TABLEAU COMPARATIF

Allemagne

Belgique

Danemark

Espagne

Italie

Pays-Bas

Angleterre

Suède

Sanctionne-t-on pénalement :

- l'exploitation d'un établissement
de prostitution ?
(cas général)

oui,
jusqu'à 3 ans de prison
ou une amende 1 ( * )

oui,
mais elle est tolérée en pratique

oui,
jusqu'à 4 ans de prison

non

oui,
2 à 6 ans de prison

non

oui,
jusqu'à 3 mois
et/ou amende

oui,
jusqu'à 4 ans de prison

- la prostitution individuelle, libre, d'un majeur ?

non

non

non

non

non

non

non

non

- le racolage ?

non

oui, 8 jours à 3 mois
de prison

oui,
au plus
1 an
de prison

non

oui, amende

non

oui,
amende
et si première infraction, participation à des réunions
pour sortir de la prostitution

non

celui-ci fait-il l'objet d'une réglementation administrative ?

oui,
règlements des Länder

oui,
règlements des communes 2 ( * )

oui,
règlements des communes

oui,
règlements des communes 3 ( * )

oui,
règlements des communes

2

- le proxénétisme ?

(cas général)

oui,
6 mois
à 5 ans de prison

oui,
1 à 5 ans de prison

oui,
jusqu'à
4 ans de prison

oui,
2 à 4 ans de prison et amende

oui,
2 à 6 ans de prison et amende

oui,
jusqu'à 8 ans
de prison
ou amende

oui,
jusqu'à 7 ans de prison

oui,
jusqu'à 4 ans de prison

- le client d'un(e) prostitué(e)?

non

non

non

non

non

non

oui,
si contrainte exercée par un tiers

oui

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

MONOGRAPHIES PAR PAYS

_____

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE

ALLEMAGNE

1. Sanctions pénales de la détention, de la gestion et de l'exploitation d'un établissement de prostitution

L'article 180a du code pénal relatif à « l'exploitation de personnes qui se prostituent » sanctionne d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans ou d'une amende 4 ( * ) la personne qui :

- exploite ou dirige de manière professionnelle une entreprise, dans laquelle des personnes se livrent à la prostitution et dans laquelle celles-ci sont maintenues dans un état de dépendance personnelle ou économique ;

- ou qui incite à la prostitution ou exploite à ce titre une autre personne à laquelle elle offre un logement pour l'exercice de la prostitution.

La loi relative à la prostitution entrée en vigueur le 1 er janvier 2002 a supprimé les dispositions qui punissaient « l'incitation à l'exercice de la prostitution par des mesures qui dépassent la simple mise à disposition d'un logement, d'un hébergement ou d'un séjour ainsi que les prestations accessoires liées ». En effet, la jurisprudence qui considérait le fait de faire bénéficier d'équipements sanitaires de bonne qualité, voire de fournir des préservatifs comme une forme d'« incitation à la prostitution » aggravait paradoxalement le sort des prostitué(e)s.

Les exploitants de maisons closes ne sont donc pas sanctionnés dès lors que les prostitué(e)s n'y sont pas maintenues dans « un état de dépendance personnelle ou économique ». Elles doivent notamment avoir le droit de « démissionner » à tout moment, de refuser un rapport sexuel et ne pas être soumises à des directives les obligeant, notamment, à accepter des clients déterminés.

2. Sanctions pénales à l'encontre de la personne qui se prostitue

• Prostitution individuelle

L'exercice individuel de la prostitution par une personne majeure n'est pas sanctionné par le code pénal.

Toutefois l'article 184f du même code punit d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende la personne qui se livre à la prostitution d'une manière qui « met moralement en danger des mineurs» :

- à proximité d'une école ou de tout autre lieu destiné à accueillir des personnes de moins de 18 ans ;

- ou dans une maison dans laquelle vivent des personnes de moins de 18 ans.

• Racolage

Le racolage ne fait pas l'objet d'une sanction pénale mais d'une sanction administrative.

Le code pénal prévoit que, dans le but de sauvegarder la jeunesse et la décence publique, les Länder peuvent édicter un règlement 5 ( * ) pour interdire la prostitution :

- sur tout le territoire d'une commune de 50 000 habitants au plus ;

- sur une partie du territoire d'une commune de plus de 20 000 habitants ;

- quel que soit le nombre d'habitants, sur les rues, voies, places, espaces publics et autres lieux qui peuvent être vus de ces emplacements sur tout ou partie du territoire de la commune, ainsi qu'à certains horaires.

