Mercredi 2 juillet 2014

- Présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président -

La réunion est ouverte à 9 h 35

Questions diverses

M. Jean-Pierre Sueur, président. - Nous devons proposer sans tarder à la désignation du Sénat un membre titulaire et un membre suppléant au Conseil national d'évaluation des normes, mis en place à la suite d'une proposition de loi déposée par Mme Gourault et moi-même, et qui doit se réunir très prochainement.

Sont proposés à la désignation du Sénat pour siéger au Conseil national d'évaluation des normes M. Jean-Pierre Sueur, membre titulaire, et Mme Jacqueline Gourault, membre suppléant.

M. Patrice Gélard. - Quelques précisions quant au projet de loi de réforme territoriale ne seraient pas malvenues. Nous avons besoin de nous organiser, or, le calendrier ne cesse de changer, on ne sait plus à quel saint se vouer.

M. Michel Delebarre. - Qui en est à l'origine ?...

M. Jacques Mézard. - C'est clairement le Gouvernement... à l'origine de la loi. (sourires)

M. Jean-Pierre Sueur, président. - Je vous rappelle que je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre. N'oubliez pas qu'une commission spéciale a été créée, alors que la commission des lois avait désigné son rapporteur et entamé ses auditions. C'est le choix du Sénat, et je ne le conteste pas. M. Hyest a été désigné président, et M. Delebarre rapporteur. Nous avons eu une réunion positive, dont il est ressorti des décisions. À la suite de quoi des procédures ont été mises en oeuvre, sur lesquelles on peut avoir un avis, mais qui sont parfaitement conformes à la loi, même si les modalités du recours devant le conseil constitutionnel sont inédites dans l'Histoire. Je me suis personnellement réjoui de sa décision. Puis, une motion référendaire a été déposée. J'en suis au même point que vous sur ces questions.

Renforcer l'efficacité des procédures pénales - Désignation de candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire

La commission procède à la désignation des candidats pour faire partie de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à renforcer l'efficacité des sanctions pénales.

MM. Jean-Pierre Sueur, Jean-Pierre Michel, Mmes Catherine Tasca, Cécile Cukierman, MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf et Yves Détraigne, sont nommés candidats titulaires et Mme Esther Benbassa, MM. Vincent Capo-Canellas, Patrick Gélard, Philippe Kaltenbach, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi et Mme Catherine Troendlé sont nommés membres suppléants.

Nomination d'un rapporteur

Mme Isabelle Lajoux est nommée rapporteure sur les propositions de loi n°s 2031 et 2032 (A.N.  XIVème lég.) relatives à la sécurisation des transactions relatives à la zone d'aménagement concerné du quartier de Gerland (Lyon) (sous réserve de leur adoption et de leur transmission par l'Assemblée nationale).

Aide juridictionnelle - Examen du rapport d'information

La commission procède à l'examen du rapport d'information de Mme Sophie Joissains et de M. Jacques Mézard sur « L'aide juridictionnelle ».

M. Jacques Mézard, co-rapporteur. - Nous savons tous que le fonctionnement de l'aide juridictionnelle pose un grave problème d'accès à la justice. Les constats de dysfonctionnements sont nombreux, autant que sont vives les réactions, sur le terrain, des auxiliaires de justice. Revoir le système, « à bout de souffle », pour reprendre l'expression utilisée par notre collègue Roland du Luart dans son rapport de 2007, est d'autant plus nécessaire que les réformes successives, auxquelles nous avons largement participé, sont venues étendre le champ d'application de l'aide juridictionnelle, comme la réforme de la garde à vue, ou le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines, en cours d'examen.

Le nombre des admissions à l'aide juridictionnelle est aujourd'hui de près de 950 000. L'aide juridictionnelle a donc été accordée dans un quart des affaires qui ont donné lieu à une décision juridictionnelle. Or, l'aide juridictionnelle est très critiquée, y compris par les justiciables ; elle ne remplit plus correctement sa mission. Son seuil d'accès extrêmement bas, à 937 euros de revenu mensuel, laisse de côté une part des citoyens les plus modestes ; l'aide juridictionnelle partielle, trop complexe, est inefficace ; quant à la procédure d'accès à l'aide juridictionnelle, elle est très lourde : formulaires dont la clarté laisse à désirer, obligation de déposer plusieurs dossiers pour une même affaire en cas de procédures multiples, appréciation des ressources peu homogène entre les bureaux d'aide juridictionnelle, du fait du manque de précision des textes, admissions abusives du fait d'un contrôle quasiment inexistant - en matière pénale, 80 % des procédures d'accès à l'aide juridictionnelle sont des procédures abrégées. Les avocats, qui estiment la charge très lourde, se plaignent de la faiblesse de la rétribution, tandis que dans le même temps, certains cabinets en dépendent entièrement. C'est là un paradoxe lié à l'évolution de la profession, laquelle n'en a pas tiré les conséquences quant à son organisation.

L'aide juridictionnelle repose au premier chef sur les avocats, qui représentent 92,7 % des dépenses. Elle concerne aussi, pour une faible part, d'autres professions, comme celle des notaires, puisque son bénéfice peut être accordé, ce qui est peu connu, pour les actes notariés. La rétribution des avocats, cependant, est souvent inférieure aux coûts de fonctionnement d'un cabinet individuel. La revalorisation de l'unité de valeur, passée de 22,50 euros à 22,84 euros ne compense pas la suppression, dans la loi de finances pour 2014, de la « modulation » à l'horizon 2015. D'où la vive réaction de nombreux barreaux. Quant aux barèmes, ils sont déconnectés de la complexité des affaires - 180 euros seulement, par exemple, pour une intervention en correctionnelle, tandis qu'à l'inverse, certaines prestations, mais elles sont plus rares, sont surévaluées.

Les leviers procéduraux susceptibles de soulager le système restent d'une efficacité limitée : les procédures de retrait de l'aide juridictionnelle demeurent peu utilisées, et la procédure de recouvrement par l'État des sommes indûment exposées fonctionne mal - le taux de recouvrement ne dépasse pas 5 %. Quant au système du paiement de l'avocat par la partie qui succombe, la loi de finances pour 2014 lui a certes apporté des améliorations, mais qui seront de peu d'effet.

