2. La prorogation de l'agrément applicable aux réseaux de soins expérimentaux (article 19 ter)
L'
article 19
ter
du présent projet de loi
de
financement résulte d'un amendement du rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales pour les recettes et
l'équilibre général, adopté par l'Assemblée
nationale. Il vise à proroger, jusqu'au 31 décembre 2004 au plus
tard, l'agrément applicable aux réseaux de soins
créés en application de l'article 6 de l'ordonnance du 24 avril
1996. Cette prorogation doit permettre de disposer du temps nécessaire
à l'élaboration concertée de la nouvelle
réglementation applicable aux réseaux de santé.
L'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2002 a en effet créé au sein de l'objectif national des
dépenses d'assurance maladie une dotation nationale de
développement des réseaux, dont le montant global ainsi que, pour
chaque région, le montant limitatif de la dotation régionale de
développement, sont fixés par un arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et de la
santé. Cet arrêté précise également la
constitution de la dotation nationale en parts qui s'imputent respectivement
sur le montant total annuel des dépenses hospitalières, sur
l'objectif quantifié national, sur l'objectif de dépenses des
établissements de santé privés et sur l'objectif
prévisionnel des dépenses de soins de ville.
Une procédure unique d'octroi de financements dérogatoires est
mise en place. Dans le cadre des priorités pluriannuelles de
santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et
le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie
décident conjointement, dans la limite de la dotation régionale
de développement des réseaux, des financements supportés
par les régimes d'assurance maladie et qui sont accordés aux
actions réalisées dans le cadre des réseaux de
santé. Cette décision peut notamment prévoir la prise en
charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire
de tout ou partie des dépenses du réseau.
Ces dispositions ont pour but de rationaliser le dispositif de financement des
réseaux de santé qui repose sur des dispositions à la fois
du code de la santé publique et du code de la sécurité
sociale, cette dualité de bases juridiques ayant engendré pour
les professionnels de terrain, un manque de lisibilité entre les
différents dispositifs et les différents financeurs.
S'agissant des réseaux relevant du code de la santé publique,
leur mise en place a été accompagnée par les ARH au
travers des dotations globales des établissements, en finançant
la coordination des réseaux. Environ 120 réseaux avaient
été agréés ou étaient en cours
d'agrément au moment du vote de la LFSS.
S'agissant des réseaux relevant du code de la sécurité
sociale, leur financement reposait majoritairement sur un financement
« assurance maladie » au travers du financement de la
dotation globale des établissements pour les réseaux associant
l'hôpital et la ville et qui ont fait l'objet d'agrément par les
ARH, par des dérogations tarifaires dans le cadre des
expérimentations validées par la « commission
Soubie » (une douzaine d'actions expérimentales visant
à promouvoir des formes nouvelles de prise en charge des patients), par
des financements ponctuels dans le cadre du FAQSV.
S'agissant des réseaux organisés en dehors des cadres juridiques,
l'Etat accompagnait par des crédits d'intervention au titre de la
santé publique ces initiatives et continuait à assurer le
financement des réseaux spécifiques ville-hôpital.
Les obstacles rencontrés au développement des réseaux
étaient essentiellement dus à la diversité des financeurs,
aux cadres juridiques variés et au manque de pérennité des
financements, d'où la réforme du financement introduite par
l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2002.
En outre, le III de l'article 36 précité précise que les
agréments pris sous l'empire de l'article L. 162-31-1 du code de la
sécurité sociale dans sa rédaction antérieure
à la LFSS pour 2002 continuent de produire leurs effets, pour la
durée fixée par l'agrément, en tant qu'ils concernent
certaines dérogations tarifaires citées par le code de la
sécurité sociale.
L'article 19
ter
adopté à l'Assemblée nationale
vise à préciser que ces agréments continuent de produire
leurs effets, un an après la durée fixée par
l'agrément et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004. Cette
prolongation du délai doit permettre de ne pas isoler, au sein de
l'ONDAM, ces réseaux disposant de dérogations tarifaires sous le
vocable « dotation nationale de développement des
réseaux », comme prévu par l'article 36 de la LFSS pour
2002 et de disposer du temps nécessaire à l'élaboration et
à la mise en place de la nouvelle réglementation.