Article 6 -
(Article L. 611-7 du code de commerce) -

Rôle du conciliateur

L'actuel article L. 611-4 du code de commerce dispose que la mission du conciliateur, déterminée par le président du tribunal, a pour objet de « favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers ».

On s'est interrogé sur le point de savoir si le conciliateur avait vraiment vocation à « favoriser le fonctionnement de l'entreprise » dans une procédure amiable de ce type.

La nouvelle rédaction abandonne la mission relative au « fonctionnement de l'entreprise ».

Aux termes du texte adopté par l'Assemblée nationale, le conciliateur a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière du débiteur par la conclusion d'un accord amiable entre celui-ci et ses principaux créanciers, ainsi que, s'il l'estime utile, ses co-contractants habituels sur des délais de paiement ou des remises de dettes .

C'est à l'initiative de l'Assemblée nationale qu'il a été prévu une participation des co-contractants (tels que garants et fournisseurs), qui ne sont pas forcément en position de créanciers, mais qui méritent d'être tenus au courant des risques de défaillance de l'entreprise.

Le texte adopté ajoute que le conciliateur pourra également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi .

Il énonce encore que dans le cadre de sa mission, le conciliateur pourra obtenir du débiteur tout renseignement utile, sans que soit mentionnée la levée du secret professionnel.

Les auteurs du projet de loi ont jugé que le débiteur, à l'origine de la procédure, fera tout son possible pour faciliter la tache du conciliateur.

Le président du tribunal communiquera à ce dernier les renseignements dont il dispose, et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée à l'article L. 611-6 (voir article 5).

Ces dispositions reprennent le dispositif existant qui prévoit actuellement (article L. 611-4 du code de commerce) que le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose, et le cas échéant, le résultat de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article L. 611-3 .

En revanche, une disposition actuelle disparaît de la nouvelle rédaction proposée : il s'agit de la faculté donnée, par le III de l'actuel article 611-4, au conciliateur de saisir le président du tribunal s'il juge qu'une suspension des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion d'un accord .

Le droit en vigueur précise qu'après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, le président peut rendre une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.

La disparition de la suspension provisoire des poursuites (peu utilisée, en fait, dans la procédure de règlement amiable) peut se justifier de deux manières :

- la procédure de conciliation est appelée à intervenir en amont de l'actuelle procédure de règlement amiable ;

- la nouvelle procédure dite de sauvegarde, dont on verra qu'elle constitue une forme de redressement judiciaire anticipé , entraîne ipso facto une suspension provisoire des poursuites.

Autre innovation importante, les administrations financières et les institutions sociales pourront consentir des remises de dettes.

Cette participation des créanciers publics à l'effort consenti par les autres créanciers devrait mettre d'autres atouts au service de la nouvelle procédure.

Le projet de loi précise encore que le conciliateur rendra compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formulera toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.

La réforme prévoit le cas où en cours de procédure, le débiteur serait poursuivi par un créancier. Dans cette hypothèse, précise-t-elle, le juge qui a ouvert la procédure pourra faire application des délais de grâce (d'une durée maximum de deux ans) prévus par les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Le droit en vigueur ne prévoit formellement cette faculté qu'à l'issue de l' homologation de l'accord .

Le texte dispose enfin qu'en cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur en rendra compte sans délai au président du tribunal, qui mettra fin à sa mission, sa décision étant notifiée au débiteur.

La commission a adopté cet article sans modification.

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