Mme Sophie Joissains, co-rapporteur. - Les difficultés de financement de l'aide juridictionnelle ont atteint un paroxysme. Si la dépense budgétaire a connu une évolution contrastée depuis 2001, elle est passée, en euros courants, de 219,18 millions en 2002 à 292,91 millions en 2012, soit une hausse de 33,6 %, ou 12,2 % en euros constants 2012.

J'ajoute que la dépense effective liée à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire la totalité des sommes versées aux avocats et aux autres auxiliaires de justice, va au-delà. Les crédits budgétaires ont ainsi été complétés, en 2012, par le produit de la contribution pour l'aide juridique (CPAJ). La dépense effective est passée, entre 2008 et 2012, de 315 à 357 millions d'euros.

L'augmentation de 21,2 millions de la dépense effective intervenue en 2011 résulte en grande partie d'une forte hausse de la rétribution des avocats par les caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA), elle-même due à la hausse du taux de TVA et à la réforme de la garde à vue.

La diminution sensible de la dépense budgétaire observée en 2012 - moins 51,54 millions d'euros - trouve son explication dans la création de la contribution pour l'aide juridique (CPAJ) pour faire face aux nouvelles charges issues de la réforme de la garde à vue.

La création de la CPAJ avait été vivement critiquée par notre commission comme constituant une entrave à l'accès à la justice. Selon les éléments fournis par le ministère de la justice, les saisines du juge, pour les contentieux de faible montant, telles les injonctions de payer, avaient ainsi connu une diminution de l'ordre de 13 % entre le premier semestre de l'année 2011 et le premier semestre de l'année 2012. Dès lors, le Gouvernement a décidé la suppression de la CPAJ dans le projet de loi de finances pour 2014, avec un effet au 1er janvier 2014, intégralement compensée, à hauteur de 60 millions, sur le programme 101.

Toutefois, l'augmentation de la dotation dévolue à l'aide juridictionnelle n'est en réalité que de 28 millions, les 32 millions restant résultant d'économies budgétaires sur cette dépense, liées à un recours accru aux contrats d'assurance juridique, au renforcement des contrôles, à un filtrage accru des demandes en fonction du bien-fondé de l'action en justice et surtout à la suppression de la modulation du barème d'indemnisation des avocats rétribués à l'aide juridictionnelle au profit d'un montant unique valable pour tout le territoire, fixé à 22,84 euros. Or, cette démodulation a été vivement contestée par le Conseil national des barreaux, ce qui a conduit la garde des sceaux à en reporter l'échéance.

La question du financement de l'aide juridictionnelle reste donc posée, et c'est pourquoi nous avons cherché d'autres pistes.

M. Jacques Mézard, co-rapporteur. - Il nous semble donc nécessaire de réformer le dispositif dans son ensemble. Faciliter l'accès à l'aide juridictionnelle passe, tout d'abord, par une réforme des seuils d'admission. Il s'agirait de relever le seuil de référence jusqu'au niveau du SMIC net, ce qui correspond à l'avant dernière tranche de l'aide juridictionnelle partielle. L'aide juridictionnelle partielle serait supprimée. Les avocats ne sont pas hostiles à cette mesure, à condition qu'ils n'aient pas à en supporter le poids

Il convient, ensuite, de remettre à plat les conditions d'intervention des avocats, qui estiment traiter à perte 90 % de leurs dossiers. Nous proposons le maintien de la « démodulation », mais accompagné d'une revalorisation de l'unité de valeur correspondant au niveau maximal qu'elle pouvait atteindre grâce à la « modulation ». Les barèmes devront être totalement revus. En contrepartie, la profession devra faire un effort substantiel d'organisation - en écartant toutefois l'idée de confier les missions d'aide juridictionnelle à des avocats « conventionnés » par les barreaux.

Les circuits de gestion méritent également d'être rationnalisés. Nous avons été frappés par les conditions dans lesquelles sont traités les dossiers dans les bureaux d'aide juridictionnelle, dont le fonctionnement pourrait être largement amélioré. Il s'agit de simplifier les formulaires, de privilégier le traitement dématérialisé dès lors que le justiciable y souscrit, de n'ouvrir qu'un seul dossier dans le cas ou plusieurs procédures sont engagées pour une même affaire, d'améliorer le contrôle de recevabilité - les greffiers, trop peu nombreux, n'ont guère que le temps de mettre en forme les dossiers -, de systématiser dans le cadre du contrôle des ressources, la consultation, par les bureaux d'aide juridictionnelle des services fiscaux et des organismes sociaux, enfin, d'améliorer le contrôle sur le fond de la recevabilité des demandes.

Pour renforcer l'efficacité du pilotage des crédits, il conviendrait d'inciter les CARPA à des regroupements, mais également de reconcentrer la gestion des crédits auprès du ministère, leur délégation au niveau des cours d'appel ayant donné des résultats décevants. Preuve que, parfois, la déconcentration n'amène pas forcément de bons résultats.

Il conviendrait, enfin, de mieux faire jouer les assurances de protection juridique. Depuis leur réforme, par la loi du 19 février 2007, l'aide juridictionnelle aurait dû n'intervenir que de façon subsidiaire, en l'absence de couverture des frais par un contrat d'assurance. Or, tel n'est pas le cas. Outre que les personnes les plus démunies, éligibles à l'aide juridictionnelle, n'ont souvent pas souscrit de contrat d'assurance, ces contrats ne couvrent pas une part importante du contentieux pour laquelle l'aide juridictionnelle est demandée (contentieux familial ou pénal). Les assurés déclarent peu de sinistres de protection juridique et peu de déclarations donnent lieu à couverture. Bien des contrats d'assurance incluent une protection juridique sans que les titulaires le sachent : il serait bon de renforcer l'information des justiciables, en même temps que d'accélérer la mise en oeuvre, par voie réglementaire, du nouveau circuit de consultation des assureurs.

Mme Sophie Joissains, co-rapporteur. - La recherche de financements complémentaires est ancienne, et repose sur un double constat. Le volume de financement dégagé ne suffit pas, conjoncturellement, à couvrir des dépenses qui ont tendance à augmenter. Ce constat pourrait simplement conduire à préconiser l'accroissement de la part du budget de l'État consacré à l'aide juridictionnelle, mais ce volume de financement est également, structurellement et substantiellement, très inférieur à ce qui est requis pour assurer de manière satisfaisante l'accès de tous à la justice. Ainsi, le Conseil national du barreau ou encore les députés Gosselin et Pau-Langevin considèrent-ils que le budget de l'aide juridictionnelle, pour être satisfaisant, devrait être double de ce qu'il est actuellement, soit environ 700 millions. J'ajoute que l'augmentation du plafond, que nous préconisons, aboutira, même combinée avec la suppression de l'aide juridictionnelle partielle, à une hausse des dépenses. Il est donc nécessaire de dégager de nouvelles ressources.

