DANEMARK



En mars 1999, le Parlement a adopté la loi n° 141 relative à la dépénalisation de la prostitution, qui, sans légaliser la prostitution, rend possible son exercice à titre individuel. Cette loi, entrée en vigueur le 1 er juillet 1999, a en effet supprimé l'article du code pénal qui permettait que les prostituées fussent sanctionnées.

Parallèlement, la loi a créé une nouvelle infraction, consistant à acheter les services sexuels d'une personne de moins de 18 ans.

1) Le régime pénal

La loi n° 141 du 17 mars 1999, entrée en vigueur le 1 er juillet 1999, énonce à l'article 2 que " le jeu, la prostitution et le fait de se faire entretenir par des femmes qui vivent de la prostitution ne sont pas considérées comme des activités légales ".

La prostitution et le proxénétisme demeurent donc des activités répréhensibles, mais les prostituées ne sont plus punissables à titre individuel.

a) La prostitution

Depuis le 1 er juillet 1999, l'exercice individuel de la prostitution n'est plus une infraction, mais le racolage continue à être condamné.

La loi n° 141 du 17 mars 1999 a abrogé l'article 199 du code pénal.

En vertu de cet article, qui était tombé en désuétude depuis plusieurs années , la police avait le devoir d'adresser une injonction aux personnes qui, selon elle, ne subvenaient pas à leurs besoins de façon licite.

L'injonction consistait à prier ces personnes de chercher un emploi licite et à leur donner un délai pour régulariser leur situation. Lorsque les intéressés n'obtempéraient pas aux ordres de la police, ils étaient passibles d'une peine de prison d'un an.

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les prostituées, qui constituaient l'une des catégories visées par l'article 199 du code pénal, ne sont donc plus punissables.

L'article 233 du code pénal prévoit un emprisonnement maximal d'un an à l'encontre de toute personne qui " incite à la débauche " ou qui " arbore un mode de vie susceptible de nuire à autrui ou de susciter l'indignation publique ".

En pratique, cette disposition, qui réprouve le racolage , n'est utilisée que dans les cas les plus flagrants.

Cette prescription est complétée par l'article 5 du règlement sur la police, qui interdit tout " comportement indécent " sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Cet article cite comme exemple de " comportement indécent " " l'incitation à la débauche ".

b) Le proxénétisme

Le code pénal sanctionne explicitement plusieurs formes de proxénétisme.

Le premier alinéa de l'article 228 concerne le proxénétisme de façon générale
. Il condamne à un emprisonnement pouvant atteindre quatre ans toute personne qui :

" 1) incite quelqu'un à tirer profit de rapports charnels avec autrui ;

" 2) pour en tirer profit, incite quelqu'un à avoir des rapports charnels avec d'autres, ou empêche quelqu'un qui se livre à la prostitution d'y renoncer ;

" 3) dirige une maison de prostitution
".

Le second alinéa de l'article 228 sanctionne de la même façon " toute personne qui incite ou aide une personne de moins de 21 ans à faire de la prostitution son activité professionnelle, ainsi que toute personne qui contribue à faire sortir une autre personne du territoire national pour que cette dernière, à l'étranger, fasse de la prostitution son activité professionnelle ou soit utilisée de la sorte, lorsque la personne en question est âgée de moins de 21 ans ou n'est pas consciente du but du déplacement ".

Le premier alinéa de l'article 229 du code pénal condamne " toute personne qui, en vue d'un gain ou de façon répétée, favorise la prostitution en agissant comme intermédiaire ou qui exploite une autre personne qui exerce la prostitution à titre professionnel ". La peine maximale consiste en un emprisonnement de trois ans.

Le second alinéa de l'article 229 sanctionne le proxénétisme hôtelier : " Toute personne qui donne en location une chambre d'hôtel afin d'exploiter une autre personne qui exerce la prostitution à titre professionnel est, sauf circonstances atténuantes, punie d'un emprisonnement pouvant atteindre un an. "

La loi n° 141 du 17 mars 1999 a abrogé les alinéas 3 et 4 de l'article 229 du code pénal qui punissaient :

- d'un emprisonnement maximal de quatre ans tout homme qui se faisait entretenir par une femme dont l'activité professionnelle était la prostitution ;

- d'un emprisonnement maximal d'un an tout homme qui, malgré les avertissements de la police, continuait à vivre sous le même toit qu'une femme qui exerçait la prostitution à titre professionnel.

c) L'achat de services sexuels

La nouvelle loi dispose que l'achat de services sexuels auprès d'une mineure, c'est-à-dire d'une personne de moins de 18 ans, constitue une infraction . La peine maximale consiste en un emprisonnement d'une durée de deux ans.

Par ailleurs, le code pénal sanctionne toute relation sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans .

2) Le régime social

Les prostituées ont droit aux mêmes prestations que tous les résidents : soins médicaux gratuits et pension de retraite de base.

Cependant, dans la mesure où leur activité n'est pas reconnue par la loi, elles ne perçoivent pas d'indemnités journalières en cas de maladie, n'ont pas droit à des congés payés...

3) Le régime fiscal

Les prostituées paient des impôts . Le changement de régime juridique n'a pas modifié leur situation fiscale, car l'exigibilité de l'impôt n'est pas liée au caractère licite de l'activité qui constitue la source des revenus. La jurisprudence est constante sur ce point .

Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les professionnelles peuvent déclarer que la prostitution est leur principale source de revenus et peuvent se faire inscrire au registre des professions indépendantes.

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