N° 170

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 janvier 2007

PROJET DE LOI

instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. JEAN-LOUIS BORLOO,

ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement

( Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Logement et habitat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

CHAPITRE I ER - Dispositions relatives à la garantie du droit au logement

Le droit au logement est inscrit dans la loi depuis 1989 ; renforcé par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, il a été reconnu comme objectif de valeur constitutionnelle depuis 1995. Mais il constitue jusqu'à présent davantage une obligation de moyens qu'une obligation de résultat.

Pour satisfaire les besoins de logements de tous ceux qui résident régulièrement et de façon stable sur le territoire français et en particulier des personnes ou des familles qui, de bonne foi, éprouvent des difficultés particulières à se loger en raison notamment de l'insuffisance de leurs ressources, il convient tout à la fois de développer une offre de logements accessibles aux ménages aux revenus modestes et d'assurer concrètement l'accès de ces ménages à des logements qui correspondent à leurs besoins.

Le plan de cohésion sociale engagé par le Gouvernement en 2004 constitue une réponse ambitieuse à l'insuffisance de logements sociaux accumulée au cours de ces dernières années. Il prévoit une augmentation significative de l'offre de logements à loyers accessibles, tant dans le parc social que dans le parc privé, sur la période 2005-2009. La loi de programmation pour la cohésion sociale traduit l'engagement de l'État en prévoyant les moyens financiers nécessaires à la réalisation de 500 000 logements locatifs sociaux en cinq ans et la constitution d'une offre privée à loyer maîtrisé à hauteur de 200 000 logements sur la même période.

La loi portant engagement national pour le logement (ENL) du 13 juillet 2006 prévoit d'ores et déjà des mesures destinées à faciliter l'accès de personnes défavorisées à un logement locatif social.

En premier lieu, ces personnes ont désormais la possibilité de saisir une commission de médiation compétente dans chaque département si leur demande d'un logement social est restée sans réponse au-delà d'un délai anormalement long fixé par le préfet. La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par trois catégories de personnes prioritaires. Ces personnes qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile sont les personnes menacées d'expulsion sans relogement, celles hébergées temporairement et celles logées dans un taudis ou une habitation insalubre. La loi permet au préfet, saisi d'un cas jugé prioritaire par la commission, d'enjoindre un bailleur social de loger dans son parc la personne concernée. En cas de refus du bailleur le préfet prononce l'attribution directe d'un logement.

Par ailleurs, la loi ENL prévoit d'autres dispositions pour renforcer la prise en compte des besoins de logements des personnes défavorisées, en faisant du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) l'instrument central de coordination des attributions prioritaires de logements sociaux.

Enfin, non seulement les préfets mais aussi les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'habitat et disposant d'un programme local de l'habitat (PLH) peuvent conclure avec les bailleurs sociaux des accords collectifs, selon le cas départementaux ou intercommunaux, qui prévoient pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes défavorisées.

Ces dispositions de la loi ENL constituent des avancées majeures en faveur de l'effectivité du droit au logement.

Aujourd'hui, les résultats obtenus dans le domaine de la construction de logements sociaux et les travaux du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, présidé par M. Xavier EMMANUELLI, permettent d'aller plus loin et d'inscrire dans la loi un droit opposable au logement garanti par l'État. Ce droit doit permettre aux personnes défavorisées prioritaires dans l'attribution d'un logement de pouvoir non seulement saisir la commission de médiation mais aussi d'engager un recours devant la juridiction administrative en cas d'avis favorable de la commission non suivi d'effet dans un délai raisonnable.

Les articles 1 er à 5 ont principalement pour objet :

1° De garantir par l'État le droit au logement mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et stable, n'est pas en mesure d'accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir ( article 1 er ) ;

2° D'ouvrir la possibilité de saisir directement la commission de médiation à deux nouvelles catégories de personnes défavorisées : personnes dépourvues de logement (les « sans abri ») et familles avec enfants mineurs logées dans des conditions inacceptables du fait de l'indécence du logement ou de sa sur-occupation. Ces deux nouvelles catégories viennent compléter les personnes qui depuis la loi ENL, peuvent saisir directement la commission de médiation : les personnes hébergées temporairement, menacées d'expulsion sans relogement, et enfin les personnes logées dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux.

