ARTICLE 40 C (nouveau)

Modalités d'exonération du timbre fiscal exigé pour la délivrance d'une carte nationale d'identité

Commentaire : le présent article insère un nouvel article 947 bis dans le code général des impôts (CGI) ayant pour objet d'accorder une faculté d'exonérer de timbre fiscal pour la délivrance d'une carte nationale d'identité les personnes qui ne peuvent apporter la preuve d'une domiciliation fixe, sur production d'une attestation établissant un lien avec un organisme d'accueil.

I. - LE DISPOSITIF EXISTANT


Aux termes de l'article 947 du code général des impôts, les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets sont assujetties, soit lors de délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre.

Le "c" de l'article 947 du CGI prévoit la perception d'un droit de timbre de 160 francs, depuis le 15 janvier 1998, pour les cartes d'identité autres que celles visées au "a" du même article, c'est-à-dire autres que les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce.

Le droit de timbre de 160 francs concerne donc principalement la carte nationale d'identité, qui a été instituée par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et a une durée de validité de dix ans, le timbre étant dû lors de sa délivrance ou de son renouvellement.

II. - LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article insère un nouvel article 947 bis dans le code général des impôts qui instaure la faculté d'exonérer du droit de timbre pour la carte nationale d'identité les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'une domiciliation, sur présentation d'une attestation établissant un lien entre le demandeur et un organisme d'accueil.

Cet article va dans le bon sens : le droit de timbre est un élément dissuasif pour les personnes sans domicile fixe souhaitant se faire délivrer une carte d'identité.

Les personnes sans domicile fixe, ne possédant pas de carte d'identité, ou plus souvent ayant une carte périmée ou perdue, doivent pouvoir se voir délivrer gratuitement ce document qui les aidera dans leurs démarches ultérieures, notamment auprès des organismes publics.

Il faut toutefois que cette exonération soit bien ciblée afin d'éviter tout abus, la seule déclaration de non-domiciliation n'étant pas suffisante.

En particulier, des personnes ne disposant pas de domicile connu mais ayant des ressources suffisantes pourraient entrer dans le champ de l'exonération.

Les articles 952 et 955 du code général des impôts prévoient des exonérations pour les cartes de séjour et les passeports et visas de passeports délivrées aux personnes indigentes.

Le critère de l'indigence n'a pas été retenu 25( * ) , mais celui de l'absence de domicile fixe. Même si la délivrance d'une carte d'identité prend une importance toute particulière pour ces personnes, il est possible de regretter l'absence totale de prise en compte des ressources dans l'exonération prévue.

Par ailleurs, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a clairement exprimé son souhait d'exonérer du timbre fiscal exigé pour la délivrance de la carte nationale d'identité toutes les personnes sans domicile fixe , sous réserve qu'elles soient présentées par un organisme d'accueil figurant sur une liste qui sera établie par le représentant de l'Etat dans le département et à Paris par le Préfet de police.

Or, la formulation actuelle de l'article 947 bis nouveau n'accorde qu'une faculté d'exonération, dont on ne sait qui l'exercera et sur quels critères.

Les conditions posées pour l'exonération sont suffisamment précises pour ôter toute marge de manoeuvre à l'administration.

Il vous est donc proposé un amendement tendant à :

- remplacer la faculté d'exonération en exonération,
conformément à la rédaction existante en matière de cartes de séjour et de passeports,

- introduire une condition de ressources
(les personnes dont les ressources ne dépassent pas le montant du revenu minimum d'insertion),

- insérer cet article dans le chapitre relatif aux exonérations et non dans celui relatif au régime normal.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi amendé.

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

CHAPITRE PREMIER

PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

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