2. L'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès (articles 7 bis, 30, 33, 46 et 47 bis)

L' article 33 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale fixait initialement à 136,31 milliards d'euros pour 2003 l'objectif de la branche maladie, maternité, invalidité et décès de l'ensemble des régimes obligatoires de base de plus de 20.000 cotisants ou retraités titulaires de droits propres, soit 38,6 % du total des dépenses entrant dans le champ du PLFSS.

L'Assemblée nationale a modifié cet objectif de dépenses, le portant à 136,33 milliards d'euros, soit une augmentation de 20 millions d'euros afin de tenir compte de l'adoption d'un nouvel article 7 bis permettant l'affiliation à la sécurité sociale des frontaliers travaillant en Suisse, ainsi que d'une modification relative à la réforme du contentieux technique de la sécurité sociale ( article 47 bis ).

Possibilité d'affiliation au régime d'assurance maladie

des frontaliers travaillant en Suisse

L'article 7 bis adopté au cours de la discussion du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale vise à laisser aux travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exempté d'affiliation obligatoire au régime suisse obligatoire d'assurance maladie la possibilité d'être affiliés au régime général d'assurance maladie en France en contrepartie d'une contribution à la solidarité nationale.

Cet objectif de dépenses progresse de 5,48 % par rapport à l'objectif 2002 révisé , qui s'établit à 129,24 milliards d'euros d'après les dispositions de l' article 46 du présent projet de loi de financement.

Il convient de rappeler que l'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès s'établissait à 125,27  milliards d'euros en loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. Cet objectif a donc été révisé à la hausse de 3,97 milliards d'euros, soit + 3,17 %.

Au total, l'évolution entre l'objectif de dépenses voté en LFSS 2002 et l'objectif de dépenses en PLFSS 2003 correspond à une hausse de + 8,8 %, soit 11,06 milliards d'euros.

La dotation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour 2002 et 2003

Créé par l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l'ONIAM est un établissement public administratif de l'Etat qui intervient lorsque le dommage résultant d'un aléa thérapeutique, lorsqu'un assureur refuse l'indemnisation ou encore en cas de défaut d'assurance du responsable. Le dispositif est complété par l'existence de commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, créées afin de statuer sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages résultant d'accidents médicaux graves ainsi que sur l'existence d'une faute ou d'un aléa. Si la commission régionale estime qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique, l'ONIAM doit faire une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis par la victime. Après acceptation de l'offre, l'office verse à la victime ou à ses ayants droit les indemnités correspondantes, lesquelles peuvent prendre la forme d'une rente.

Les ressources de l'ONIAM étant constituées par une dotation globale de financement, versée par les régimes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que la dotation globale hospitalière, il revient à la loi de financement de la sécurité sociale de fixer chaque année le montant de cette dotation.

Pour 2002, par anticipation sur le vote de la loi du 4 mars 2002, la loi de financement de la sécurité sociale n'avait provisionné que 40 millions d'euros.

L' article 30 du présent projet de loi de financement porte la dotation de financement de l'ONIAM pour l'année 2002 à 70 millions d'euros et fixe la dotation pour 2003 à 70 millions d'euros également. Ces sommes figurent dans les objectifs de dépenses de la branche maladie fixés par les articles 33 et 46 du présent projet de loi de financement mais elles ne sont pas intégrées dans le calcul de l'ONDAM.

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