B. L'ÉMERGENCE DE NOUVEAUX BESOINS À SATISFAIRE EN MATIÈRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE ET DE FORMATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

1. Les difficultés rencontrées par les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)

a) Un dispositif opérationnel

Destinés à l'accueil, au soutien ou à l'accompagnement social, à l'adaptation à la vie active et à la réinsertion de personnes ou de familles en détresse, les CHRS relèvent de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Comme le confirme la loi du 22 juillet 1983 portant répartition des compétences, les CHRS relèvent du financement et du contrôle de l'Etat, au titre de l'aide sociale obligatoire (chapitre 46-81 du budget solidarité).

L'aide sociale en matière de logement et d'hébergement incombant à l'Etat résulte de la loi du 23 novembre 1953 et qu'elle a été élargie à l'accueil des familles par la loi du 19 novembre 1974.

La capacité des 735 CHRS, qui emploient environ 9.500 personnes, peut être évaluée doublement : les places financées par les crédits d'aide sociale obligatoire de l'Etat s'élevaient au 1 er janvier 2000 au nombre de 29.968 . Au 1 er janvier 2000, le coût moyen annuel par place représentait 85.524 francs.

Mais, si l'on examine l'ensemble des places installées, y compris celles financées par exemple par certaines collectivités locales, le nombre total est évalué à 31.000. A cela, il convient d'ajouter la possibilité pour les CHRS de suivre près de 3.000 personnes en milieu de vie ordinaire sans les héberger.

Au total, les CHRS ont donc une possibilité d'accueil de plus de 30.000 personnes qui peut être évidemment augmentée temporairement en cas de situation très difficile.
Le programme de prévention et de lutte contre les exclusions annoncées le 4 mars 1998 prévoyait l'objectif de transformation de 1.500 places d'hébergement d'urgence en places de CHRS sur trois ans (1998-1999-2000), afin de permettre aux personnes hébergées d'entrer dans un véritable processus d'insertion.
La dotation aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale représentera 2,73 milliards de francs en 2002. Le Gouvernement a prévu une mesure nouvelle de 42 millions de francs permettant la création de 500 places nouvelles, à laquelle sont ajoutés 10 millions de francs pour la réalisation de 30 places pour les mineurs étrangers.
En revanche, il est observé une diminution des subventions d'investissement en matière de rénovation : les crédits de paiement passent de 30 millions de francs à 12,4 millions de francs en 2002. Ces subventions d'investissement sont destinées également aux opérations sur les centres d'accueil de jour.
b) Les insuffisance du décret du 3 juillet 2001

Près de trois ans après la publication de la loi d'orientation du 25 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, le décret d'application n° 2001-576 du 3 juillet 2001 a enfin été publié. Ce décret qui était très attendu dans le secteur marque des progrès en matière de reconnaissance du rôle des gestionnaires et de légalisation des modes de rémunération des personnes hébergées.

Le décret précise :

- les conditions de mise en oeuvre des activités, de leur organisation et de leur budgétisation, notamment celles relatives à l'adaptation à la vie active et celles relevant de l'insertion par l'activité économique ;

- les procédures assouplies et différenciées d'admission à l'aide sociale ;

- les conditions de participation des personnes accueillies à leurs frais d'hébergement et d'entretien et les modalités de rémunération des personnes qui prennent part aux actions d'adaptation à la vie active.

Il détermine, en outre, les dispositions financières applicables aux CHRS selon les activités qu'ils mettent en oeuvre :

- les actions prévues par l'habilitation ou par la convention d'aide sociale sont retracées au sein d'un budget principal financé en tout ou partie par l'aide sociale de l'Etat ;

- les actions pour lesquelles la convention le prévoit expressément et les activités de production et de commercialisation liées aux actions d'adaptation à la vie active font l'objet d'un budget annexe financé en tout ou partie par l'aide sociale de l'Etat ;

- les actions relatives à l'insertion par l'activité économique et les actions que l'organisme gestionnaire met en oeuvre dans un cadre autre que celui du CHRS font l'objet d'un ou plusieurs budgets spécifiques non financés par l'aide sociale de l'Etat.

