Article 45
(Article L. 331-4 du code de la consommation)
Saisine du juge de l'exécution par la commission
aux fins de vérification de la validité des créances

L'article 45 du projet de loi tend à modifier l'article L. 331-4 du code de la consommation qui, issu de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, ouvre à la commission la faculté de saisir, en cas de difficulté, le juge de l'exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées.

Cette possibilité offerte à la commission est maintenue par le projet de loi. En revanche, celui-ci ne fait pas droit à la demande formulée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation qui exigeait une vérification systématique de toutes les créances par le juge. Une telle demande pouvait en effet paraître excessive dans la mesure où sa mise en oeuvre aurait considérablement retardé le déroulement de la procédure et où la saisine systématique du juge serait revenue sur le principe de " déjudiciarisation " consacré par la loi du 8 février 1995 précitée.

Le Gouvernement a ainsi préféré, conformément à l'avis du Conseil national de la consommation 16( * ) , proposer qu'en cas de contestation seulement la créance soit soumise au contrôle du juge, la saisine de ce dernier par la commission étant de droit à la demande du débiteur.

Aux termes de l'article L. 331-4 nouveau, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. En cas de contestation du débiteur, ce dernier dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission de saisir le juge de l'exécution aux fins de vérification. Ainsi le débiteur, comme les créanciers aux termes de l'article L. 331-3, dispose d'un recours. Le délai qui lui est imparti est cependant de vingt jours au lieu de trente.

Le débiteur contestataire doit indiquer précisément à la commission les créances en cause et lui fournir les motifs justifiant sa demande . Cette précision a pour objet de prévenir les demandes systématiques et les manoeuvres dilatoires du débiteur. Pour autant, la commission n'exerce aucun droit de regard sur la demande ou les motifs qui la fondent : elle est tenue d'y faire droit et de saisir le juge, lequel disposera de tous les éléments d'appréciation pour statuer rapidement.

L'Assemblée nationale a complété le dispositif pour préciser que le délai de vingt jours imparti au débiteur était impératif et qu'au-delà il ne lui était plus possible de demander la saisine du juge. Elle a en outre précisé qu'il incombait à la commission d'informer le débiteur de la faculté qui lui était ainsi offerte.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter conforme l'article 45.

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