La commission désigne ceux des demandeurs déclarés prioritaires dont la demande de logement doit être satisfaite d'urgence.

La commission examine également le cas des personnes sollicitant un accueil dans une structure adaptée (foyer d'accueil, résidences sociales, etc.) ( article 2 ) ;

3° D'ouvrir la possibilité de saisir la juridiction administrative pour tout demandeur dont la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et dont la demande doit être satisfaite d'urgence, qui n'a pas reçu de réponse adaptée à ses besoins et à ses capacités ( article 3 ).

Ce droit au recours juridictionnel est ouvert en deux temps :

* à compter du 1 er décembre 2008 pour les cinq catégories de demandeurs les plus prioritaires :

- personnes dépourvues de logements ;

- personnes menacées d'expulsion sans relogement ;

- personnes hébergées temporairement ;

- personnes logées dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ;

- ménages avec enfants mineurs ne disposant pas d'un logement décent ou en sur-occupation ;

* à compter du 1 er janvier 2012 pour les autres personnes éligibles au logement social qui n'ont pas reçu de réponse à leur demande de logement après un délai anormalement long ;

4° D'inclure dans les conventions de délégation du contingent préfectoral au profit d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, conclues après la publication de la loi, la mention du recours devant la juridiction administrative des cinq catégories de personnes les plus prioritaires dont la demande est considérée comme urgente par la commission de médiation, sous réserve que ces personnes résident depuis plus d'un an sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public et qu'elles n'aient pas bénéficié de réponse adaptée à leur demande de logement (article 3).

Dès la publication de la présente loi, la mise en oeuvre du nouveau droit au logement opposable pourra donc être anticipée localement par les communes ou les agglomérations volontaires pour le faire, qui concluront à cette fin une convention de délégation du contingent préfectoral.

Le recours devant la juridiction administrative est ouvert contre l'État. Il est examiné par un juge unique qui statue en urgence et en dernier ressort ; cette formulation n'empêche pas le cas échéant, conformément à la loi, un renvoi devant une formation collégiale, avec présentation de conclusions par le commissaire du Gouvernement. En cas de convention de délégation du contingent préfectoral, le recours s'exerce contre le délégataire.

Lorsque le juge ordonne sous astreinte le logement, le relogement ou l'accueil en structure adaptée, le produit de l'astreinte versée par l'État ou, le cas échéant, le délégataire du contingent préfectoral, est versé aux fonds d'aménagement urbain. Ces fonds, institués dans chaque région, peuvent subventionner toute action foncière ou immobilière en faveur du logement locatif social (article 3).

L'article 4 prévoit que les conventions de délégation du contingent préfectoral mentionnent la substitution du délégataire à l'État en tant qu'autorité garante du droit au logement.

Enfin, l'article 5 prévoit que les conventions de délégation du contingent préfectoral à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale en cours à la date de publication de la présente loi deviennent caduques le 1 er décembre 2008 lorsqu'elles ne prévoient pas de possibilité de recours devant la juridiction administrative des personnes prioritaires dont la demande est considérée comme urgente par la commission de médiation.

Le suivi de la mise en oeuvre du droit opposable au logement, et notamment du dispositif juridique mis en place par la présente loi, sera assuré par une instance indépendante dont la composition sera fixée par un décret qui sera publié en même temps que la loi. Cette instance sera présidée par le président du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées. Elle remettra chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement. Le premier rapport sera remis le 1 er juillet 2007.

CHAPITRE II - Dispositions en faveur de la cohésion sociale

Le présent projet de loi met en oeuvre par son article 6 la création d'une cotisation sociale proportionnelle au chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants en microentreprise.