Interrogé sur les conséquences budgétaires, le Gouvernement a précisé que l'instauration d'un délai de transition « permettant la stabilisation progressive des charges et produits imputables retracés au sein de chacune des catégories de budgets (principal, annexes, spécifiques) évitera un impact qui, à défaut, aurait pu se révéler difficile à gérer pour certains CHRS, notamment pour ceux qui fonctionnaient sur des bases minimales. Aucune incidence directe n'est en revanche attendue sur le niveau des moyens financiers existants au titre de l'aide sociale de l'Etat. Ceux-ci devraient connaître leur propre logique d'évolution, en lien en particulier avec la démarche de renforcement progressif des capacités mise en oeuvre dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. »

Il reste que les associations gestionnaires concernées regrettent certaines positions du décret parfois en retrait par rapport à l'esprit de la loi du 29 juillet 1998 précité.

Elles considèrent que la logique du projet de loi qui créait un statut du CHRS, indépendant de l'activité d'hébergement et la diversité des activités possibles n'est pas affirmée assez clairement ; la possibilité de faire de l'insertion par l'activité économique, certes confirmée, apparaît concrètement « fortement limitée » par des modalités budgétaires très restrictives ; en outre, la pratique de la sous-location en CHRS n'est pas mentionnée alors que c'est « une pratique positive et largement développée » ; enfin, la veille sociale, la coordination territoriale et le rôle des réseaux associatifs sont « quasiment absents ».

c) Le problème récurrent de l'accueil des familles

L'article 135 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée a posé le principe du droit à la vie familiale normale des personnes accueillies en centres d'hébergement, ce qui génère des dépenses supplémentaires, soit sous forme de travaux d'aménagements d'appartements à la place des actuels dortoirs collectifs, soit sous forme d'aide provisoire à l'hébergement en solution hôtelière.

La mise en oeuvre de l'accueil familial, qui est une excellente mesure, nécessiterait sans doute un effort plus soutenu en matière d'investissement sur les CHRS.

Un tel engagement est en fait de nature à générer des économies car la dislocation des familles et les conséquences négatives, entraînent des coûts sociaux d'autant plus élevés que l'éloignement des parents et des enfants rend souvent plus difficile psychologiquement et socialement le processus de réinsertion .

A cet égard, la baisse des crédits d'investissement amorcée en 2001 et confirmée en 2002 montre que le Gouvernement n'a pas décidé de tirer toutes les conséquences de l'article 135 de la loi du 29 juillet 1998 relatif à l'accueil des familles .

d) L'explosion des besoins liés à la présence de personnes de nationalité étrangère en situation précaire

La Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale (FNARS) souligne la présence, en nombre important dans les CHRS, de personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière ou ayant présenté une demande pour bénéficier du statut de l'asile politique.

Ces étrangers « en situation précaire » sont des personnes soit en situation irrégulière, soit ayant des titres inférieurs à trois mois soit des demandeurs d'asile (asile territorial ou statut de réfugié) ou ayant été déboutés et ayant déposé un recours.

Le nombre de ces personnes accueillies dans le réseau semble augmenter fortement depuis deux ans : estimées à environ 1 % des hébergés en CHRS (hors urgence) en 1998, elles représenteraient aujourd'hui plus du tiers des hébergés dans certains départements . Dans les CHRS d'urgence ou les foyers et accueils d'urgence n'ayant pas le statut de CHRS, elles sont encore plus nombreuses.

Ces personnes ont besoin d'être hébergées et sont en général sans ressources, n'ayant droit ni aux prestations familiales, ni aux aides au logement.

La difficulté pour les CHRS tient au fait que nombre de ces personnes ne sont pas réglementairement autorisées à travailler dans notre pays. Se pose la question de savoir au demeurant, si un étranger en situation irrégulière peut participer aux travaux d'entretien, aux actions de réadaptation à la vie active organisées par les CHRS ou travailler dans un atelier relevant de leur responsabilité. C'est pourquoi les CHRS ne peuvent, à l'égard de ces populations, jouer le rôle de réinsertion qui est fondamentalement le leur .

Cet afflux, sur lequel de nombreux observateurs avaient appelé l'attention l'année dernière aboutit en fait à « engorger » le dispositif d'accueil d'urgence au risque d'aboutir, dans certains cas, à une « saturation », alors que les besoins d'hébergement vont se faire ressentir au cours de l'hiver, comme chaque année.

Le Gouvernement procède donc à la mise en place de 255 millions de francs pour financer 1.500 places nouvelles en centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) et 2.400 places d'hébergement d'urgence pour « demandeurs d'asiles ».

Toutefois l'attention de votre rapporteur a été appelée sur le fait qu'il n'y aura pas de « transfert » des populations concernées, depuis les CHRS où ils sont éventuellement hébergés jusqu'aux CADA, pour des raisons tenant à un manque de mobilité ou pour des motifs juridiques.

