II. UNE ARCHITECTURE JURIDIQUE DÉSORMAIS INADAPTÉE AUX RÉALITÉS DU TERRAIN
Bien que cohérente, cette architecture juridique pose un certain nombre de problèmes. En premier lieu, et comme cela a été évoqué précédemment, force est de constater, au terme d'une enquête auprès des ports, qu' elle ne correspond pas toujours à la réalité de l'organisation des secours sur place . Ensuite, elle fait peser sur les municipalités une lourde responsabilité qu'elles ne sont pas toujours en état d'assurer . En troisième lieu, elle induit des incertitudes , voire un certain attentisme en matière de financement des secours . Enfin, et ce point est étroitement lié au précédent, elle a un impact sur la compétitivité économique des ports français .
A. L'ORGANISATION MATÉRIELLE DES SECOURS
On constate sur le terrain que les textes sont peu respectés et font l'objet d'interprétations variables , soit que les ports s'en libèrent pour agir avec pragmatisme dans le sens de la plus grande efficacité, soit que certains textes fassent l'objet d'une incompréhension. Cela induit, à titre principal, deux catégories de confusions.
1. Confusion sur le titulaire des pouvoirs de police générale
Ainsi,
pour nombre de responsables de ports, les pouvoirs de police
générale sont, dans les ports, confiés aux seules
autorités portuaires
. Cela est particulièrement net dans les
ports d'intérêt national : la quasi-totalité des
responsables contactés ont indiqué que
l'autorité
responsable de la lutte contre les sinistres était le seul
directeur de port
, c'est-à-dire le directeur départemental
de l'équipement.
Cette réponse consistant à voir dans le directeur de port le seul
véritable responsable dans la lutte contre les sinistres a aussi
été celle d'un
grand port autonome
, non par ignorance des
textes mais par
souci de faire état de la situation réelle sur
le terrain
.
Au demeurant, cette application des textes, qui écarte la
compétence municipale pour ne retenir que celle des autorités
portuaires, traduit souvent la
faible implication des
municipalités
en ce domaine. Ainsi, on ne relève que de rares
cas d'usage par les municipalités de leur faculté
d'édicter des textes relatifs à la police générale
des ports situés sur leurs territoires. Par ailleurs, il est
très rare qu'un dispositif de coordination entre autorité
municipale et autorité portuaire soit prévu et effectif
.