Dans la continuité du plan de cohésion sociale, l'article vise à accroître l'emploi par la création d'entreprise tout en instaurant une plus grande justice sociale. Les travailleurs indépendants ayant de faibles rémunérations doivent en effet verser des cotisations qui peuvent dépasser leurs propres revenus en raison de cotisations forfaitaires sur les deux premières années d'activités et de cotisations minimales durables d'un montant de 1 393 € par an pour un artisan et de 1 352 € par an pour une activité commerciale.

Ces règles, qui sont tout à fait justifiées au regard des modalités de détermination de l'assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants et des droits dont elles sont la contrepartie, peuvent en revanche s'avérer contraignantes au cours des premières années suivant la création de l'entreprise, et pour certaines personnes qui souhaiteraient exercer une petite activité indépendante afin de retrouver le chemin de l'emploi ou compléter les revenus de leur foyer.

Elles peuvent donc constituer un frein à l'initiative et à l'insertion sociale et professionnelle de ces publics, voire servir d'explication au maintien de ces petites activités dans la non déclaration, au détriment des artisans et des commerçants qui exercent leur métier dans un cadre légal.

L'article vise à lever ces freins en instaurant avec effet immédiat une cotisation sociale proportionnelle au chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants concernés par le régime de la microentreprise, afin qu'ils contribuent au financement de leur sécurité sociale proportionnellement à leurs moyens : le montant des cotisations à payer ne pourra ainsi pas dépasser 14 % ou 24,5 % de leur chiffre d'affaires (selon la nature de leur activité) tout en leur garantissant des droits sociaux équivalents en termes de retraite ou de couverture maladie.

Par ailleurs, afin de lever les obstacles administratifs qui peuvent parfois expliquer la non déclaration de ces petites activités, un dispositif très simple de déclaration et de paiement des cotisations sociales sur la base du chiffre d'affaires est mis en place à compter du 1 er juillet 2007. Les publics concernés pourront l'utiliser au maximum pendant trois ans, période au cours de laquelle ils bénéficieront d'un accompagnement personnalisé afin d'envisager une transition vers le régime de droit commun.

Cette mesure fait l'objet d'une compensation aux régimes de sécurité sociale concernés par le budget de l'État en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Un bilan de son application sera réalisé avant la fin de l'année 2007.

L'objet de l'article 7 est de faciliter les séjours de longue durée dans le pays d'origine des personnes immigrées à faibles ressources.

La société française est en effet confrontée à un phénomène nouveau en matière d'immigration, celui du vieillissement des travailleurs migrants arrivés en France dans les années soixante-dix. Il convient d'adapter le mode d'intervention auprès de cette population qui vieillira sur place, et de leur permettre de séjourner plus longuement dans leur pays d'origine, sachant que 85 % d'entre eux y ont leur famille.

Pour ce faire, il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide à la réinsertion ne peut être accordée qu'aux personnes qui s'engagent à des séjours de longue durée dans leur pays d'origine et est exclusive des aides au logement et des minima sociaux.

Cette aide s'adresse à des personnes étrangères vivant seules avec des ressources modestes, ne bénéficiant pas d'une résidence gratuite ni déjà acquise (hébergement ou accession terminée, par exemple), et allocataires d'une aide au logement. Le montant de l'aide sera équivalent à celui de l'aide au logement dont ils bénéficiaient, l'allocation sera exclusive de toute aide personnelle au logement, si bien que globalement, aucune charge nouvelle ne sera créée pour l'État.

42 444 personnes sont concernées dont 37 143 présentes en France depuis plus de quinze ans. Ces étrangers sont venus en France pour travailler et envoyer une partie de leurs revenus à leur famille restée au pays. Ces hommes vivent donc seuls, sans leurs proches. Ils pensaient repartir, au plus tard à l'âge de la retraite. Plus de la moitié ne lit pas le français, et s'ils ont passé de longues années en France, ils ne parlent pourtant pas couramment notre langue.

Cependant, ces personnes n'ont pas toujours les ressources suffisantes pour effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine et réaliser un rapprochement familial.