Certes, le contexte économique et budgétaire actuel appelle une attitude raisonnable en ce qui concerne l'augmentation tant des dépenses que des recettes de l'État. Nous avons bien conscience que de nombreux autres secteurs d'intervention de la puissance publique subissent, depuis plusieurs années, des restrictions budgétaires parfois très sévères, et qu'il peut sembler illégitime de préconiser un accroissement des flux budgétaires dans un domaine particulier.

Toutefois, un effort doit être fait en faveur de l'accès à la justice, condition de l'effectivité de l'ensemble des autres droits dont il assure, en dernière instance, la reconnaissance.

Si l'on considère les dépenses en faveur de la justice dans son ensemble, notre retard, au regard d'autres pays comparables de l'Union européenne, est patent et appelle une réponse urgente. La France est l'un des États membres qui consacrent le moins de crédits à leur justice, avec environ 57 euros par habitant contre 106 euros en Allemagne, 83 au Royaume-Uni ou 72 euros en Italie. En termes de part du PIB consacré à la justice par habitant, l'écart est tout aussi important. La Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe, dans son rapport de 2012, classait la France au 28ème rang sur 40 pour le budget public annuel alloué à l'aide judiciaire, avec une participation de 5,6 euros par habitant et par an en 2010 contre 6,8 euros en moyenne européenne.

Quelles sont nos préconisations ? Précisons avant tout que nous ne sommes pas favorables à un rétablissement, sous une forme ou sous une autre, de la contribution pour l'aide juridique (CPAJ), qui constituait une entrave à l'accès à la justice, et dont le rendement était de surcroît trop faible pour constituer une ressource significative et pérenne.

Parmi les pistes proposées ces dernières années, celle d'une taxation du chiffre d'affaires des professions juridiques, en particulier des avocats, est régulièrement évoquée. Tel est le cas dans le rapport Darrois de 2009. Indirectement, l'abandon de la modulation de l'aide juridictionnelle en fonction des territoires aboutissait à une telle mise à contribution des avocats. Une telle option reviendrait à faire financer par les professions du droit une mission qui est déjà en partie à leur charge compte tenu, d'une part de la faiblesse de la rémunération liée à l'aide juridictionnelle, d'autre part de l'équilibre économique précaire de certains cabinets dans des territoires ou l'aide juridictionnelle est accordée à une bonne part des justiciables. L'aide juridictionnelle doit être considérée comme une mission de service public qui ne peut reposer sur la solidarité d'une profession en particulier.

Pour toutes ces raisons, nous préconisons plutôt une augmentation de certaines taxes, dans le double souci d'identifier une ressource suffisamment dynamique pour couvrir l'augmentation probable des besoins financiers liés à l'aide juridictionnelle et de répartir l'effort nécessaire le plus largement possible. Les solutions possibles sont déjà sur la table depuis un certain temps. Il est désormais urgent de les mettre à exécution.

Ainsi, l'une des pistes le plus fréquemment évoquées est de taxer les actes juridiques. L'avantage étant qu'avec une assiette très large, le taux pourrait être fixé à un niveau très bas. Toutefois, du fait de la difficulté à distinguer plus précisément le type d'actes devant faire l'objet d'une taxation par rapport à ceux, purement privés, y échappant, il est généralement proposé de retenir une sous-catégorie plus restreinte. Ainsi, le Conseil national des barreaux propose d'affecter à l'aide juridictionnelle une taxe sur les actes soumis à droits d'enregistrement ainsi que sur les actes juridiques soumis à une formalité de dépôt ou de publicité. Pour leur part, les députés Philippe Josselin et George Pau-Langevin suggèrent de taxer les actes opérant une mutation de biens ou de droits potentiellement porteurs de litiges.

Nous pensons, quant à nous, que l'accroissement des droits d'enregistrement constitue l'option la plus simple et la plus efficace. Rappelons que ces droits pèsent notamment sur les ventes d'immeubles, les cessions de fonds de commerce, les cessions de droits sociaux... Ces actes sont nombreux et portent sur des sommes souvent élevées. Il suffirait d'augmenter les droits d'enregistrement auxquels ils sont déjà soumis pour obtenir un financement complémentaire de l'aide juridictionnelle. Une augmentation de 3,5 % de ces droits produirait environ 360 millions de recette supplémentaires, soit l'équivalent du coût actuel de l'aide juridictionnelle.

Par ailleurs, nous préconisons une taxation complémentaire des contrats de protection juridique. Les contrats spécialement consacrés à la protection juridique sont globalement soumis au taux de 9 %, soit le taux ordinaire de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA). Lorsque le contrat couvre plusieurs risques dont une assurance de protection juridique, la taxe fait l'objet d'une ventilation. Compte tenu du grand nombre de contrats de protections juridique ou de contrats d'assurance comportant, à titre accessoire, parfois à l'insu de leur détenteur, une telle couverture, il pourrait être envisagé une augmentation du taux de la TSCA applicable à la protection juridique. Une telle augmentation ne saurait pourvoir à elle seule aux besoins, mais devrait être combinée avec l'augmentation des droits d'enregistrement.

Ces ressources nouvelles pourraient venir alimenter un fonds dédié à l'aide juridictionnelle, géré conjointement par l'ensemble des professions du droit : représentants des avocats, des notaires et des auxiliaires de justice, ainsi que du ministère de la justice.

M. Jean-Pierre Sueur, président. - Je remercie nos rapporteurs pour ce rapport très précis. Le sujet étant d'actualité, il serait bon qu'une conférence de presse fasse connaître vos préconisations. J'approuve pleinement les deux principales d'entre elles, qui consistent à taxer les droits d'enregistrement et les contrats de protection juridique.

Mme Sophie Joissains, co-rapporteur. - Plutôt que de faire reposer la charge sur les avocats.

