2. L'objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès (articles 7 bis, 30, 33, 46 et 47 bis)
L'
article 33
du présent projet de loi de
financement
de la sécurité sociale fixait initialement à
136,31 milliards d'euros pour 2003
l'objectif de la branche
maladie, maternité, invalidité et décès de
l'ensemble des régimes obligatoires de base de plus de 20.000 cotisants
ou retraités titulaires de droits propres, soit 38,6 % du total des
dépenses entrant dans le champ du PLFSS.
L'Assemblée nationale a modifié cet objectif de dépenses,
le portant à 136,33 milliards d'euros, soit une augmentation de 20
millions d'euros afin de tenir compte de l'adoption d'un nouvel
article 7
bis
permettant l'affiliation à la sécurité
sociale des frontaliers travaillant en Suisse, ainsi que d'une modification
relative à la réforme du contentieux technique de la
sécurité sociale (
article 47
bis
).
Possibilité d'affiliation au régime d'assurance
maladie
des frontaliers travaillant en Suisse
L'article 7
bis
adopté au cours de la discussion
du
présent projet de loi de financement de la sécurité
sociale vise à laisser aux travailleurs frontaliers occupés en
Suisse et exempté d'affiliation obligatoire au régime suisse
obligatoire d'assurance maladie la possibilité d'être
affiliés au régime général d'assurance maladie en
France en contrepartie d'une contribution à la solidarité
nationale.
Cet objectif de dépenses progresse de 5,48 % par rapport à
l'objectif 2002 révisé
, qui s'établit à
129,24 milliards d'euros
d'après les dispositions de
l'
article 46
du présent projet de loi de financement.
Il convient de rappeler que l'objectif de dépenses de la branche
maladie, maternité, invalidité et décès
s'établissait à 125,27 milliards d'euros en loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002. Cet objectif a donc
été révisé à la hausse de
3,97 milliards d'euros, soit + 3,17 %.
Au total, l'évolution entre l'objectif de dépenses voté en
LFSS 2002 et l'objectif de dépenses en PLFSS 2003 correspond à
une hausse de + 8,8 %, soit 11,06 milliards d'euros.
La dotation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour 2002 et 2003
Créé par l'article 98 de la loi n° 2002-303
du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé, l'ONIAM est un établissement public
administratif de l'Etat qui intervient lorsque le dommage résultant d'un
aléa thérapeutique, lorsqu'un assureur refuse l'indemnisation ou
encore en cas de défaut d'assurance du responsable. Le dispositif est
complété par l'existence de commissions régionales de
conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
créées afin de statuer sur les circonstances, les causes, la
nature et l'étendue des dommages résultant d'accidents
médicaux graves ainsi que sur l'existence d'une faute ou d'un
aléa. Si la commission régionale estime qu'il s'agit d'un
aléa thérapeutique, l'ONIAM doit faire une offre d'indemnisation
visant à la réparation intégrale des préjudices
subis par la victime. Après acceptation de l'offre, l'office verse
à la victime ou à ses ayants droit les indemnités
correspondantes, lesquelles peuvent prendre la forme d'une rente.
Les ressources de l'ONIAM étant constituées par une dotation
globale de financement, versée par les régimes d'assurance
maladie dans les mêmes conditions que la dotation globale
hospitalière, il revient à la loi de financement de la
sécurité sociale de fixer chaque année le montant de cette
dotation.
Pour 2002, par anticipation sur le vote de la loi du 4 mars 2002, la loi de
financement de la sécurité sociale n'avait provisionné que
40 millions d'euros.
L'
article 30
du présent projet de loi de financement porte la
dotation de financement de l'ONIAM pour l'année 2002 à 70
millions d'euros et fixe la dotation pour 2003 à 70 millions d'euros
également. Ces sommes figurent dans les objectifs de dépenses de
la branche maladie fixés par les articles 33 et 46 du présent
projet de loi de financement mais elles ne sont pas intégrées
dans le calcul de l'ONDAM.