B. LES APPORTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a non seulement assoupli les dispositions du projet de loi initial mais introduit de nombreux articles additionnels destinés à donner davantage de moyens aux collectivités territoriales ; enfin, elle a ajouté un titre V portant dispositions relatives aux pays.

1. Un assouplissement des dispositions du projet de loi initial

A l' article premier , l'Assemblée nationale a limité l'application de la règle de la constructibilité limitée en l'absence de schéma de cohérence territoriale aux communes dotées d'un plan local d'urbanisme et situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50.000 habitants (et non plus de 15.000 habitants), au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer. Cette règle ne concernerait plus que 13.824 communes contre 21.397 actuellement.

L'Assemblée nationale a également précisé que les dérogations à la règle des quinze kilomètres ne pourraient désormais être refusées, selon les cas par le préfet ou l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale, que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée sur l'urbanisation des communes voisines, sur l'environnement ou sur les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente, pour la commune, la modification ou la révision du plan.

A l' article 6 , relatif à la participation pour voirie et réseaux , l'Assemblée nationale a exclu du champ de la participation les réseaux de gaz et prévu qu'en matière de communications, la participation ne pourrait financer que les fourreaux.

Elle a précisé qu'en accord avec les établissements publics compétents pour les réseaux, la participation pourrait être versée directement à ces derniers.

Enfin, elle a permis aux communes de tenir compte des circonstances locales dans la définition géographique des terrains assujettis à la participation en modulant la limite actuelle de 80 mètres, sans que la distance à la voie de la nouvelle limite puisse excéder 100 mètres ni être inférieure à 60 mètres.

2. Des ajouts destinés à donner des moyens supplémentaires aux élus locaux

L'Assemblée nationale a réservé l'élaboration, l'approbation, le suivi et la révision d'un schéma de cohérence territoriale aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ( article premier bis ).

En contrepartie, elle a prévu que la région et le département seraient associés , à la demande de leur président, à l'élaboration et à la révision du schéma de cohérence territoriale ( article premier ter ).

Des dispositions transitoires ont par ailleurs été adoptées pour permettre la transformation des syndicats mixtes « ouverts » actuellement chargés de schémas de cohérence territoriale en syndicats mixtes « fermés » ( article premier quinquies ).

L'Assemblée nationale a institué une procédure de modification des schémas de cohérence territoriale et des schémas directeurs auxquels ils doivent se substituer ( article premier quater ).

Elle a élargi les possibilités de fixer une superficie minimale de terrains constructibles dans le plan local d'urbanisme ( article 2 bis ).

Elle a également autorisé les plans locaux d'urbanisme à prévoir que, dans les zones soumises à un coefficient d'occupation des sols et lorsqu'une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés ( article 2 ter ).

Les opérations de réhabilitation dans les zones classées C des plans d'exposition au bruit ont été facilitées ( article 5 bis ).

L'Assemblée nationale a autorisé explicitement l'organisation d'une concertation unique sur une opération d'aménagement et la révision du document d'urbanisme qu'elle implique ( article 5 ter ).

Le régime des plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a été précisé ( article 5 quater ).

L'Assemblée nationale a également précisé que les plans de sauvegarde et de mise en valeur , approuvés par l'Etat, ne comportent pas de projet d'aménagement et de développement durable ( article 5 quinquies ).

Elle a exempté les immeubles situés dans le périmètre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé des servitudes d'utilité publique résultant de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ( article 5 sexies ).

L' article 6 bis comporte des mesures de coordination.

Enfin, les communes dépourvues de plan local d'urbanisme ont été autorisées à soumettre à autorisation préalable des travaux pouvant détruire un élément de paysage à protéger et à mettre en valeur ( article 6 ter ).

3. La simplification des dispositions relatives aux pays

Sur proposition de M. Patrick Ollier, président de sa commission des Affaires économiques, de l'environnement et du territoire, et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté un titre V portant dispositions relatives aux pays.

L' article 20 du projet de loi simplifie la procédure de création des pays en fusionnant les deux phases que constituaient la définition d'un périmètre d'étude puis le choix d'un périmètre définitif, et en supprimant l'exigence d'un avis conforme des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire. L'Assemblée nationale a également supprimé l'exigence d'un avis simple des départements concernés. L'obligation d'associer les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs à l'élaboration du projet de pays - terme préféré à celui de charte de pays - au sein d'un conseil de développement a en revanche été maintenue.

Les périmètres des pays devront tenir compte de ceux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des parcs naturels régionaux et des schémas de cohérence territoriale.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre définiront librement les modalités d' organisation des pays qu'ils souhaitent constituer. Toutefois, ils ne pourront plus recourir à la formule du groupement d'intérêt public de développement local. Enfin, ils auront la possibilité de désigner un chef de file pour assurer la mise en oeuvre de leurs projets.

Pour mettre en oeuvre le projet de pays, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront, chacun, conclure un contrat avec l'Etat, la région ou les départements concernés, cette possibilité n'étant plus prévue pour la structure chargée du pays.

Les articles 21 et 22 du projet de loi comportent des mesures de coordination .

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