Article 8 -
(Article L. 611-11 du code de commerce) -

Avantages accordés aux personnes qui consentent, dans le cadre de l'accord homologué, un nouvel apport en trésorerie
ou la fourniture d'un bien ou d'un service

Le texte proposé pour le nouvel article L. 611-11 du code de commerce contenait initialement deux innovations importantes du projet de loi.

Il introduisait, d'une part, ce que l'on appelle le « privilège de l'argent frais » (« fresh money ») et d'autre part, une nouvelle définition du soutien abusif.

L'Assemblée nationale ayant préféré renvoyer plus avant (article 142 bis - chapitre V relatif aux responsabilités et aux sanctions) les dispositions relatives au soutien abusif, le nouvel article L. 611-11 ne concerne donc plus que le « privilège de l'argent frais », qui devrait, dans l'esprit de ses concepteurs, concourir au succès de la nouvelle procédure.

Désormais, les personnes qui consentiront, dans l'accord homologué, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité , seront payées, pour le montant de cet apport, par privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation dans les conditions prévues aux articles L. 622-15 et L. 641-13.

Ces articles de référence visent explicitement un privilège et non une simple priorité de paiement.

Sont couvertes les créances consenties dans le cadre de l'accord homologué ( et non avant l'ouverture de la procédure de conciliation ) dans un unique but : la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité.

L'Assemblée nationale a souhaité lever toute ambiguïté, en répondant par la négative, sur le point de savoir si les créanciers signataires de l'accord, et qui font, le cas échéant, un apport en trésorerie, pourraient bénéficier du privilège pour leurs créances nées avant l'ouverture de la conciliation.

Les députés ont également souhaité que le privilège ne soit pas réservé aux apports purement financiers en assimilant à ces derniers la fourniture d'un nouveau bien ou service , dans le cadre de l'accord homologué, en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise ou sa pérennité.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 -
(Article L. 611-12 du code de commerce) -

Interruption de l'accord homologué

Le droit en vigueur ne prévoit l'interruption de l'accord homologué que dans les conditions prévues par le paragraphe X de l'article L. 611-4 aux termes duquel en cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord , le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.

Le projet de loi initial avait repris intégralement ce dispositif au dernier alinéa du nouvel article L. 611-10.

Nous avons vu que l'Assemblée nationale a précisé, en bonne logique, que le tribunal prononcera la résolution de l'accord après avoir été saisi par l'une des parties audit accord .

Mais les dispositions précitées ne couvrent pas l'hypothèse où, en dépit du respect de leurs engagements par les parties, surviennent soit une situation de cessation des paiements soit encore des difficultés de nature à justifier la demande d'ouverture, par le débiteur, d'une procédure de sauvegarde.

Le texte proposé pour l'article L. 611-12 répond précisément à cette situation en prévoyant que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin à l'accord homologué.

En ce cas, ajoute-il, les créanciers -y compris, bien sûr, les parties à l'accord- recouvreront l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11 (il s'agit du privilège dit de « l'argent frais » qui instaure une priorité de paiement que la disparition de l'accord homologué ne remet pas en cause).

Notons que dans ce cas, la « fin » de l'accord homologué ne fait pas l'objet d'une décision judiciaire spécifique comme dans l'hypothèse de l'inexécution des engagements des parties à l'accord. C'est le jugement d'ouverture de la procédure collective qui « met fin » à l'accord.

Certains ont pu s'interroger sur le point de savoir si le projet de loi instaurait en la matière une résiliation (il n'y a plus d'effets pour l'avenir) ou une résolution (la situation juridique est rétablie dans son état antérieur) de l'accord homologué.

Ce qui est sûr, c'est que la « fin » de l'accord supprime les délais et remises qu'il avait prévus et que, partant, toutes les créances (celles des parties à l'accord homologué tout autant que les autres) seront admises pour leur montant initial , déduction faite, évidemment, des sommes, le cas échéant, déjà perçues.

Seule continue à produire des effets -c'est une volonté délibérée de la part des auteurs de la réforme- la priorité de paiement liée au privilège de « l'argent frais » prévu par le nouvel article L. 611-11 du code de commerce.

La commission a adopté cet article sans modification.

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