ARTICLE 25 bis (nouveau)

Exonération de la taxe d'habitation pour les locaux loués par des organismes logeant des personnes défavorisées

Commentaire : cet article prévoit l'exonération de la taxe d'habitation pour les locaux loués par des organismes logeant les personnes défavorisées percevant l'aide au logement temporaire.

Le présent article résulte d'un amendement déposé à l'origine par M. Daniel Marcovitch et adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Le dispositif initialement proposé a été sous-amendé par le Gouvernement, afin de préciser la définition des bénéficiaires de cette exonération de taxe d'habitation.

Le dispositif initialement adopté par la commission spéciale visait en effet à exonérer de la taxe d'habitation les locaux loués par des associations reconnues d'utilité publique pour héberger à titre temporaire des personnes en difficulté.

Le Gouvernement, qui a approuvé cette initiative, a cependant refondu le dispositif en substituant à la notion d'" associations reconnues d'utilité publique pour héberger à titre temporaire des personnes en difficulté qu'elles prennent en charge " une rédaction plus précise fondée sur la référence aux organismes logeant à titre temporaire les personnes défavorisées percevant l'aide au logement temporaire définie à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.

Cet article du code de la sécurité sociale relatif à l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées dispose en effet que :

" Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et qui ont conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier d'une résidence régulière en France.

" La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'association qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'association.

" Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code. "


Votre commission des finances ne peut qu'approuver la correction apportée par le Gouvernement au dispositif initial, dans la mesure où elle permet de mieux garantir les conditions d'application de la présente disposition. La référence à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale permettra de mieux contrôler la reconnaissance de ce droit à exonération de taxe d'habitation dans la mesure où l'hébergement à titre temporaire des personnes en difficulté est clairement identifié par l'ouverture du bénéfice de l'aide au logement temporaire. Cette nouvelle rédaction est de nature à limiter les risques d'abus dans ce domaine.

Il convient enfin de noter que cette disposition, introduite au cours de la discussion du présent projet de loi ne prévoit pas, à la différence des autres dispositions relatives à des allégements de fiscalité locale, de date d'entrée en vigueur. A défaut de cette précision, cette exonération de taxe d'habitation, qui vient compléter la liste des locaux exonérés figurant au II. de l'article 1407 du code général des impôts 13( * ) n'entrera en vigueur qu'au 1 er janvier 1999.

S'agissant d'une disposition complémentaire de celle figurant à l'article 25 du présent projet de loi, il semble souhaitable d'aligner les modalités de mise en oeuvre de l'allégement de taxe d'habitation qu'elle prévoit sur la précédente de telle sorte que soit évitée l'institution de deux dispositifs similaires, ayant le même objet, sous deux formes différentes.

Aussi, votre commission vous propose-t-elle une nouvelle rédaction visant : en premier lieu, à " transformer " cette exonération de taxe d'habitation en dégrèvement dont les pertes de recettes pour les collectivités locale seront compensées par l'Etat ; en deuxième lieu, à prévoir l'entrée en vigueur au 1 er janvier 1998, car si cette date n'est pas précisée, l'allégement ne s'appliquera qu'au 1 er janvier 1999 ; en troisième lieu, à remplacer les termes " locaux loués " par ceux de " logements mis à disposition " dans la mesure où, dans le cas visé par le présent article, les bénéficiaires de ces logements sont le plus souvent des personnes ne pouvant acquitter un loyer.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article, sous réserve de la nouvelle rédaction qu'elle vous soumet.

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