M. Jean-Pierre Sueur, président. - C'est réaliste ; dans le contexte financier que nous connaissons, il paraît difficile d'augmenter le budget de l'État. Il serait tentant de déposer une proposition de loi, mais on en connaît tous les aléas...

J'ai d'ailleurs l'intention de faire une communication sur un sujet préoccupant : une quarantaine de propositions de loi votées par le Sénat n'ont jamais été examinées par l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest. - On ne peut continuer ainsi. Les avocats qui assurent l'aide juridictionnelle sont sous payés, avec beaucoup de retard, et leur rémunération, insuffisante, n'a pas été revalorisée.

Comment financer l'aide juridictionnelle ? Par une taxe sur les conventions d'assurance ? Pourquoi pas, mais ce sera une taxe supplémentaire. N'oublions pas que le produit de l'actuelle TSCA est déjà en partie affecté aux départements pour le financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Nous avons eu un long débat sur la protection juridique, qui a permis de stabiliser les choses. On ne peut guère augmenter cette taxe, au risque de rendre le coût de ces contrats dissuasif.

Les avocats ont, avec l'habileté qu'on leur connaît, proposé une taxe sur les droits de mutation, dont je rappelle au passage que nous avons déjà augmenté le taux de 3,8 % à 4,2 %. Dans l'esprit des gens, c'est ce que l'on appelle les frais de notaire.

Bref, on tourne un peu en rond. L'aide juridictionnelle devrait faire partie du budget de la justice, mais l'État est impécunieux, au point que ce budget va être réduit de près de 80 millions et que l'on se demande comment seront financés les recrutements que l'on nous annonce.

Je mets en garde, qui plus est, contre de possibles dérives. Une faible augmentation des droits de mutation permet de collecter beaucoup d'argent supplémentaire. En faire usage pour l'aide juridictionnelle pourrait donner des idées...

Quoi qu'il en soit, enfin, de telles dispositions devraient figurer dans une loi de finances. Plutôt que de songer à une proposition de loi, nos rapporteurs pourraient déposer des amendements à la loi de finances.

M. Jean-Pierre Sueur, président. - L'article 40 trouverait à s'appliquer dans l'un et l'autre cas. Ce qu'il faut, c'est trouver un accord avec le Gouvernement. J'espère, monsieur Hyest, que les avocats ne prendront pas ce que vous avez dit d'eux comme une démonstration de bonnes manières, comme dit la chanson de Brel.

M. Thani Mohamed Soilihi. - Je remercie à mon tour nos rapporteurs pour la qualité de leur travail, qui passe en revue les dysfonctionnements chroniques de l'aide juridictionnelle. Les retards de paiement des avocats en font partie. Dans certains barreaux, ils vont jusqu'à un an.

La conséquence, c'est une justice à deux vitesses. Il y a ceux qui peuvent payer, et les autres, sur lesquels s'accumulent les difficultés. Sans compter que les auxiliaires de justice ne vivent pas de l'air du temps. Les cabinets d'avocats sont des entreprises, qui doivent pouvoir fonctionner normalement.

Alors que l'actualité s'est emparée du sujet, ce rapport tombe à point nommé. Puisse-t-il aboutir rapidement à une loi. Je penche, quant à moi, pour une taxation de tous les actes juridiques, pas seulement les actes notariés. Puisse notre pays adopter une réforme à la hauteur de ses ambitions.

M. François Zocchetto. - Il est heureux que notre commission des lois se saisisse de ce problème récurrent. La France ne consacre pas assez d'argent à la justice. Mais le contexte budgétaire étant ce qu'il est, ne nous faisons pas d'illusions.

Le fait est que le fonctionnement de l'aide juridictionnelle est archaïque, digne d'une justice d'un autre âge, accumulant la paperasserie pour distribuer, in fine, des sommes dérisoires. Notre justice gagnerait à simplifier son fonctionnement. Vous préconisez à juste titre la suppression de l'aide juridictionnelle partielle. C'est le summum de l'archaïsme, Ubu au pays de la Justice. Ce dispositif partait d'une bonne intention, mais il n'aboutit, dans la pratique, qu'à des incohérences.

La commission Darrois, dont j'ai été membre, avait émis des propositions pour le financement de l'aide juridictionnelle. La taxation des actes est certes la solution la plus simple, mais à condition que son produit soit dûment fléché vers l'aide juridictionnelle. Je crois davantage en l'amélioration de l'assurance de protection juridique. J'ai travaillé, à l'époque, sur le sujet et nous avions constaté que les marges des compagnies sur ces contrats atteignaient 600 millions chaque année. Outre que la plupart des Français sont assurés plusieurs fois, sans le savoir, beaucoup renoncent à faire jouer le mécanisme, difficile à déclencher. Ils lui préfèrent l'aide juridictionnelle, qui reporte les problèmes administratifs sur l'avocat et le greffe et leur assure la gratuité, puisque c'est sur les avocats que repose l'avance des frais.

Le mécanisme mériterait d'être encadré, afin que les compagnies d'assurance acceptent de couvrir les contentieux, ce qu'elles ne font qu'à la marge. Une proposition de loi pourrait utilement le rendre plus contraignant pour elles, et plus incitatif pour les assurés.

M. Yves Détraigne. - Je remercie les rapporteurs de leur travail, qui n'est malheureusement pas le premier sur l'aide juridictionnelle. Il serait bon que ce soit le dernier, et que l'on entre enfin dans les travaux pratiques... Car bien des tentatives ont avorté, dans le passé. Je pense au rapport d'information de Roland du Luart, en octobre 2007. Les deux rapporteurs des crédits de la Justice que nous étions alors, lui comme rapporteur spécial, moi comme rapporteur pour avis, avions réussi, dans la foulée à faire voter, en loi de finances, une augmentation de l'unité de valeur de l'aide juridictionnelle. À la même époque, je fus rapporteur d'une proposition de loi qui visait à faire précéder l'examen des dossiers de demande d'aide juridictionnelle d'une procédure de recherche de contrat de protection juridique, texte qui n'a malheureusement pas prospéré. Autant de pistes qui restent valides aujourd'hui. D'autant que les réserves des compagnies doivent être plus importante encore qu'à l'époque. Sans accès à la justice, il n'est pas de démocratie.

Un mot, pour finir, sur la profession d'avocat. Elle est totalement libre d'accès, puisque les avocats refusent tout numerus clausus. Cependant, plus ils sont nombreux, plus ils vivent mal. La question vaut d'être soulevée.