En parallèle, la demande de logement en foyers de travailleurs migrants et en résidences sociales est, surtout dans certaines régions, forte et difficile à satisfaire. Plusieurs gestionnaires de ces foyers ou résidences sociales expérimentent aujourd'hui un système de location alternée, permettant de loger quatre personnes alternativement dans la même chambre, à raison, en moyenne, de trois mois par an chacune.

Une convention-type est alors signée entre le gestionnaire et le résident (le locataire). La généralisation de ce dispositif serait de nature à répondre aux souhaits de nombreux retraités, et de libérer des places dans les foyers.

Cette mesure permet une reconnaissance des sacrifices consentis par ces travailleurs au développement économique de la France.

L'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des finances établiront après trois ans un bilan de l'application du dispositif de l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine.

L'objet de l'article 8 est d'apporter des ajustements rédactionnels au dispositif du crédit d'impôt aux ménages non imposables tel qu'il résultera de l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui modifie l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

L'article vise aussi à ouvrir le crédit d'impôt à ceux qui n'ont pas directement recours à un employé de services à la personne mais qui ont recours notamment à une entreprise agréée. Il est en effet essentiel de ne pas condamner le recours à ces entreprises, qui sont un vecteur essentiel de la professionnalisation et de la modernisation de ces secteurs d'activités.

L'article vise enfin à ouvrir le bénéfice du crédit d'impôt à l'ensemble des activités de services à la personne définies à l'article D. 129-35 du code du travail, comme c'est le cas pour les ménages imposés sur le revenu.

L'article 9 met en oeuvre l'article 24 de la directive européenne 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, selon laquelle les États membres peuvent ne pas accorder le droit à une prestation d'assistance sociale aux citoyens de l'Union entrés sur le territoire de l'État membre d'accueil pour y chercher un emploi pendant la période de recherche d'emploi.

Cet article supprime le droit à l'obtention de certaines prestations (revenu minimum d'insertion, couverture maladie universelle et prestations familiales) pour les intéressés pendant la période où ils tirent leur droit au séjour de leur recherche d'emploi.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la garantie du droit au logement

Article 1 er

L'État garantit le droit au logement mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et stable, n'est pas en mesure d'accéder par ses propres moyens à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir.

Cette garantie s'exerce par un recours amiable et par un recours contentieux selon les modalités fixées par la présente loi.

Article 2

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, quoique satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.

« La commission peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé temporairement, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, ainsi que, s'il a des enfants mineurs, lorsqu'il est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent.

« Elle reçoit du ou des bailleurs en charge de la demande, tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition.

« Elle désigne ceux des demandeurs reconnus prioritaires dont la demande de logement doit être satisfaite d'urgence. Elle peut faire toute proposition d'orientation des autres demandes.

« La commission de médiation peut également être saisie sans condition de délai par toute personne entrant dans l'une des catégories énumérées au troisième alinéa qui, sollicitant l'accueil dans une structure adaptée, n'a reçu aucune réponse à sa demande. Elle se prononce alors dans une formation et selon des modalités particulières, fixées par décret en Conseil d'État.

« Le représentant de l'État dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'article L. 441-1, est saisi du cas du demandeur dont la demande est reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence.

« Après avis du maire de la commune concernée et en tenant compte des objectifs de mixité sociale tels qu'ils sont définis dans l'accord collectif intercommunal ou départemental, il désigne le demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation dont il bénéficie. Compte tenu des besoins et des capacités de l'intéressé, il peut également proposer un accueil en structure adaptée ou une autre forme de logement. »

Article 3

I. - Est inséré, après l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 441-2-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-1. - Lorsque la commission de médiation a reconnu une demande comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence, le demandeur qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par voie réglementaire, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ou une proposition d'accueil en structure adaptée, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement, son relogement ou son accueil dans une structure adaptée.

« Ce recours est ouvert à compter du 1 er décembre 2008 aux personnes appartenant aux catégories mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 441-2-3 et à compter du 1 er janvier 2012 à tous les autres demandeurs.

