I. UNE RÉGLEMENTATION DISPARATE QUI FONDE NÉANMOINS UNE ARCHITECTURE JURIDIQUE ASSEZ CLAIRE DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES

A. UNE RÉGLEMENTATION DISPARATE

La répartition des responsabilités en matière de lutte contre les sinistres dans les ports maritimes est fixée par plusieurs textes de nature , de forme et d'ancienneté différentes :

- le code général des collectivités territoriales (CGCT) qui établit, en son article L. 2212-2-5°, la responsabilité du maire sur le territoire de la commune , notamment en matière de lutte contre les incendies et pollutions ;

- le code des ports maritimes , qui comporte, dans ses parties législative et réglementaire, un livre III consacré à la police des ports maritimes , auquel il convient d'ajouter l' arrêté du 31 août 1966 relatif à la coordination de la lutte contre les sinistres dans les ports ;

- le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche , annexé à l'article R. 351-1  du code des ports maritimes, et qui le complète ce faisant ;

- la loi du 22 juillet 1987 relative à l' organisation de la sécurité civile , qui prévoit la faculté d'arrêter sur certains sites des plans d'urgence dont le déclenchement entraîne transfert de la responsabilité des secours au préfet, et le décret du 6 mai 1988 , pris pour son application ;

- la législation relative aux installations classées (articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement), qui justifie l'intervention du préfet du département lorsque de telles installations existent sur le port ;

- la circulaire n° 77-419 du 30 septembre 1977 des ministères de l'intérieur et de l'équipement , dont l'objet était d'apporter des précisions sur la répartition des responsabilités entre les différents acteurs et les modalités de leur coopération.

Cette multiplicité des textes n'est pas sans poser des difficultés de compréhension et d'interprétation dans la mesure où ils ne sont pas toujours cohérents ni compatibles .

Votre rapporteur pour avis rappelle à cet égard qu'entre janvier 1999 et mai 2000, le Secrétariat général de la mer avait entrepris, dans le cadre d'un groupe de travail réunissant des représentants des administrations centrales des ministères de l'intérieur, de l'équipement et de l'environnement, ainsi que des officiers de port, la rédaction d'un projet d'instruction générale relative à la lutte contre les sinistres dans les ports relevant de la compétence de l'Etat .

Cette instruction avait pour objet de rappeler les textes en vigueur , d'en préciser l'articulation et de mettre en place de nouveaux instruments de coordination de la lutte contre les sinistres , tels que le dossier général de sécurité portuaire (DGSP). Ce dossier, élaboré au regard des dispositifs de planification existant sur un plan général en matière de sécurité, notamment des plans particuliers d'intervention (PPI), devait définir la politique portuaire de sécurité, dresser la liste des différents types de sinistres à envisager, et formaliser l'adéquation des moyens de lutte aux besoins évalués. L'instruction n'a cependant jamais vu le jour en raison des divergences entre les ministères de l'intérieur et de l'équipement tenant à l'interprétation et à la combinaison des différents textes applicables relatifs aux responsabilités respectives du maire et du préfet en matière de sécurité portuaire.

Aussi, afin d'aplanir ces difficultés juridiques, le ministre de l'équipement, des transports et du logement avait demandé au Conseil d'Etat, le 15 novembre 2000, un avis relatif à la détermination de l'autorité de police compétente pour la lutte contre les sinistres survenant dans les ports de l'Etat . Les trois questions soumises à la Haute Assemblée portaient respectivement sur l'étendue des pouvoirs de police du maire en cas de sinistre survenant dans la circonscription d'un port, sur la combinaison des responsabilités de l'autorité municipale, du préfet et du préfet maritime en cas de mise en oeuvre d'un PPI, et enfin sur la cohérence de ces responsabilités avec celles confiées aux autorité portuaires par le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche.

Dans un avis du 28 janvier 2003, le Conseil d'Etat a confirmé un avis datant du 15 juin 1976 en soulignant, notamment, la compétence de police générale du maire dans les ports maritimes . Toutefois, cette controverse juridique au coeur même de l'appareil d'Etat démontre, s'il en était besoin, la complexité d'application du corpus juridique actuel .

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