Article 7 -
(Articles L. 611-8 à L. 611-10 du code de commerce) -

Constatation ou homologation de l'accord obtenu par le conciliateur

L'article 7 du projet de loi propose d'insérer, dans le code de commerce, trois nouveaux articles (L. 611-8, L. 611-9 et L. 611-10), respectivement consacrés aux conditions de constatation ou d'homologation de l'accord, aux modalités de la décision du tribunal ainsi qu'aux effets juridiques de l'homologation.

La législation en vigueur (VIII de l'article L. 611-4 du code de commerce) prévoit que lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Il s'agit là du cas d'école (rare dans la pratique) qui entraîne l'homologation de droit.

Le texte actuel ajoute qu'au cas où l'accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer (donc homologation facultative) et (nous l'avons indiqué plus haut) accorder au débiteur les délais de paiement (appelés parfois « délais de grâce » judiciaires) prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.

Un débat s'est engagé devant l'Assemblée nationale sur le point de savoir s'il convenait de faire prévaloir la sécurité juridique conférée à l'accord par une homologation qui le rend opposable aux tiers ou la confidentialité de l'accord. Au final, il a été décidé de laisser au débiteur le choix entre une homologation de la conciliation par le tribunal ou une simple constatation de l'accord par son président.

L'option « simple constatation » est précisée par le I du texte proposé pour l'article L. 611-8 .

Selon cette rédaction, le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constatera leur accord et donnera à celui-ci force exécutoire (à l'égard, bien sûr, des parties à l'accord). Le texte ajoute que le président statuera au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la signature de l'accord ou que cette signature y met fin (on relève que cette condition est aussi une des trois conditions de l'homologation).

La décision constatant l'accord ne sera pas soumise à publication et ne sera pas susceptible de recours.

Elle mettra fin à la procédure de conciliation.

Selon le texte proposé, trois nouvelles conditions sont requises pour l'homologation de l'accord, si le débiteur la demande :

- le débiteur n'est pas ou n'est plus (du fait de l'accord) en cessation des paiements ;

- les termes de l'accord permettent d'assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

- l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil ; ce point est important car l'homologation n'exige pas, rappelons-le, l'accord de toutes les parties.

Le texte proposé pour l'article L. 611-9 du code de commerce précise les modalités de la décision judiciaire d'homologation.

Il prévoit que le tribunal statuera sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé (la présence des intéressés n'est pas obligatoire), en chambre du conseil (une certaine confidentialité est préservée), le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. Il pourra entendre toute autre personne dont l'audition lui paraîtra utile.

Relevons que c'est au cours de cette audience d'homologation que les représentants des salariés auront la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Par ailleurs, en conséquence de l'extension aux professions indépendantes du champ de la conciliation, le projet de loi précise que l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est entendu par le tribunal lorsqu'il est appelé à statuer sur l'homologation d'un accord amiable.

Le texte proposé pour l'article L. 611-10 du code de commerce vise les effets de l'homologation.

Le projet de loi vise à clarifier les effets du dispositif en vigueur.

Aux termes du IX de l'actuel article L. 611-4 du code de commerce, l'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. L'accord suspend aussi les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.

L'ordonnance d'homologation du président permet certes l'exécution provisoire de l'accord, mais n'est pas, pour autant, formellement revêtue de l'autorité de la « chose jugée ». Elle n'a pas, par exemple, d'effet sur la constatation judiciaire de la cessation des paiements qui pourra être constatée ultérieurement par le tribunal.

En conséquence, elle n'empêchera pas, le cas échéant, le report de la date de cessation des paiements avant celle du jugement d'homologation, et, partant, une éventuelle annulation des crédits et avances (intervenus dans la période dite « suspecte ») consentis dans le cadre de l'accord.

La sécurité juridique des parties à l'accord homologué est donc, aujourd'hui, faible.

Pour sa part, le projet de loi dispose, tout d'abord, que l'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.

Il énonce ensuite que lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes (présence obligatoire d'un commissaire aux comptes), l'accord homologué sera transmis audit commissaire aux comptes, le jugement d'homologation sera déposé au greffe où tout intéressé pourra en prendre connaissance et il y aura une mesure de publicité.

Le jugement sera susceptible de tierce opposition dans un délai de dix jours (il s'agit là d'une précision utile de l'Assemblée nationale) à compter de cette publicité.

Le jugement rejetant l'homologation ne fera pas l'objet d'une publication. Il sera susceptible d'appel.

Reprenant pour l'essentiel le dispositif actuel, la réforme ajoute que l'accord homologué suspendra, pendant la durée de son exécution (nouvelle précision utile de l'Assemblée nationale), toute action en justice, toute poursuite individuelle. Il suspendra de même les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.

L'Assemblée nationale a étendu à la procédure de conciliation une disposition de la nouvelle procédure de sauvegarde : celle qui permet aux personnes physiques coobligées, ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome, de se prévaloir des dispositions de l'accord homologué. Ce faisant, les députés ont consacré une jurisprudence récente de la Cour de Cassation (Cass. Com. 5 mai 2004, n° 01-03-873).

Le régime des cautions est en effet incitatif car les dirigeants et associés se portent souvent cautions pour leur entreprise.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale énonce encore que l'accord homologué entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.

Le projet de loi initial était moins « généreux » puisque prévoyant qu'au cas où le débiteur faisait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la décision du tribunal de suspendre, après l'homologation de l'accord, les effets de cette mesure, était facultative.

Selon la législation en vigueur (X de l'article L. 611-4 du code de commerce), en cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale reprend cette solution sous réserve qu'il exclut l'autosaisine du tribunal. Avant de constater, le cas échéant, l'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal devra avoir été saisi par l'une des parties à l'accord homologué.

A cet article, votre commission vous proposera un amendement de précision concernant l'article L. 611-8 du code de commerce. Il s'agit de la constatation de l'accord de conciliation. La rédaction adoptée par l'Assemblée précise que le président du tribunal statuera au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements lors de la signature de l'accord ou que cette signature y met fin.

Votre commission estime que c'est, en fait, l'accord lui-même (avec, le cas échéant, la levée des conditions suspensives inclues dans l'accord) qui pourra, le cas échéant, mettre fin à l'état de cessation des paiements.

Tel est l'objet de l'amendement proposé à cet article.

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