2. Une source d'inspiration pour le présent projet de loi
Les dispositions relatives aux comités de surveillance , reprises dans les propositions ultérieures du Sénat, distinguent trois missions principales dont s'inspire la nouvelle rédaction de l'article 79 du présent projet de loi telle qu'adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale :
- le comité de surveillance est chargé de définir les orientations de gestion du plan ;
- il est informé préalablement de toute modification du plan ;
- au moins deux fois par an, il émet un avis sur la gestion du plan et la gestion du fonds, à partir notamment d'un rapport annuel de gestion établi par le fonds.
Un amendement adopté à l'initiative du Sénat avait prévu la possibilité d'un report en avant de la partie de l'enveloppe fiscale de déductibilité non consommée, pendant une durée de trois ans, afin de tenir compte des facultés contributives réelles des salariés.
Ce dispositif a été repris à l'article 81 du présent projet de loi. Ainsi, en cas de non utilisation de l'enveloppe de déduction fiscale dans la proportion de y % du revenu imposable R de l'année N et de z % du revenu imposable R' de l'année N+1, le plafond de déductibilité du revenu imposable l'année N+2 est majoré de (y % x R) + (z % x R') si la cotisation s'élève à (y + z) %.
Par ailleurs, le renforcement des ratios de contrôle prudentiel auquel appelait déjà le Sénat lors de la discussion du projet de « loi Thomas » s'inscrivait dans une tendance de fond. Ces dispositions ont été précisées dans le présent projet de loi pour les produits d'épargne collective que sont les PPESVR, suite notamment à la défaillance de certains fonds de pension anglo-saxons, due à une part trop importante d'actifs investis en titres de l'entreprise et à une absence de séparation stricte entre la gestion du fonds et les activités de l'entreprise.