3. Une combinaison des polices relativement cohérente en matière de lutte contre les sinistres
De
l'analyse de ces différents textes, il ressort que l'architecture
juridique de la
lutte contre les sinistres dans les ports
est
relativement claire, même si elle est fondée sur des textes
épars et qui manquent parfois de cohérence entre eux, et sous la
réserve du cas de l'arrêté du 31 août 1966 sur lequel
reviendra votre rapporteur pour avis.
Le
maire est l'autorité qui dispose de la compétence
générale
. C'est en principe lui qui a la charge de la
direction des opérations de secours dans le port
(hors
déclenchement d'un plan d'urgence, qui entraîne transfert de
compétence au préfet). C'est aussi sur lui que pèse la
responsabilité des difficultés qui pourraient apparaître au
cours de la lutte contre les sinistres.
L'
autorité portuaire a une double compétence
:
- elle exerce un
pouvoir de police spéciale
qui concerne
exclusivement l'exploitation du port, la conservation du domaine public
portuaire, les matières dangereuses et le balisage ;
- elle sert de relais, sur le fondement de l'article R. 311-9 du CPM
et de l'article 23 du règlement général de police des
ports, dans la
direction des secours d'urgence
avant que n'intervienne
l'autorité compétente en charge des opérations de secours,
c'est-à-dire, en principe, le maire et le commandant des
sapeurs-pompiers.
Cette autorité portuaire est le directeur du port autonome maritime ou
du port d'intérêt national pour les ports relevant de la
compétence de l'Etat, le maire pour les ports communaux, et le
président du conseil général pour les ports
départementaux.
On peut relever qu'à compter de la décentralisation des ports
d'intérêt national, qui devrait s'achever au plus tard le 31
décembre 2005, les autorités compétentes seront soit le
maire, soit le président du conseil général, soit encore
celui du conseil régional, selon la collectivité à
laquelle aura été transférée la
propriété du port concerné.
Enfin, le
préfet peut devenir compétent
, quant
à lui, pour l'exercice des polices spéciales telles que celles
des
installations classées
, mais aussi à partir du
déclenchement d'un plan d'urgence
. En ce cas, comme d'ailleurs
lorsque
le sinistre touche plusieurs communes
ou lorsque
l'
autorité municipale n'a pas pris les mesures
nécessaires
, le préfet se substitue au maire.