LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 11 juin 2003 sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné le rapport pour avis de M. Alex Türk sur les dispositions des articles 1 er A, 2, 3, 6 à 9, 14 à 16, 17 à 27 et 30 à 34 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Après avoir brièvement présenté l'économie du projet de loi renvoyé, pour son examen au fond, à la commission des Affaires économiques, le rapporteur a indiqué que la commission des Lois s'était saisie pour avis de vingt-six articles sur quarante-quatre traitant des thèmes suivants : l'accès des collectivités territoriales à la qualité d'opérateurs de télécommunications ; le régime de responsabilité des prestataires intermédiaires de la communication publique en ligne ; les conditions juridiques de l'exercice du commerce électronique ; la libéralisation du régime juridique applicable à la cryptologie ; et le renforcement de la lutte contre la cybercriminalité.

La commission a ensuite adopté trente-huit amendements proposés par son rapporteur ayant pour objet :

- d'alléger les contraintes pesant sur les collectivités territoriales pour devenir opérateurs de télécommunications, tout en garantissant le libre jeu de la concurrence (article 1 er A) ;

- d'éviter que l'Autorité de régulation des télécommunications ne soit placée en position de juge et partie lorsqu'elle sera appelée à examiner les différends opposant des opérateurs de télécommunications à des collectivités territoriales (article 1 er A) ;

- de permettre aux collectivités territoriales de subventionner des entreprises, dans le respect du droit communautaire de la concurrence, afin qu'elles établissent et exploitent des réseaux de télécommunications ouverts au public sur leur territoire et fournissent des services de télécommunications au public (article 1 er A) ;

- de sécuriser les interventions réalisées par les collectivités territoriales en matière de télécommunications sur le fondement de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales dont le projet de loi prévoit l'abrogation (article 1 er A) ;

- de préciser la définition et les conditions de mise en cause de la responsabilité des fournisseurs d'hébergement (article 2) ;

- de supprimer la procédure facultative de notification à l'hébergeur de l'existence de faits présentés comme illicites, afin d'éviter les difficultés pratiques et juridiques que cette procédure pourrait générer (article 2) ;

- de supprimer l'obligation, mise à la charge des hébergeurs, de prévenir la diffusion de données constitutives de certaines infractions, pour assurer une exacte transposition de la directive du 8 juin 2000 qui prévoit une absence d'obligation générale de surveillance des contenus (article 2) ;

- d'étendre le droit de réponse à l'ensemble des services de communication publique en ligne et de préciser ses conditions d'exercice (article 2) ;

- d'harmoniser les sanctions pénales prévues à l'encontre des fournisseurs d'accès et d'hébergement ainsi que des éditeurs de contenus avec des sanctions pénales déjà prévues par le code des postes et télécommunications (article 2) ;

- de clarifier la définition du commerce électronique (article 6) ;

- d'assurer une exacte transposition des exigences formelles prescrites par la directive du 8 juin 2000 en matière d'identification du prestataire et d'éviter que le législateur ne se situe en retrait de sa compétence (article 9) ;

- d'obliger le prestataire professionnel à ménager au profit de son cocontractant un accès au contrat archivé (article 14) ;

- de préciser les conditions dans lesquelles les fournisseurs de prestations de cryptologie devront justifier de leur solvabilité financière en cas de mise en jeu de leur responsabilité (article 21) ;

- d'incriminer la tentative de production d'images pédopornographiques ainsi que l'offre de telles images, dans la mesure où la convention sur la cybercriminalité adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe fait obligation aux Etats parties d'incriminer de tels comportements, qui ne sont pas actuellement réprimés par le code pénal (article additionnel après l'article 32).

Sous le bénéfice de ces modifications, la commission des Lois a donné un avis favorable à l'adoption du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

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