M. Jean-Yves Leconte. - La juridisation de la société entraîne un recours accru à la justice. Un quart des procédures, avez-vous dit, sont assorties d'une aide juridictionnelle. Mais sait-on quelle part du chiffre d'affaires des avocats cela représente ? Bien peu, je le crains, ce qui souligne combien ceux qui font appel à l'aide juridictionnelle restent défavorisés.

Prenons garde à de possibles effets de seuil : augmenter le plafond d'accès en supprimant l'aide juridictionnelle partielle ne serait pas, de ce point de vue, sans conséquence. Songeons à tous ceux qui seraient juste au-dessus du plafond d'admission, sans aucune possibilité d'aide.

L'aide juridictionnelle a besoin de financements alternatifs. Mais il faut avoir conscience qu'une taxe affectée renforcera la rigidité du budget. Je rejoins ce qu'a dit M. Hyest sur les droits de mutation, déjà très élevés : il ne serait pas raisonnable d'aller au-delà. Mieux vaut une taxe sur les contrats de protection juridique, qui doivent cependant, si l'on veut inciter les gens à en souscrire, rester à des tarifs abordables.

Améliorer l'information serait également bienvenu. Je pense en particulier aux parents français de l'étranger, souvent confrontés à des problèmes de paiement de pensions alimentaires.

Enfin, un certain nombre de pays aident leurs ressortissants à l'étranger dans le cadre de procédures lourdes, où ils encourent une peine de prison à perpétuité voire la mort ; nous ne le faisons pas. Certains de nos ressortissants sont dans ce cas et, bien que manquant de moyens pour assurer leur défense, ne peuvent prétendre à aucune aide. C'est regrettable. D'autant qu'à long terme, cela finit par nous coûter plus cher. Cela va au-delà du sujet qui nous occupe, mais c'est un problème que je tenais à évoquer.

M. André Reichardt. - Est-ce bien au Sénat de prendre l'initiative de la réforme du financement de l'aide juridictionnelle ? Sommes-nous bien là dans notre rôle ? J'abonde dans le sens de M. Hyest : l'aide juridictionnelle relève du budget de la justice ou de la solidarité. Nous sommes dans notre rôle en rappelant au principe d'accès au droit, mais ce n'est pas à nous d'entrer dans les détails.

Augmenter les droits de mutation ? Ils sont déjà assez élevés, et l'on peut craindre qu'une nouvelle hausse n'ait des effets pervers. Une contribution complémentaire sur les conventions d'assurance ? Elle pénalisera ceux qui font l'effort de souscrire de tels contrats. Je rejoins, néanmoins, la suggestion de M. Zocchetto : une réflexion sur l'assurance de protection juridique serait bienvenue. Bien des contrats, dès lors qu'ils touchent à la responsabilité civile, comprennent un volet protection juridique. Ne pourrait-on le rendre obligatoire dans tous les contrats dits de vie privée ? Il resterait sans doute toujours des trous dans la raquette, mais cela diminuerait les dépenses d'aide juridictionnelle.

Une question, pour finir. Il semble qu'une association qui manque de moyens pour mener une action en justice puisse bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le confirmez-vous ? J'entends dire que des associations seraient de plus en plus nombreuses à se constituer en défense, avec des personnes qui auraient, individuellement, les moyens de se pourvoir en justice. Si tel était le cas, ce serait un véritable détournement de la loi.

Mme Sophie Joissains, co-rapporteur. - La loi du 10 juillet 1991 pose le principe selon lequel seules les personnes physiques ont droit à l'aide juridictionnelle. Il peut ensuite y avoir des exceptions.

M. Christophe Béchu. - L'accès au droit est la clé de voûte de la justice. Si l'on ne permet pas au justiciable de se défendre, on peut réformer autant que l'on veut l'édifice juridique, ce sera sans effet. Je remercie nos rapporteurs, qui proposent de rationaliser le dispositif de l'aide juridictionnelle tout en supprimant l'aide juridictionnelle partielle, aux effets souvent contre productifs.

S'agissant du financement, prévoir une taxe supplémentaire sur les conventions d'assurance ne me paraît pas de bonne méthode. Je suis favorable à un fléchage de l'impôt, et la TSCA est déjà utilisée. Adosser l'accès au droit à une taxe sur les actes juridique me paraitrait plus clair.

L'idée de conduire une réflexion complémentaire sur l'assurance de protection juridique me séduit. Il y a urgence, et je regrette que la garde des sceaux, que l'on a connue plus audacieuse, ne prenne pas l'initiative.

M. Nicolas Alfonsi. - Il est heureux que les avocats, déjà grands collecteurs d'impôt avec la TVA, ne se voient pas imposer une taxe supplémentaire sur leur chiffre d'affaires. Je suis partisan d'une contribution à assiette large.

M. Patrice Gélard. - Les avocats feraient bien de réfléchir au recrutement de la profession. On observe une grande différence entre les barreaux de province et celui de Paris, où l'aide juridictionnelle joue un peu le rôle d'un régime des intermittents du spectacle... Les règles du jeu pour l'accès à la profession ont été à tel point élargies que rien ne va plus.

Le modèle britannique permet à deux catégories de citoyens d'être bien jugés : les plus pauvres, qui bénéficient d'une assistance juridictionnelle totale, et les plus riches, qui ont les moyens de payer. Mais entre les deux, les classes moyennes hésitent à engager des recours, compte tenu des coûts. Non que les tarifs des avocats soient excessifs, mais pour ces personnes, c'est beaucoup d'argent. Craignons de nous engager dans un tel système.

M. Jean-Pierre Sueur, président. - J'ai bien peur que les avocats du barreau de Paris n'apprécient guère votre comparaison avec les intermittents du spectacle...

M. Jacques Mézard, co-rapporteur. - Je souscris en partie aux propos du doyen Gélard. Le nombre des avocats ne cesse de croître, et les responsables de la profession, que l'on a de surcroît fusionnée avec celle de conseil juridique, en réclament encore plus. C'est ainsi que l'on crée de la main d'oeuvre à bas prix...

