C. VERS UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE DE LA BRANCHE
1. La branche AT-MP est gérée par une commission au sein de la CNAMTS (article 38)
L'
article 38
du présent projet de loi de
financement
propose de modifier diverses règles applicables au fonctionnement de la
branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime
général de la sécurité sociale, dite CNAMTS-AT, en
vue d'accroître son autonomie, initiée par la loi du
25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
L'article 8 de cette loi avait complété l'article L. 221-1 du
code de la sécurité sociale en donnant également à
la CNAMTS le rôle «
de définir et de mettre en oeuvre
les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des
recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette
branche
[...] ».
L'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, issu de
l'article 9 de la loi de 1994 précitée, dispose que, pour ces
missions, «
les compétences de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par
une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les
dispositions régissant le fonctionnement du conseil d'administration de
l'assurance maladie sont applicables à la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles
».
L'article L. 221-5 prévoit que la composition de la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles, comme tout organisme de
sécurité sociale, est paritaire. Toutefois, ses membres sont
choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil
d'administration de la CNAMTS.