Ne serait pas légal, en revanche, un règlement qui cantonnerait l'exercice de la prostitution à certaines rues ou à certains immeubles dans la commune.

La loi sur les infractions administratives qualifie d'infraction sanctionnée par une telle amende le fait de contrevenir à une interdiction administrative, de se livrer à la prostitution à des endroits déterminés ou à des moments précis de la journée.

L'article 184e du même code sanctionne d'une peine privative de liberté de 6 mois au plus ou d'au plus 180 jours-amende la personne qui contrevient de manière persistante à une interdiction administrative d'exercer la prostitution dans certains lieux ou à certains moments de la journée.

La loi précitée qualifie d'infraction administrative le fait pour une personne de proposer, annoncer, vanter l'opportunité d'actes sexuels ou de faire des déclarations ayant ce type de contenu en public et d'une manière propre à harceler autrui. Cette infraction administrative est sanctionnée d'une amende d'au plus 1 000 euros.

3. Sanctions pénales à l'encontre du proxénète

• Proxénète

L'alinéa 1 de l'article 181a du code pénal sanctionne d'une peine d'emprisonnement comprise entre 6 mois et 5 ans la personne qui :

- exploite une autre personne qui se livre à la prostitution ;

- ou surveille, pour en tirer des avantages patrimoniaux, une autre personne dans l'exercice de la prostitution, fixe le lieu, le moment, l'étendue ou d'autres circonstances de l'exercice de la prostitution ou prend des mesures visant à empêcher l'abandon de la prostitution ;

- et qui au regard de ces actes, entretient avec la personne en question des relations qui dépassent le cas isolé.

• Entremetteur

L'alinéa 2 du même article punit d'une peine d'emprisonnement d'une durée de 3 ans au plus ou d'une amende la personne qui :

- porte atteinte à l'indépendance personnelle ou économique d'une autre personne en favorisant l'exercice professionnel de la prostitution d'une autre personne en s'entremettant dans le trafic de relations sexuelles ;

- et qui, au regard de ces actes, entretient avec la personne en question des relations qui dépassent le cas isolé.

Pour sanctionner l'entremetteur dans le domaine de la prostitution, la loi sur la prostitution précitée avait ajouté, en 2002, que cette activité devait porter atteinte à la liberté de circulation personnelle ou économique de la prostitué(e). Au 1 er janvier 2004, la loi portant modification des dispositions relatives aux infractions contre l'intégrité sexuelle et d'autres dispositions a substitué le concept d'« indépendance » à celui de « liberté de circulation ».

• Conjoint proxénète ou entremetteur

L'alinéa 3 du même texte punit enfin de la même façon la personne qui commet ces actes à l'encontre de son conjoint.

• Proxénétisme sur mineurs

L'article 180a du code précité sanctionne d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 ans ou d'une amende la personne qui met à disposition d'une personne de moins de 18 ans, pour l'exercice de la prostitution, un logement, un hébergement professionnel ou un séjour professionnel.

4. Sanctions pénales à l'encontre du client

Le code pénal ne prévoit pas de sanction à l'encontre du client d'un(e) prostitu(é)e.

En revanche, depuis la légalisation de la prostitution par la loi relative à la prostitution entrée en vigueur le 1 er janvier 2002, le(a) prostitué(e) dispose d'une action civile contre le client pour obtenir le paiement de la prestation sexuelle au prix dont ils étaient convenus. Le client ne peut exciper que de l'exécution de son obligation ou de la prescription pour ne pas payer.

PÉNALISATION DE LA PROSTITUTION ET DU RACOLAGE


* 1 Sous les réserves mentionnées dans la note.

* 2 La recherche n'a pas permis de déterminer la situation dans ces deux États en la matière.

* 3 Leur légalité est discutée, voir infra la note consacrée à l'Italie.

* 4 Le paragraphe 40 (Partie générale) du code pénal allemand dispose que les amendes pénales sont fixées en jours-amende. Leur montant ne peut être ni inférieur à 5 jours-amende ni supérieur à 360 jours-amende. Fixée par le tribunal, la valeur du jour-amende est fonction de la situation économique personnelle du coupable. Elle équivaut, en règle générale, à son revenu net moyen journalier lequel ne peut être ni inférieur à 1 €, ni supérieur à 30 000 €. Le tribunal peut aussi tenir compte des autres ressources, de la fortune du coupable ainsi que d'autres éléments. Ce mode de calcul explique que le code ne mentionne pas de montant préfix en numéraire des amendes qu'il prévoit.

* 5 Ou déléguer cette compétence à une autre autorité.

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