Nous avons voulu être concrets. La solution idéale, bien sûr, serait un financement de l'aide juridictionnelle par le budget de l'État. Mais on ne peut se contenter de dire cela, nous le savons. Il n'y a pas trente-six solutions alternatives. Nous avons éliminé l'hypothèse d'une taxe sur le chiffre d'affaires des avocats : charger encore la barque alors qu'ils assument déjà une lourde charge ne passerait pas. Moyennant quoi, la solution passe plutôt par une taxe sur les actes juridiques.

S'agissant des contrats de protection juridique, on ne peut s'en remettre aux assureurs pour mettre en place un système adéquat, alors que nous savons qu'ils font tout leur possible pour que ces clauses ne jouent pas et refusent souvent, lorsque l'assurance de protection juridique joue, de laisser le libre choix de l'avocat à l'assuré, pour imposer le leur. Or, les barèmes de rémunération des avocats sont souvent inférieurs à ceux de l'aide juridictionnelle. Voilà qui ne règlera pas le problème des auxiliaires de justice. D'où notre idée d'une taxe sur les contrats de protection juridique.

Mme Sophie Joissains, co-rapporteur. - La solution la plus logique aurait été un financement par le budget de l'État. Mais on sait ce qu'il en est. Nous avons donc retenu la solution qui nous paraissait la plus équitable : une taxe à assiette large sur les actes juridiques, qui ne repose pas sur le chiffre d'affaires des avocats, complétée par une contribution complémentaire sur les contrats de protection juridique. Voilà qui devrait permettre de constituer des réserves.

La commission autorise la publication du rapport d'information.

Protection des secrets d'affaires - Communication

La commission entend une communication de Mme Sophie Joissains sur la proposition de directive relative à la protection des secrets d'affaires.

Mme Sophie Joissains, rapporteur. - Je salue la présence de M. Simon Sutour, président de la commission des affaires européennes.

Tout sulfureux qu'il puisse paraître, le titre de cette communication ne recouvre rien de ténébreux. Le 28 novembre dernier, la Commission européenne a présenté une proposition de directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées, dits « secrets d'affaires », contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Cette démarche s'inscrit dans le contexte de la stratégie « Europe 2020 » et plus spécifiquement celui de la mise en place d'un marché unique de la propriété intellectuelle. Elle se fonde sur l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui traite du rapprochement des législations relatives au fonctionnement du marché intérieur.

Les secrets d'affaires, également dénommés informations commerciales confidentielles ou renseignements non divulgués, protègent divers savoir-faire, des procédés ou recettes de fabrication particuliers qui offrent à leur détenteur, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un laboratoire, d'une université ou d'un inventeur ou créateur individuel, un avantage compétitif sur ses concurrents. Le cas le plus fréquemment cité de secret d'affaires est la recette du Coca-Cola.

Ces secrets d'affaires ne peuvent généralement pas faire l'objet d'une protection au titre des droits de propriété intellectuelle - les marques, brevets, modèles, dessins -, lesquels font l'objet d'une publication, et leur détenteur ne dispose donc pas de droits exclusifs sur les informations concernées, qui relèvent davantage de la confidentialité. Il paraît toutefois légitime de les protéger, compte tenu de leur valeur économique, notamment pour les PME et les start-up, qui, de surcroît, ne disposent généralement pas des ressources humaines ni financières suffisantes pour faire respecter leurs droits, ainsi que d'imposer des restrictions à leur utilisation, en particulier lorsqu'ils ont été obtenus de manière malhonnête et contre la volonté de leur détenteur. L'atteinte portée aux secrets d'affaires s'assimile, en définitive, à une concurrence déloyale.

Or, sur la base d'une évaluation réalisée entre janvier 2012 et mai 2013, grâce à deux études extérieures et une consultation publique, la Commission européenne a constaté que 20 % des entreprises avaient subi au moins une tentative d'appropriation illicite de secrets d'affaires au cours des dernières années, avec une tendance à la hausse, en particulier dans les secteurs de la chimie, de la pharmacie et de l'automobile. Les principaux responsables de ces détournements seraient les concurrents, pour la moitié des cas, suivis des anciens employés et des clients. La Commission relève en outre que la protection qu'offrent les lois nationales contre l'appropriation illicite de secrets d'affaires varie fortement selon les États membres. Généralement, ces secrets ne sont ni définis ni protégés et s'inscrivent dans le droit commun de la responsabilité civile. L'un des seuls États membres à avoir défini cette notion est la Suède, qui lui a consacré un dispositif spécifique en 1990.

La loi française est également dépourvue de dispositions spécifiques, mais certains textes permettent de sanctionner l'accès frauduleux à des secrets. C'est le cas de l'article 1382 du code civil qui constitue le fondement du droit commun de la responsabilité civile. En janvier 2012, l'Assemblée nationale avait adopté une proposition de loi présentée par notre ancien collègue député Bernard Carayon, visant à la création d'un nouveau délit sanctionnant la violation du secret d'affaires, alors que le texte européen soumis à notre examen porte délibérément sur le seul droit civil. Néanmoins, la procédure prévue était sans doute trop lourde et contraignante, notamment pour les PME. Notons que l'article L. 1227-1 du code du travail, reproduit à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle, seule disposition pénale française en la matière, vise le vol de secrets de fabrique par des collaborateurs d'une entreprise.

À cet égard, je souhaiterais porter à la connaissance de la commission deux éléments sur lesquels plusieurs personnes que j'ai entendues en audition ont insisté. D'une part, les difficultés à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle dans notre pays tiendraient moins à l'insuffisance des textes qu'au manque de moyens de la justice, en particulier de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris, seule compétente pour les litiges de brevets d'invention depuis un décret d'octobre 2009, à l'insuffisante spécialisation des magistrats et à la mobilité trop rapide de ces derniers. D'autre part, les cas d'espionnage industriel et leurs conséquences seraient sous-estimés en France.

D'aucuns ont pu regretter l'absence de dispositions pénales dans le texte de la Commission européenne. Relevons cependant que la pénalisation de la captation des secrets d'affaires est quasiment inexistante en Europe, et que les États membres conserveront la faculté d'instituer un délit spécifique venant compléter l'harmonisation de la procédure civile par la directive. Il m'a d'ailleurs été indiqué que le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvoas, avait constitué un groupe de travail pour réfléchir aux modalités de renforcement de la protection des secrets d'affaires, incluant un volet pénal.

