3. Une combinaison des polices relativement cohérente en matière de lutte contre les sinistres

De l'analyse de ces différents textes, il ressort que l'architecture juridique de la lutte contre les sinistres dans les ports est relativement claire, même si elle est fondée sur des textes épars et qui manquent parfois de cohérence entre eux, et sous la réserve du cas de l'arrêté du 31 août 1966 sur lequel reviendra votre rapporteur pour avis.

Le maire est l'autorité qui dispose de la compétence générale . C'est en principe lui qui a la charge de la direction des opérations de secours dans le port (hors déclenchement d'un plan d'urgence, qui entraîne transfert de compétence au préfet). C'est aussi sur lui que pèse la responsabilité des difficultés qui pourraient apparaître au cours de la lutte contre les sinistres.

L' autorité portuaire a une double compétence :

- elle exerce un pouvoir de police spéciale qui concerne exclusivement l'exploitation du port, la conservation du domaine public portuaire, les matières dangereuses et le balisage ;

- elle sert de relais, sur le fondement de l'article R. 311-9 du CPM et de l'article 23 du règlement général de police des ports, dans la direction des secours d'urgence avant que n'intervienne l'autorité compétente en charge des opérations de secours, c'est-à-dire, en principe, le maire et le commandant des sapeurs-pompiers.

Cette autorité portuaire est le directeur du port autonome maritime ou du port d'intérêt national pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, le maire pour les ports communaux, et le président du conseil général pour les ports départementaux.

On peut relever qu'à compter de la décentralisation des ports d'intérêt national, qui devrait s'achever au plus tard le 31 décembre 2005, les autorités compétentes seront soit le maire, soit le président du conseil général, soit encore celui du conseil régional, selon la collectivité à laquelle aura été transférée la propriété du port concerné.

Enfin, le préfet peut devenir compétent , quant à lui, pour l'exercice des polices spéciales telles que celles des installations classées , mais aussi à partir du déclenchement d'un plan d'urgence . En ce cas, comme d'ailleurs lorsque le sinistre touche plusieurs communes ou lorsque l' autorité municipale n'a pas pris les mesures nécessaires , le préfet se substitue au maire.

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