B. LES FONDS DÉPARTEMENTAUX DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FDPTP)

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ont été créés en 1975 pour redistribuer, dans le cadre départemental, voire interdépartemental dans certains conditions, une partie du produit de la taxe professionnelle prélevé sur les établissements dits exceptionnels, c'est-à-dire ceux dont les bases de taxe professionnelle par habitant dépassent deux fois la moyenne nationale. Les ressources des fonds sont redistribuées par les conseils généraux, ou par une commission interdépartementale s'il y a lieu, aux communes « concernées » et aux communes « défavorisées ». Les communes concernées sont principalement celles qui accueillent un certain nombre de salariés de ces entreprises. Les communes défavorisées sont celles dotées d'un faible potentiel fiscal.

• Article 98 LFR 2007

Cependant, un mécanisme particulier d'alimentation des FDPTP existe pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines à taxe professionnelle unique, ainsi que pour les communautés de communes issues de districts créés avant le 8 février 1992 et ayant opté pour la TPU à compter de 2002. Ces EPCI ne font pas l'objet de l'écrêtement précité : dans leur cas, le montant du prélèvement au titre du FDPTP correspond à la somme des écrêtements des communes regroupées pratiqués l'année précédant le passage à la TPU. De plus, ce prélèvement spécifique obéit à des règles particulières d'évolution, censées favoriser la péréquation intercommunale plutôt que la péréquation au sein du département.

La loi de finances rectificative pour 2007 modifie ce dispositif, qui ne concerne que certains EPCI, et les autorise à verser en faveur des FDPTP le montant de la compensation des pertes de produit de taxe professionnelle dont ils peuvent bénéficier en cas de baisse des bases de taxe professionnelle constatée sur les établissements exceptionnels qui justifiaient l'écrêtement avant le passage à la TPU. Ce versement est facultatif, à l'initiative de chaque EPCI, et concerne tout ou partie de la compensation reçue. Ce nouveau dispositif devrait apporter de la souplesse aux EPCI concernés et favoriser la péréquation à l'intérieur du département ou éventuellement dans le cadre interdépartemental.

• Article 79 LFI 2008

La notion d'établissement exceptionnel est définie par le montant des bases de taxe professionnelle de l'établissement en question divisé par le nombre d'habitants de la commune d'implantation. Lorsqu'un établissement déménage, il peut donc devenir exceptionnel - par exemple si la nouvelle commune d'implantation a moins d'habitant que la précédente - et une partie de son produit de taxe professionnelle peut dès lors être versé au fonds départemental de péréquation.

La loi de finances pour 2008 prévoit qu' il n'y a pas lieu à prélèvement au profit du fonds si ce prélèvement résulte d'un transfert de l'établissement entre deux communes d'un même EPCI levant la taxe professionnelle unique .

Dans ce cas, c'est en effet le périmètre intercommunal qui est pertinent, car, d'une part, le taux de la taxe est le même entre les deux communes (après éventuel lissage des taux) et, d'autre part, l'EPCI perdrait une partie de ses ressources de taxe professionnelle, alors que l'entreprise est toujours sur son territoire.

• Article 74 LFR 2007

Il est à noter que la loi de finances rectificative pour 2007 contient une disposition non strictement identique mais de même finalité : alors que la loi de finances vise les cas d'établissements qui deviennent établissements exceptionnels à la suite d'un déménagement, la loi de finances rectificative vise plutôt la hausse de l'écrêtement consécutive à un déménagement.

Tout d'abord, l'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2007 complète l'article 79 de la loi de finances pour 2008 : il prévoit que, à compter du 1 er janvier 2008, il n'y a plus lieu à écrêtement lorsque celui-ci résulte du transfert, en 2006 ou 2007, entre deux communes situées sur le périmètre d'un même EPCI levant la TPU, d'un établissement qui n'était pas exceptionnel avant son transfert. Dans ce cas, l'éventuelle compensation pour perte de produit de TP n'est plus versée à l'EPCI en question.

L'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2007 prévoit, par ailleurs, qu'en cas de transfert, à compter du 1 er janvier 2008, d'un établissement entre deux communes situées sur le périmètre d'un même EPCI levant la taxe professionnelle unique, la population de la commune retenue pour le calcul des bases excédentaires prévues lors de l'écrêtement est celle qui était retenue l'année du transfert. Ainsi, le transfert de cette entreprise n'entraîne pas de perte de recettes de taxe professionnelle pour l'EPCI. Cet article concerne également les transferts d'établissements intervenus en 2006 et 2007.

• Article 80 LFI 2008

Par ailleurs, la loi oblige dorénavant les établissements exceptionnels à communiquer au conseil général la liste nominative de leurs salariés par commune de résidence . Cette disposition devrait permettre d'améliorer la répartition des ressources des fonds. En cas de défaut de transmission, des pénalités sont prévues.

• Article 81 LFI 2008

Enfin, les communes concernées par l'attribution du fonds peuvent être situées dans un ou plusieurs départements ; dans ce cas, une commission interdépartementale réunissant des représentants des différents conseils généraux, répartit les ressources. Le décret d'application n° 88-988 du 17 octobre 1988 a introduit une restriction, non prévue par la loi : il ne rend en effet éligibles à la répartition des ressources du fonds que les départements « limitrophes ».

A l'initiative de M. Claude Domeizel, Sénateur, cette restriction opérée par le pouvoir réglementaire sur le pouvoir législatif est corrigée par la loi de finances pour 2008, qui prévoit explicitement que sont concernés « les départements [qui] sont ou non limitrophes » du département d'implantation de l'établissement exceptionnel donnant lieu à écrêtement . M. Claude Domeizel avait déjà présenté cet amendement à plusieurs reprises, mais le Gouvernement s'étant engagé à modifier le décret, il l'avait à chaque fois retiré. Cette année, le Gouvernement n'a pu que s'en remettre à la sagesse du Sénat.

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