CHAPITRE II -

L'ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE
LES SINISTRES DANS LES PORTS MARITIMES

Dans son avis budgétaire de l'an dernier, votre rapporteur pour avis avait relevé que l'organisation de la lutte contre les sinistres dans les ports maritimes suscitait nombre d'interrogations et demeurait « soumise à une grave incertitude » (( * )*) . Il lui était en effet apparu que les responsabilités en ce domaine n'étaient pas clairement précisées par les textes en vigueur, et que les responsables locaux - élus, gestionnaires des ports, fonctionnaires de l'Etat - se trouvaient confrontés à un réel « flou » juridique quant à leurs obligations.

C'est la raison pour laquelle, conformément aux orientations décidées par le Bureau de votre commission des affaires économiques, votre rapporteur pour avis a jugé opportun de consacrer le présent avis budgétaire à un examen approfondi de cette problématique, en concentrant sa réflexion sur les ports autonomes et les ports d'intérêt national, où la dangerosité des sinistres portuaires est sans doute la plus importante. Pour autant, ses observations et conclusions générales pourront valoir, dans leurs principes, pour l'ensemble des ports maritimes.

LES PORTS MARITIMES FRANÇAIS

Les ports autonomes maritimes (les PAM), établissements publics de l'Etat dont le régime est défini aux articles L. 111-1 et suivants du code des ports maritimes, sont au nombre de sept. Les PAM métropolitains sont ceux de Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, Bordeaux et Marseille, auxquels doit être ajouté celui de Pointe-à-Pitre-Jarry, à la Guadeloupe. Ils représentent plus de 75 % du trafic maritime de marchandises français.

Les ports d'intérêt national (les PIN), dont les installations sont généralement concédées aux chambres de commerce et d'industrie, relèvent actuellement de l'Etat mais seront totalement décentralisés d'ici la fin 2005 (à l'exception du port de Saint-Pierre-et-Miquelon). Au nombre de 23, leur liste figure à l'article R. 121-7 du code des ports maritimes, et ils sont délimités conformément à l'article R. 151-1 dudit code. Ils assurent 25 % du trafic maritime des marchandises mais plus de 80 % du trafic de passagers.

Enfin, les ports décentralisés depuis la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 sont au nombre de 532. 304 ports de commerce et de pêche, dont le trafic annuel était inférieur en 1983 à un million de tonnes de fret, sont gérés par les départements, et 228 ports de plaisance le sont par les communes.

La présente étude est fondée sur une analyse des textes en vigueur et de nombreux entretiens, complétés par une enquête, par voie de questionnaires, auprès des ports autonomes maritimes et des ports d'intérêt national français ainsi qu'auprès de huit des principaux ports européens ( Hambourg pour l'Allemagne, Rotterdam pour les Pays-Bas, Anvers pour la Belgique, Londres pour la Grande-Bretagne, Algésiras , Barcelone et Valence pour l'Espagne, et enfin Gênes pour l'Italie).

Ce travail a reçu le précieux concours du service des études juridiques du Sénat , auquel votre rapporteur pour avis tient ici à renouveler l'expression de sa reconnaissance.

L'intérêt du thème retenu, des interrogations qu'il suscite et des pistes de réflexion qu'il ouvre en matière de réformes législatives, se trouve renforcé par l' actualité , qui imposera en tout état de cause de modifier le corpus législatif et réglementaire actuel.

En effet, le transfert aux collectivités territoriales des ports d'intérêt national , prévu par le projet de loi relatif aux responsabilités locales et devant intervenir d'ici décembre 2005, sera accompagné par la modification de nombreux textes législatifs et réglementaires, en particulier du code des ports maritimes (( * )*) . Au demeurant, il ne serait pas envisageable que les nouveaux propriétaires de ces ports, dont certains ont des trafics très importants, accueillent des cargaisons dangereuses et sont le lieu d'activités périlleuses, demeurent dans l'incertitude dans laquelle se trouve actuellement l'Etat en la matière.

Par ailleurs, le contexte international a poussé l'Organisation maritime internationale, lors de la Conférence de Londres de décembre 2002, à préconiser des mesures de renforcement de la sécurité portuaire . C'est la raison pour laquelle le Comité interministériel de la mer (CIM), réuni le 29 avril 2003, a arrêté la décision de refondre la législation et la réglementation relatives à la sûreté portuaire , en particulier dans les domaines de la police portuaire et des plans de sûreté portuaire.

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