ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 42

Interdiction de la rémunération des services rendus aux débiteurs dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement devant la commission de surendettement

Commentaire : cet article vise à interdire la rémunération des services rendus aux débiteurs dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement devant la commission de surendettement.

I. LE DISPOSITIF ACTUEL


La montée du surendettement a entraîné le développement des officines de dettes, appelées également cabinets de gestion de dettes qui, en échange d'une rémunération très élevée pour le service rendu et disproportionnée par rapport à la situation financière déjà très compromise du débiteur, leur proposent de les aider à sortir de leur situation de surendettement.

Le législateur s'est inquiété de l'apparition de ces organismes et a adopté toute une série de dispositions visant à réglementer l'activité d'intermédiaire pour le règlement des dettes.

Ainsi, l'article L. 321-1 du code de la consommation dispose :

"Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :

"1° soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;

"2° soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette."


II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Lors de l'examen en première lecture du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements visant à renforcer le dispositif de lutte contre ces officines de gestion des dettes.

Elle a ainsi voté une disposition qui prévoit que toute personne entendue par la commission de surendettement intervient à titre gratuit. Par ailleurs, elle a complété l'article L. 331-10 du code de la consommation qui dispose que " les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix " afin de préciser que cette assistance ne peut être payante.

Pourtant, si l'intention de l'Assemblée nationale est louable, aucun des amendements proposés ne paraît satisfaisant car ils risquent de contrevenir au principe selon lequel chacun, même le plus démuni, doit avoir la faculté de connaître ses droits et d'être assisté et défendu.

C'est pourquoi votre rapporteur vous propose plutôt de compléter l'article L. 321-1 du code de la consommation précité en ajoutant un alinéa qui interdit la rémunération d'une intervention pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement devant la commission.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

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