C. VERS UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE DE LA BRANCHE

1. La branche AT-MP est gérée par une commission au sein de la CNAMTS (article 38)

L' article 38 du présent projet de loi de financement propose de modifier diverses règles applicables au fonctionnement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, dite CNAMTS-AT, en vue d'accroître son autonomie, initiée par la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

L'article 8 de cette loi avait complété l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale en donnant également à la CNAMTS le rôle « de définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche [...] ».

L'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 9 de la loi de 1994 précitée, dispose que, pour ces missions, « les compétences de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les dispositions régissant le fonctionnement du conseil d'administration de l'assurance maladie sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

L'article L. 221-5 prévoit que la composition de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme tout organisme de sécurité sociale, est paritaire. Toutefois, ses membres sont choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la CNAMTS.

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