II. UNE ARCHITECTURE JURIDIQUE DÉSORMAIS INADAPTÉE AUX RÉALITÉS DU TERRAIN

Bien que cohérente, cette architecture juridique pose un certain nombre de problèmes. En premier lieu, et comme cela a été évoqué précédemment, force est de constater, au terme d'une enquête auprès des ports, qu' elle ne correspond pas toujours à la réalité de l'organisation des secours sur place . Ensuite, elle fait peser sur les municipalités une lourde responsabilité qu'elles ne sont pas toujours en état d'assurer . En troisième lieu, elle induit des incertitudes , voire un certain attentisme en matière de financement des secours . Enfin, et ce point est étroitement lié au précédent, elle a un impact sur la compétitivité économique des ports français .

A. L'ORGANISATION MATÉRIELLE DES SECOURS

On constate sur le terrain que les textes sont peu respectés et font l'objet d'interprétations variables , soit que les ports s'en libèrent pour agir avec pragmatisme dans le sens de la plus grande efficacité, soit que certains textes fassent l'objet d'une incompréhension. Cela induit, à titre principal, deux catégories de confusions.

1. Confusion sur le titulaire des pouvoirs de police générale

Ainsi, pour nombre de responsables de ports, les pouvoirs de police générale sont, dans les ports, confiés aux seules autorités portuaires . Cela est particulièrement net dans les ports d'intérêt national : la quasi-totalité des responsables contactés ont indiqué que l'autorité responsable de la lutte contre les sinistres était le seul directeur de port , c'est-à-dire le directeur départemental de l'équipement.

Cette réponse consistant à voir dans le directeur de port le seul véritable responsable dans la lutte contre les sinistres a aussi été celle d'un grand port autonome , non par ignorance des textes mais par souci de faire état de la situation réelle sur le terrain .

Au demeurant, cette application des textes, qui écarte la compétence municipale pour ne retenir que celle des autorités portuaires, traduit souvent la faible implication des municipalités en ce domaine. Ainsi, on ne relève que de rares cas d'usage par les municipalités de leur faculté d'édicter des textes relatifs à la police générale des ports situés sur leurs territoires. Par ailleurs, il est très rare qu'un dispositif de coordination entre autorité municipale et autorité portuaire soit prévu et effectif .

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