« Toutefois, si l'État et une commune ou un établissement public de coopération intercommunale concluent une convention de délégation de tout ou partie des réservations de logements de l'État avant le 1 er décembre 2008, le recours est ouvert dès la signature de la convention de délégation aux personnes appartenant aux catégories mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 441-2-3 dont la demande a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence, s'ils résident depuis plus d'un an sur le territoire de cette commune ou de cet établissement et y ont formé leur demande.

« Le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne statue en urgence et en dernier ressort sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Le juge, lorsqu'il constate que la demande a un caractère prioritaire et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État ou, s'ils sont délégataires des réservations de logements de l'État, par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale, et peut assortir son injonction d'une astreinte. Il peut, dans les mêmes conditions, faire usage de ces pouvoirs à l'encontre de l'État pour ordonner l'accueil dans une structure adaptée.

« Le produit de l'astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur. »

II. - Sont insérées dans le titre VII du livre VII du code de justice administrative les dispositions suivantes :

« CHAPITRE VIII

« Le contentieux du droit au logement

« Art. L. 778-1. - Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code. »

Article 4

Après le douzième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est inséré l'alinéa suivant :

« Cette convention substitue le délégataire à l'État dans les obligations de logement ou de relogement résultant de l'article L. 441-2-3 et, le cas échéant, précise les modalités selon lesquelles le délégataire s'en acquitte. »

Article 5

Les conventions prévues par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation conclues à la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions de cet article dans sa rédaction issue de la présente loi au plus tard le 1 er décembre 2008 à peine de caducité.

CHAPITRE II

Dispositions en faveur de la cohésion sociale

Article 6

I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « Les cotisations sont calculées, chaque année, » sont remplacés par les mots : « Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés, entrant dans le champ de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-2, peuvent, pour l'année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l'article L. 131-6-2. Ce régime reste applicable au titre de l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassées. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du même code, après les mots : « code du travail » sont insérés les mots : « et lorsqu'il n'est pas fait application du dernier alinéa de l'article L. 131-6 ».

III. - Après l'article L. 131-6-1 du même code, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-2 . - Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.

« Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu de l'article 50-0 ou de l'article 102 ter du code général des impôts, ainsi que les conditions particulières que doivent remplir les bénéficiaires de l'exonération. Le bénéfice de l'exonération résultant de la fraction fixée par décret ne peut jouer lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par les articles 50-0 et l'article 102 ter du code général des impôts.

« Cette disposition n'est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001. »

IV. - L'article L. 133-6-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables. »

V. - L'article L. 136-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « La contribution est, à titre provisionnel, assise » sont remplacés par les mots : « La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6 sont applicables lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa. »

VI. - Les dispositions du III s'appliquent pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.

Article 7

Après l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 117-3. - Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine.

« Cette aide est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls :

« - âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

« - qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;

«  - qui disposent en France, au moment de la demande et pendant leurs séjours ultérieurs, d'un logement dont les caractéristiques répondent aux normes pour l'attribution de l'aide personnelle au logement définie au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, ou à l'allocation de logement sociale définie au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

« - dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ;

« - et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.

« Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

« L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

« L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour les frais d'hospitalisation.

« Elle est servie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.

« Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

« Les conditions donnant droit au bénéfice de la prestation concernant la résidence, le logement, les ressources et les séjours dans le pays d'origine, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'aide, sont définies par décret en Conseil d'État. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret. »

Article 8

A. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 1 est ainsi modifié :

1° Au a , les mots : « ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l'État » sont supprimés ;

2° Le b devient un c ;

3° Il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme, ayant reçu un agrément délivré par l'État et qui rend des services mentionnés au a ; ».

II. - Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :

1° Les mots : « aux 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Les mots : « pour l'emploi d'un salarié à leur résidence » sont remplacés par les mots : « à leur résidence au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné au b ou au c du 1° ».

III. - Le b du 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Les personnes mentionnées au 4 qui n'ont pas utilisé pour ces dépenses un chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail ou qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant. »

B. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 9

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-9-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne bénéficient pas du revenu minimum d'insertion. »

II. - L'article L. 380-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Il ne s'applique pas également aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre. »

Fait à Paris, le 17 janvier 2007

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Signé : JEAN-LOUIS BORLOO

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