La proposition de directive établit des règles de protection des secrets d'affaires contre l'obtention, la divulgation et l'utilisation illicites. Elle donne une définition commune du secret d'affaires, qui reprend la définition retenue par l'article 39 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce, dit « ADPIC ». Un secret d'affaires se définit par trois éléments : les informations doivent être confidentielles ; elles ont une valeur commerciale en raison de ce caractère confidentiel ; le détenteur du secret d'affaires a pris des dispositions raisonnables pour préserver sa confidentialité.

Le texte de la Commission européenne définit également les circonstances dans lesquelles l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est illicite. La notion centrale à retenir est celle de l'absence du consentement du détenteur du secret d'affaires. Inversement, les conditions d'obtention, d'utilisation et de divulgation licites d'un secret d'affaires sont également précisées.

Par ailleurs, les États membres doivent prévoir des mesures, procédures et réparations en matière civile pour se protéger contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites de secrets d'affaires. En revanche, on l'a vu, aucune disposition pénale n'est prévue.

Le texte propose également des dispositions visant à protéger le caractère confidentiel des secrets d'affaires qui pourraient être divulgués au cours des procédures judiciaires, telles que la restriction de l'accès aux pièces du dossier et aux audiences, ainsi qu'une obligation de confidentialité pour les participants à la procédure ou encore la rédaction de versions confidentielles des décisions judiciaires. Un certain nombre de mesures provisoires et conservatoires sont ainsi prévues, telles que des ordonnances judiciaires visant la cessation ou l'interdiction provisoire de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, ainsi que l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre sur le marché, d'utiliser, d'exporter, d'importer ou de stocker des produits en infraction. Ces mesures peuvent aussi prendre la forme de saisie des produits présumés en infraction de façon à empêcher leur introduction ou leur circulation dans le marché.

Les États membres doivent veiller à ce que le détenteur d'un secret d'affaires puisse obtenir par une décision judiciaire le versement par le contrevenant de dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi du fait de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicites de son secret.

Enfin, le texte proposé prévoit l'application de sanctions - des astreintes par exemple - à l'encontre des parties, de leurs représentants légaux ou de toute autre personne qui ne se conforme pas aux mesures arrêtées.

Où en est la négociation ? Elle a débuté, au Conseil, en janvier 2014, au sein du groupe de travail sur la propriété intellectuelle. Après six réunions, un texte de compromis recueillant l'accord d'une large majorité d'États membres, dont la France, a pu être établi par la présidence grecque. Le 14 mai dernier, le Comité des représentants permanents a approuvé ce texte de compromis. Comme nous l'a indiqué notre représentation permanente à Bruxelles au cours d'une visioconférence, le Conseil « compétitivité » du 26 mai a confirmé à l'unanimité l'accord sur l'orientation générale que propose ce texte. Il a invité la présidence à entamer les négociations avec le Parlement européen, sur la base de cette orientation générale, en vue de parvenir à un accord en première lecture.

Lors des auditions que j'ai conduites, les professionnels ont tous exprimé leur satisfaction de disposer de ce texte. De même, notre pays soutient ses grandes orientations, en particulier l'objectif d'harmonisation de la définition des secrets d'affaires. En revanche, la France a cherché, au cours des négociations, à parvenir à un équilibre entre la nécessaire protection des secrets d'affaires et le respect des principes fondamentaux de la procédure civile française. En effet, l'article 8 du texte, relatif à la protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires, le plus débattu au Conseil, comporte des dispositions susceptibles de remettre en cause la portée de ces principes.

Le groupe de travail du Conseil a abordé la question sous trois angles. Celui des définitions juridiques, tout d'abord. La définition des secrets d'affaires qui figure dans le texte de la Commission, reprise de l'article 39 de l'ADPIC, est conservée. La notion de valeur commerciale a été, à la demande de la France, précisée dans un considérant qui indique qu'il s'agit de la valeur effective ou potentielle. Les causes d'exclusion et d'exonération ont été précisées pour les rapprocher du droit commun de la responsabilité civile telles que l'absence de faute ou le respect d'un intérêt supérieur. La définition des comportements illicites a également été reformulée. Désormais, l'obtention d'un secret d'affaires doit être considérée comme licite dès lors qu'elle résulte d'une création ou découverte indépendante, d'un exercice de rétro-ingénierie dans les limites, le cas échéant, des stipulations contractuelles convenues avec le détenteur du secret d'affaires concerné, ou de toute autre pratique conforme, au regard des circonstances, aux usages commerciaux honnêtes. De même, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires doit être considérée comme licite dès lors qu'elle est requise, sinon permise, par le droit national ou le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, ne pourra être tenue civilement responsable toute personne qui obtient, utilise ou diffuse un secret d'affaires soit dans le cadre légal de la liberté d'information ou d'expression, soit en vue de dénoncer une faute, malversation ou activité illégale de la personne se prévalant dudit secret, soit dans les limites de sa mission de représentation et d'information des salariés.

Deuxième sujet abordé : le souci de ne pas créer un régime ad hoc de responsabilité. En l'espèce, la France pourra continuer d'appliquer les dispositions existantes du droit de la responsabilité.

De même, les États membres se sont mis d'accord pour éviter que le dispositif proposé ne conduise à une régression des protections existantes au niveau national. Au terme des négociations au Conseil, les États membres ont ainsi obtenu la possibilité d'adopter des mesures plus favorables aux détenteurs de secrets d'affaires, à l'exclusion de celles relatives aux cas d'exclusion ou d'exonération de responsabilité, aux aménagements du contradictoire - primordial pour nous - et aux conditions d'application des mesures préventives et correctives. Cette possibilité était déjà prévue par la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Le texte assure donc une harmonisation minimale.

Troisième sujet abordé, enfin, le plus important : la préservation du principe du contradictoire et des règles de la procédure civile face aux règles envisagées de protection contre la divulgation des secrets d'affaires devant les juridictions.

Le texte de compromis précise désormais de façon explicite qu'il ne porte que sur la procédure civile et non sur la procédure pénale.

De même, un meilleur équilibre entre protection de la confidentialité et respect du principe du contradictoire a pu être trouvé. Je rappelle que l'article 8 du texte prévoit deux dispositifs pour les procédures judiciaires visant l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires : une obligation de confidentialité d'une part, et diverses mesures destinées à assurer la protection des secrets d'affaires d'autre part.