Le réseau des CHRS devra donc continuer à gérer le flux des réfugiés déjà accueillis , sans moyens supplémentaires par rapport aux années précédentes, tandis que s'installe un réseau parallèle, de plus en plus développé, orienté vers l'accueil des réfugiés.

On observera par ailleurs que l'aide médicale de l'Etat destinée à la CMU des personnes de nationalité étrangère est fixée à 400 millions de francs pour 2002, soit une hausse de 14 % par rapport à l'année dernière : Les dossiers se sont accumulés et les retards se sont multipliés en 2001. Là encore, apparaît un poste de dépense qui n'apparaît nullement maîtrisé .

2. Des engagements pour les établissements de formation des travailleurs sociaux (EFTS) dont le coût sera lisible à partir de 2003

Bien qu'ils soient intégrés à l'action « développement social » dans le bleu budgétaire, les crédits de la formation des travailleurs sociaux participe évidemment de la lutte contre l'exclusion : l'intervention des travailleurs sociaux est parfois déterminante pour éviter à des personnes en difficulté de basculer dans l'exclusion.

Sur les 304 établissements de formation de travailleurs sociaux (EFTS) préparant à l'ensemble des certificats et diplômes d'Etat de niveau V à II, près de 130 seulement préparent aux formations dites « initiales » (assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, éducateur technique spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale, moniteur éducateur) ; parmi ceux-ci, 31 ont un statut de droit public sous forme d'établissements publics, soit 23,8 %. Les autres centres ont un statut privé d'association régie par la loi de 1901 ou de 1908. 95 établissements sont subventionnés directement au titre des formations initiales par le ministère.

Les 31 établissements publics recouvrent des lycées publics (20), des instituts universitaires technologiques (3), des universités (1), des hôpitaux (4) ainsi que des services ou établissements publics rattachés à des conseils généraux ou à l'Etat (3).

On comptait, au 1 er janvier 1998, 805.788 travailleurs sociaux ayant un statut reconnu comme tel dont : 230.000 professionnels de l'aide, 125.000 professionnels de l'éducation, 37.000 professionnels de l'animation et 380.000 titulaires d'un agrément d'assistante maternelle.

L'essor des professions sociales -bien que contrasté- est spectaculaire sur les trente dernières années. L'évolution des professions éducatives et des assistants de service social est, à cet égard, particulièrement significative puisque leur nombre a quasiment doublé dans les années 70 et 80. La dernière décennie est, quant à elle, marquée par une très vive croissance du nombre d'aides ménagères (87.000 en 1989, environ 177.000 en 1999) et d'assistantes maternelles (130.000 à la fin des années 80, 306.000 dix ans plus tard), pour une grande part en raison des dispositifs fiscaux favorisant leur emploi par les particuliers 6( * ) .

Nombre de diplômes de travailleurs sociaux délivrés en 1999

 

Nombre

Evolution 99/98

Assistant de service social

1.729

- 0,22 %

Conseiller en économie sociale familiale

762

17,9 %

Éducateur spécialisé

2.443

1,4 %

Éducateur de jeunes enfants

1.030

12,9 %

Éducateur technique spécialisé

328

21,0 %

Moniteur éducateur

1.698

1,9 %

Aide médico-psychologique

2.566

12,7 %

TISF (1)

173

19,3 %

Aide à domicile (CAFAD)

2.244

- 16,2 %

Total

12.973

1,8 %

Source : ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

(1) Technicien de l'intervention sociale familiale.

a) Le retard pris dans la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions
•  L'article 151 de la loi du 29 juillet 1998 clarifie et consolide les fondements juridiques, administratifs et financiers des centres de formation et améliore la reconnaissance des droits des étudiants.
Cinq orientations ont été définies pour mettre en oeuvre la loi contre les exclusions :

- L'élaboration des schémas des formations sociales au niveau national et régional ;

- La détermination d'un contrat-type pluriannuel entre l'Etat et les organismes responsables d'établissements de formation.

Un décret doit porter sur le contrat-type, les formateurs exerçant dans les établissements sous contrat et la détermination de l'aide financière de l'Etat.

Cette aide prendra deux formes :

. une subvention qui couvre les dépenses liées aux charges de personnels formateurs en fonction du nombre de formateurs nécessaires au regard des effectifs d'étudiants ;

. un forfait national annuel par étudiant pour financer les charges administratives et pédagogiques.

