I. UNE RÉGLEMENTATION DISPARATE QUI FONDE NÉANMOINS UNE ARCHITECTURE JURIDIQUE ASSEZ CLAIRE DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES
A. UNE RÉGLEMENTATION DISPARATE
La
répartition des responsabilités en matière de lutte contre
les sinistres dans les ports maritimes est fixée par
plusieurs textes
de nature
,
de forme
et
d'ancienneté
différentes
:
- le
code général des collectivités
territoriales
(CGCT) qui établit, en son article
L. 2212-2-5°, la
responsabilité du maire sur le territoire
de la commune
, notamment en matière de
lutte contre les incendies
et pollutions
;
- le
code des ports maritimes
, qui comporte, dans ses parties
législative et réglementaire, un
livre III consacré
à la police des ports maritimes
, auquel il convient d'ajouter
l'
arrêté du 31 août 1966
relatif à la
coordination de la lutte contre les sinistres dans les ports
;
- le
règlement général de police des ports
maritimes de commerce et de pêche
, annexé à l'article
R. 351-1 du code des ports maritimes, et qui le complète ce
faisant ;
- la
loi du 22 juillet 1987
relative à l'
organisation
de la sécurité civile
, qui prévoit la
faculté d'arrêter sur certains sites des
plans d'urgence
dont le déclenchement entraîne transfert de la
responsabilité des secours au préfet, et le
décret du 6
mai 1988
, pris pour son application ;
- la
législation relative aux installations classées
(articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement), qui
justifie l'intervention du préfet du département lorsque de
telles installations existent sur le port ;
- la
circulaire n° 77-419 du 30 septembre 1977 des
ministères de l'intérieur et de l'équipement
, dont
l'objet était d'apporter des précisions sur la répartition
des responsabilités entre les différents acteurs et les
modalités de leur coopération.
Cette multiplicité des textes n'est pas sans poser des
difficultés de compréhension et d'interprétation dans la
mesure où ils ne sont pas toujours cohérents ni compatibles
.
Votre rapporteur pour avis rappelle à cet égard qu'entre janvier
1999 et mai 2000, le Secrétariat général de la mer avait
entrepris, dans le cadre d'un groupe de travail réunissant des
représentants des administrations centrales des ministères de
l'intérieur, de l'équipement et de l'environnement, ainsi que des
officiers de port, la rédaction d'un
projet d'instruction
générale relative à la lutte contre les sinistres dans les
ports relevant de la compétence de l'Etat
.
Cette instruction avait pour objet de
rappeler les textes en vigueur
,
d'en
préciser l'articulation
et
de mettre en place de nouveaux
instruments de coordination de la lutte contre les sinistres
, tels que le
dossier général de sécurité portuaire (DGSP). Ce
dossier, élaboré au regard des dispositifs de planification
existant sur un plan général en matière de
sécurité, notamment des plans particuliers d'intervention (PPI),
devait définir la politique portuaire de sécurité, dresser
la liste des différents types de sinistres à envisager, et
formaliser l'adéquation des moyens de lutte aux besoins
évalués. L'instruction n'a cependant jamais vu le jour en raison
des divergences entre les ministères de l'intérieur et de
l'équipement tenant à l'interprétation et à la
combinaison des différents textes applicables relatifs aux
responsabilités respectives du maire et du préfet en
matière de sécurité portuaire.
Aussi, afin d'aplanir ces difficultés juridiques, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement avait demandé au
Conseil d'Etat, le 15 novembre 2000, un
avis relatif à la
détermination de l'autorité de police compétente pour la
lutte contre les sinistres survenant dans les ports de l'Etat
. Les trois
questions soumises à la Haute Assemblée portaient respectivement
sur l'étendue des pouvoirs de police du maire en cas de sinistre
survenant dans la circonscription d'un port, sur la combinaison des
responsabilités de l'autorité municipale, du préfet et du
préfet maritime en cas de mise en oeuvre d'un PPI, et enfin sur la
cohérence de ces responsabilités avec celles confiées aux
autorité portuaires par le règlement général de
police des ports maritimes de commerce et de pêche.
Dans un avis du 28 janvier 2003, le Conseil d'Etat a confirmé un avis
datant du 15 juin 1976 en soulignant, notamment, la
compétence de
police générale du maire dans les ports maritimes
. Toutefois,
cette controverse juridique au coeur même de l'appareil d'Etat
démontre, s'il en était besoin, la
complexité
d'application du corpus juridique actuel
.