Sur le premier point, le texte initial prévoit que tous les acteurs de la procédure, les parties et leurs représentants, les témoins, les experts et les personnels judiciaires sont astreints à une obligation de confidentialité quant aux secrets d'affaires ou présumés tels dont ils auront pu prendre connaissance à l'occasion de cette procédure. Une telle obligation de confidentialité n'existe dans aucune autre procédure devant une juridiction civile française. Elle a soulevé plusieurs questions de fond de la part de très nombreux États membres : comment respecter le principe de la publicité des débats si ceux-ci sont menés à huis clos ? Comment vérifier le respect du secret et sanctionner sa violation ? Comment cette obligation de confidentialité s'articulerait-elle avec les règles existantes du secret professionnel ? Le texte de compromis prévoit que cette obligation de confidentialité ne portera que sur les secrets d'affaires ou secrets d'affaires présumés que le juge aura spécialement identifié comme confidentiels, sur demande dûment motivée de l'une des parties.

Sur le second point, le texte initial prévoit que le tribunal pourrait prendre les mesures nécessaires à la préservation de la confidentialité de tout secret d'affaires ou prétendu secret d'affaires. Ainsi, le tribunal devrait notamment pouvoir restreindre à un nombre limité de personnes tant l'accès en tout ou partie à un document produit par une partie ou un tiers contenant un secret d'affaires qu'aux audiences lorsque des secrets d'affaires sont susceptibles d'y être révélés. En outre, il pourrait décider de mettre à disposition une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d'affaires auront été supprimés.

On le voit, ces dispositions porteraient atteinte aux principes fondamentaux du contradictoire, de la publicité des débats et de la publicité des décisions judiciaires en matière contentieuse. L'ensemble des pièces produites ne seraient plus communiquées à toutes les parties, mais seulement à leurs représentants, ce qui pourrait affecter les relations entre les avocats et leurs clients. En outre, une telle procédure aurait pour conséquence de rendre obligatoire le ministère d'avocat, alors que ce n'est pas systématique actuellement - il ne l'est pas, par exemple, devant le tribunal de commerce.

Ces obstacles de principe se retrouvent pour les mesures restreignant l'accès à l'audience, dont les parties elles-mêmes pourraient se trouver exclues, ce qui porterait atteinte à l'exercice des droits de la défense, ainsi que pour celles restreignant la publicité du jugement, qui limiteraient de façon disproportionnée l'exercice des voies de recours.

Le texte de compromis lève une grande partie de ces incertitudes et difficultés. Il précise que le juge peut toujours restreindre l'accès aux documents susceptibles de contenir des secrets d'affaires et aux audiences au cours desquelles de tels secrets pourraient être divulgués, « pour autant qu'au moins une personne de chaque partie, son avocat ou représentant dans la procédure et les intervenants des tribunaux aient pleinement accès à ces audiences, rapports ou transcriptions ». De même, les parties au litige doivent pouvoir bénéficier d'une version complète de la décision rendue, une version confidentielle pouvant être prévue, mais uniquement à l'égard des tiers.

Au total, le compromis de la présidence grecque sur la protection des secrets d'affaires donne satisfaction à une large majorité d'États membres, dont la France.

Cependant, la procédure d'adoption de ce texte est loin d'être achevée. Les négociations au Conseil ont certes rapidement abouti à un compromis, mais devraient se poursuivre au sein de ses groupes de travail. En outre, elles devraient connaître une pause liée au renouvellement du Parlement européen et de ses organes et à la désignation d'un rapporteur, qui cherchera sans doute à s'entretenir avec le nouveau commissaire européen en charge du marché intérieur. Il n'est donc pas certain que le texte soit définitivement adopté sous présidence italienne, d'ici la fin de l'année.

C'est pourquoi la commission des affaires européennes a adopté une proposition de résolution visant à conforter ces orientations dans la perspective des débats à venir devant le Parlement européen.

M. Simon Sutour, président de la commission des affaires européennes. - La législation européenne, qu'elle soit d'application directe ou suppose une transposition, fait partie intégrante de notre droit. Il importe donc de peser sur son élaboration. La commission des affaires européennes de chaque assemblée est chargée, par l'article 88-4 de la Constitution, de jouer un rôle d'influence. C'est ainsi que nous avons déposé, sur la directive en préparation, une proposition de résolution. Aux termes de notre règlement, la commission des lois aurait pu désigner un rapporteur sur cette proposition. Sachant que nous avons veillé, comme en d'autres occasions, à ce que le texte soit suivi, à la commission des affaires européennes, par l'un de nos collègues membre de la commission des lois, nous sommes convenus, avec le président Sueur, que je remercie de faciliter, entre nos deux commissions, un travail en bonne intelligence, de nous en tenir ici à une communication. Cette proposition de résolution pourra ainsi devenir résolution du Sénat au terme d'un délai de quatre semaines seulement.

M. Jean-Yves Leconte. - Je vous remercie de votre initiative sur ce sujet important, qui touche à la compétitivité de nos entreprises. Celles qui sont menacées de perdre un secret d'importance vitale doivent pouvoir faire appel à un tribunal, qu'il s'agisse d'une juridiction nationale ou internationale, pour le protéger. Bien souvent cependant, les procédures devant les juridictions internationales contraignent à dévoiler bien des choses, en contradiction avec la loi de 1968 qui protège les secrets d'affaires.

Le sujet étant très technique, les entreprises ne se rendent pas toujours compte de l'enjeu, d'autant que c'est souvent dans le cours de leur développement qu'elles se rendent compte que certaines choses doivent être protégées. Il est donc important de mener le débat public.

C'est aussi un sujet important dans le cadre de la négociation du traité transatlantique, compte tenu des différences d'approches quant à la hiérarchie des normes et à la définition du secret d'affaires, beaucoup plus large aux États-Unis que chez nous.

Mme Sophie Joissains, rapporteur. - Il faut cependant avoir conscience que si l'entreprise ne se rend compte qu'au cours de son développement que certaines choses relèvent du secret d'affaires, elle n'en doit pas moins en avoir organisé la confidentialité pour répondre à la définition posée par la directive.

M. Jean-Pierre Sueur, président. - Il me reste à remercier Mme Joissains. Merci à M. Sutour de ses propos. Sur ces sujets européens, qui influent directement sur notre droit, il est bon que nos deux commissions coopèrent.

La réunion est levée à 11 h 30