10 % les plafonds de ressources fixés pour l'attribution d'un logement HLM et doit être exigé dès que ces ressources dépassent de 40 % les mêmes plafonds de ressources.

D'après le rapport sur l'application du supplément de loyer de solidarité 6( * ) au niveau national, 26 % des logements sont occupés par un locataire dont les ressources excèdent les plafonds de ressources soit 590 608 logements (36 % en Ile-de-France),

- parmi eux, 49 % sont occupés par des locataires disposant de ressources inférieures à 10 % de dépassement soit 290 254 logements (57 % en Ile-de-France),

- 30 % sont occupés par des locataires dont les ressources dépassent de 10 à 40 % les plafonds de ressources,

- 6 % de logements sont occupés par des locataires dont les revenus dépassent de 40 % les plafonds de ressources soit 126 860 logements (7 % en région Ile-de-France).

En 1997, le montant global du SLS calculé par les organismes d'HLM était d'environ 750 millions de francs dont 56 % au titre de la région d'Ile-de-France.

Faisant valoir, au nom du principe de mixité sociale, tout l'intérêt qu'il y avait à conserver dans les logements sociaux, les catégories de personnes -certes à revenus modestes- mais classées " parmi les plus riches au sein des pauvres ", l'Assemblée nationale a porté de 10 % à 20 % le seuil facultatif du déclenchement du SLS.

Cette disposition législative doit être rapprochée d'une mesure réglementaire dont la parution est imminente, visant à modifier les plafonds de ressources exigés pour avoir droit à un logement HLM. Le texte se propose de corriger les inégalités entre les actifs et inactifs et d'augmenter de façon importante les plafonds des petits ménages.

- La distinction entre ménages actifs et inactifs sera supprimée et les plafonds seront alignés sur les actifs, c'est-à-dire sur le système le plus avantageux. La distinction avait des effets pervers, notamment lorsqu'une personne prenait sa retraite -et entrait dans la catégorie des inactifs- car elle voyait le plafond de ressource baisser et devenait donc susceptible de se voir appliquer un surloyer.

- Pour les petits ménages, les dispositions seront les suivantes : les plafonds de ressources des ménages de deux personnes seront augmentés de 12 % en Ile-de-France et de 5 % en province.

Ce relèvement réduira d'un tiers le nombre de ménages éligibles aux surloyers. Compte tenu du relèvement des seuils d'application des surloyers, la population des ménages susceptible de se voir appliquer un surloyer baissera de moitié, ce qui réduira d'autant les ressources des organismes d'HLM.

Avant ces mesures, 54,7 % des ménages étaient éligibles à un logement HLM. A compter de l'entrée en vigueur du décret, ce chiffre montera à 61,2 %.

Sous réserve des amendements qu'elle vous présente, votre commission vous propose de donner un avis favorable à l'adoption de cet article.

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