- L'accompagnement de la déconcentration des agréments des organismes responsables d'établissements de formation : pour mettre fin à la multiplicité des textes relatifs aux agréments des établissements (plus de 50 textes réglementaires), un projet de décret devrait établir des conditions plus homogènes pour le début 2000.

- La fixation d'une liste d'aptitude nationale des directeurs et formateurs , se substituant aux agréments jusqu'alors individuels. Un projet de décret, s'appuyant sur un travail mené en étroite collaboration avec le secteur professionnel prévu d'ici la fin 1999, devrait permettre tant une simplification administrative qu'une plus grande mobilité professionnelle.

- L'amélioration de la situation financière des étudiants en travail social par l'attribution d'aides sous forme de bourse d'Etat.

Par ailleurs, le programme de prévention et de lutte contre les exclusions prévoit diverses réformes de la formation des travailleuses familiales, des conseillers en économie sociale et familiale, des assistants de service social et de la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES).

Votre rapporteur constate que la réforme ne se met en place que lentement .

Concernant le schéma national et régional des formations sociales, il aura fallu attendre près de trois ans après le vote de la loi contre les exclusions pour que celui-ci soit publié le schéma par arrêté du 28 mai 2001.

En revanche, les établissements sont toujours en situation d'attente sur le projet de décret relatif au contrat-type pluriannuel de financement : un premier projet de décret avait donné lieu à quatre réunions d'un groupe de travail entre décembre 1998 et mai 1999. Toutefois, ce texte avait été remanié après examen par le Conseil d'Etat à la fin de mai 2000. Le Gouvernement envisage que le décret soit signé d'ici la fin de l'année 2001.
b) Les crédits de fonctionnement des EFTS pour 2002 ne reflètent pas l'ensemble des dépenses à venir

Les crédits proposés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002 (chapitre 43-33, art. 20) s'élèvent à 707 millions de francs (+ 12 %) et intègrent une mesure nouvelle de 76 millions de francs, pour les formations initiales, concernant :

- une mesure nouvelle d'ajustement à hauteur de 36,5 millions de francs pour couvrir l'évolution de la masse salariale des centres en 2001, dont le financement de la mise en oeuvre de l'avenant 265 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 qui revalorise la rémunération des cadres du secteur.

- une mesure nouvelle d'ajustement de 11,54 millions de francs destinée à la montée en charge du financement des places ouvertes lors des rentrées scolaires antérieures ;

- des moyens nouveaux à hauteur de 28 millions de francs destinés à lancer à la rentrée scolaire 2002 un plan pluriannuel de formation de travailleurs sociaux pour répondre aux besoins de recrutements liés, d'une part à l'évolution défavorable de la démographie des personnels sociaux , mesurée dans le cadre du schéma national des formations, d'autre part à l'accompagnement des nouveaux besoins résultant du nouveau programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, de la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée à l'autonomie et du plan triennal en faveur des personnes handicapées ou les politiques de la famille.

Le Gouvernement met donc en place, avec un certain retard, le programme de lutte contre les exclusions qui prévoyait une forte augmentation du nombre d'étudiants en travail social. Il a fallu attendre ce projet de budget pour 2002 pour constater une première traduction budgétaire du schéma national des formations sociales annoncé depuis juillet 1998.

Une mesure nouvelle de 28 millions de francs est prévue afin d'accueillir, à la rentrée 2002, 3.000 étudiants supplémentaires en plus des 22.000 qui sont formés aujourd'hui.

Encore, faut-il noter que la mesure votée engage surtout les prochains budgets : en effet, les crédits ont été ajustés pour ne couvrir qu'un trimestre de formation en 2002. Pour 2003 et 2004, ce seront trois fois plus de crédits qui seront nécessaires.

Les écoles de formation seront donc toujours placées dans l'incertitude budgétaire alors même que le décret d'application de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui devait jeter les bases d'un contrat pluriannuel de financement, n'est toujours pas paru.

3. Les évolutions préoccupantes de certains crédits

a) Les rapatriés : des crédits en baisse et des dossiers toujours en souffrance

S'agissant des rapatriés, les crédits inscrits au budget du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, soit 100 millions de francs, ne représentent qu'une fraction des crédits inscrits sur les budgets de différents ministères qui s'élèvent au total à 1,1 milliard de francs dans le présent budget.

