2. Les mesures annexes (articles 11 bis et 14 bis)
Deux
articles additionnels ayant trait au personnel hospitalier ont
été adoptés à l'Assemblée nationale lors de
la discussion du présent projet de loi de financement.
L'
article 11
bis
précise que, sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée, les
mandats globaux relatifs aux indemnisations des gardes effectuées par
les internes ou faisant fonction d'interne en médecine dans les
établissements publics de santé au titre des exercices 1998
à 2001 sont validés, en tant que leur régularité
est mise en cause sur le fondement de la prise en compte d'un taux
d'indemnisation correspondant à celui des praticiens hospitaliers.
Cet amendement vise à prévenir un risque de contentieux relatif
à la rémunération des gardes effectuées par les
internes en médecine au même taux que celui des praticiens
hospitaliers, gardes effectuées pour pallier l'insuffisance du personnel
hospitalier disponible.
Prenant prétexte que ces gardes n'avaient pas été
rémunérées au taux réglementaire, certaines
chambres régionales des comptes ont remis en cause les montants
perçus par ces internes au titre d'un service effectif et en plein
accord avec l'administration hospitalière. Il s'agit donc, par ce nouvel
article, d'assurer à ces internes qu'ils n'auront pas à
rembourser des sommes régulièrement perçues.
L'
article 14
bis
vise à simplifier les conditions
d'exercice d'une activité libérale à l'hôpital en
permettant au praticien exerçant une activité libérale
à l'hôpital de choisir de percevoir ses honoraires directement ou
par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital.
En outre, il est précisé, dans un souci de transparence, que les
organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie
communiquent au président de la commission d'activité
libérale de l'établissement public de santé dans lequel le
praticien exerce, les informations sur ces recettes, le nombre de ses
consultations ainsi que le volume des actes qu'il effectue.
CHAPITRE TROIS
LES AUTRES BRANCHES