Crédits relatifs aux rapatriés dans le projet de loi de finances pour 2002

(en millions de francs)

 

LFI 2001

PLF 2002

Economie, Finances et Industrie

 
 

I - (Charges communes)

199,00

139,00

II - Services financiers

24,00

24,00

III - Industrie

151,38

143,00

Emploi solidarité et ville

 
 

II - Santé solidarité, ville

96,00

97,00

Anciens combattants

56,20

33,85

Affaires étrangères et coopération

 
 

Equipement, transports et logement

653,00

623 ,00

Agriculture et pêche

97,50

95,97

Total

1.295,00

1.156,00

La diminution des crédits de solidarité

Les crédits relatifs aux rapatriés enregistrent une diminution de 11 % en 2002 pour des raisons largement mécaniques.

D'une part, le dispositif d'indemnisation des rapatriés, relancé par la loi du 16 juillet 1987 et financé sur le budget des charges communes, arrive maintenant à son terme ; d'autre part, le dispositif de contribution de l'Etat pour la garantie des retraites afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés dans le pays où ils ont résidé, connaît dorénavant une diminution du nombre de bénéficiaires pour des raisons démographiques.

La question de la réparation de l'injustice causée par l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 n'est toujours pas réglée

Les associations de rapatriés font valoir le caractère injuste de la situation faite aux rapatriés réinstallés qui ont bénéficié d'une indemnisation de leurs biens au titre de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970. En effet, leur indemnisation a été réduite, avant paiement des annuités, par le remboursement d'office des prêts de réinstallation qu'ils avaient dû contracter à leur arrivée en métropole.

Or, diverses mesures sont intervenues par la suite afin d'autoriser la liquidation des dettes non remboursées en faveur de certaines catégories de rapatriés.

Ainsi, la loi du 30 décembre 1986 a-t-elle prévu l'effacement des dettes (capital et intérêts) des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, non propriétaires de biens en outre-mer.

Par ailleurs, la loi du 16 juillet 1987 a permis aux rapatriés réinstallés, propriétaires de biens en outre-mer, de bénéficier également d'une indemnisation complète sans déduction des prêts de réinstallation.

Le 27 octobre 1998, Mme Martine Aubry avait précisé à l'Assemblée nationale que « le Gouvernement était très sensible à cette question et à cette iniquité et qu'il travaillait à la révision de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 ».

A la demande de votre rapporteur, le ministère a précisé que le coût de la restitution des prélèvements opérés sur les indemnisations versées en application de la première loi d'indemnisation (1970) et de la deuxième loi d'indemnisation (1978), au titre du remboursement anticipé des prêts de réinstallation accordés dans les années 1960 aux rapatriés reprenant en métropole une activité non salariée, s'établit à 1,8 milliard de francs pour une application à la totalité des personnes concernées.

Il lui a donc été répondu qu'« en raison du montant de la dépense et de l'ordre des priorités, cette dépense n'a pas été inscrite au PLF 2002. »
L'ajournement de la réparation due aux agents publics écartés de leur emploi au cours de la guerre d'Algérie
L'article premier de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine, ou de la seconde guerre mondiale, prévoit la possibilité de prise en compte des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et la limite d'âge du grade ou de l'emploi occupé, pour les fonctionnaires civils et militaires, ainsi que les magistrats, radiés des cadres en raison des événements de la guerre d'Algérie. Cette mesure a également été appliquée à des cas de démission et de congé spécial pour des motifs politiques.

Cette même loi a également prévu divers dispositifs de reconstitution de carrière pour les agents publics éloignés de leur emploi ou sanctionnés à cette époque pour des motifs du même ordre.

Toutefois, le dispositif ne concernait que les fonctionnaires, magistrats, militaires et non les personnes du secteur privé, générant ainsi une différence de situation. Une commission administrative paritaire avait conclu au versement d'un forfait pour les années qui n'étaient prises en compte par aucun organisme de retraite. Cette mesure concernerait 65 personnes pour un montant de 6 millions de francs.

En dépit de diverses annonces, il semble que des arbitrages intervenus tardivement aient conduit à différer l'inscription des crédits nécessaires.
b) La nouvelle hausse des crédits consacrés à la tutelle et à la curatelle d'Etat

En France, le nombre total de majeurs protégés et de près de 500.000 personnes, soit environ 1 % de la population des plus de 18 ans.

On doit rappeler qu'une personne majeure est placée sous régime de tutelle quand elle a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Elle est alors déchargée de l'exercice de ses droits et ne peut plus passer aucun acte seule.

Une personne majeure qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile peut être placée sous un régime de curatelle . Les actes qu'elle peut accomplir seule sont les actes d'administration, c'est-à-dire les actes de gestion courante tels que la perception des revenus ou le paiement des dépenses. En revanche, elle ne pourra pas effectuer les actes qui engagent le patrimoine, sans l'assistance du curateur. La curatelle laisse aux intéressés la jouissance de certains droits, en particulier le droit de vote, ce qui explique que cette formule tend à se développer par rapport aux tutelles.

Aux termes de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs , deux systèmes de tutelle coexistent en droit :

- la tutelle familiale qui fait reposer la charge tutélaire sur la famille, parents, enfants, collatéraux ;

- la tutelle publique qui consiste à confier à un organisme public ou privé la charge de la tutelle, sous le contrôle de l'Etat. La tutelle d'Etat, la curatelle d'Etat ou la tutelle en gérance appartiennent à cette catégorie.

En principe, la tutelle publique ne doit intervenir que subsidiairement à la tutelle familiale : ainsi, l'article 433 du code civil prévoit que : « Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur (...) ». Les conditions du transfert à l'Etat de la tutelle sont ainsi, en principe, très strictes puisque le « vide » de la famille restreinte et de la famille étendue doit être constaté (majeurs protégés n'ayant plus de famille ou membres de la famille demandant à être dispensés des charges tutélaires en raison d'un des motifs énumérés à l'article 428 du code civil : âge, maladie, éloignement, occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes,...).

En réalité, on constate depuis une dizaine d'années une tendance de certains juges des tutelles à écarter la famille même dans des cas où les membres de celle-ci ne font pas preuve d'indifférence à l'égard de la protection de la personne protégée.

La Cour de cassation a ainsi été conduite à censurer certaines décisions de justice qui n'avaient pas tenu compte de la volonté de la famille d'assurer la charge de la tutelle ni constaté l'impossibilité de réunir un conseil de famille.

S'agissant de l'organisation et du financement de la tutelle d'Etat, le décret n° 85-193 du 7 février 1985 a instauré un système de rémunération du tuteur ou du curateur d'Etat, reposant à titre principal sur les ressources du majeur protégé, complétée sous certaines conditions par une rémunération financée par le budget de l'Etat.

Le projet de loi de finances pour 2002 se caractérise par une reprise à la hausse des dépenses de tutelle et de curatelle.

Les renseignements, encore non définitifs, communiqués par les préfets sur le nombre de mesures de tutelle ou de curatelle d'Etat en cours de prise en charge au 31 décembre 2000 font apparaître une augmentation de 12.584 mesures par rapport au nombre de mesures enregistrées au 31 décembre 1999. Cette augmentation qui, après vérifications et corrections, dépassera vraisemblablement le niveau précité, est comparable à celle qui avait été observée en 1999 par rapport à 1998 (11.282 mesures supplémentaires).

Pour l'établissement du budget, l'estimation de l'évolution du nombre de mesures au 31 décembre 2002 est fondée sur une prévision d'augmentation de 13 % en 2001 et en 2002.


Tutelle & Curatelle d'Etat

2001

2002

Nombre de mesures au 31 décembre (estimations)

141.860

160.300

Augmentation du nombre de mesures

16.320

18.441

Crédits inscrits

680 MF

800,2 MF

Il est prévu, au projet de loi de finances initiale pour 2002, une ouverture de crédits de 800,2 millions de francs , soit 120,2 millions de francs supplémentaires par rapport aux crédits votés en loi de finances initiale pour 2001.

Votre rapporteur regrette la lenteur avec laquelle il est envisagé d'améliorer le dispositif

Il lui a été indiqué que « la réforme du dispositif de protection juridique des majeurs constitue une des préoccupations du Gouvernement ». Une suite va donc être donnée aux propositions du groupe interministériel présidé par M. Favard. La mise en oeuvre de nombre d'entre elles relève du ministère de la justice.

En revanche, deux mesures essentielles seraient de la compétence du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Il s'agirait, d'une part, d'instituer, en amont de l'entrée dans le dispositif de protection judiciaire, une procédure d'évaluation médico-sociale des situations individuelles afin d'apprécier la nécessité de recourir à une mesure restrictive de liberté ou bien de proposer un accompagnement social personnalisé renforcé et, d'autre part, d'expérimenter un nouveau mode de financement des mesures de protection, sous forme de dotation globale. Les principaux organismes concernés seront associés à ces travaux.

Il est indiqué que, pour ce faire, « des groupes de travail vont être mis en place, en ce qui concerne l'évaluation médico-sociale, d'ici la fin de l'année et, pour le volet financier, dans le courant de l'année prochaine ».

Le poste « tutelle et curatelle » devrait donc continuer d'enregistrer des dérives en 2003.

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