III. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE PHYTOSANITAIRE

Deux lois récentes, instruites par votre commission des affaires économiques, ont renforcé le dispositif global de lutte phytosanitaire . En tant que président de la section « Fruits et légumes » du groupe d'études du Sénat sur l'économie agricole et alimentaire, votre rapporteur pour avis tient à relever les impacts budgétaires des mesures concernées :

- l' indemnisation des producteurs dans la lutte obligatoire contre les organismes nuisibles aux végétaux , prévue par l'article 36 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (loi DTR) ;

- le transfert à l'AFSSA de l'évaluation des produits phytophar-maceutiques, matières fertilisantes et supports de culture , organisé par l'article 70 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 (LOA) et mis en oeuvre par l'article 52 du présent projet de loi de finances, en tant que mesure fiscale et budgétaire rattachée à la mission « Sécurité sanitaire » .

A. L'INDEMNISATION DES PRODUCTEURS DE VÉGÉTAUX DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES

1. Le droit antérieur à la loi DTR

Certains organismes nuisibles aux végétaux (15 ( * )) peuvent provoquer des dommages majeurs aux productions agricoles et mettre en péril l'appareil de production et la compétitivité des exploitations de toute une région , parce qu'il n'existe pas de moyens de lutte économiquement supportables ou qui ne soient pas préjudiciables à l'environnement.

En raison même de leur dangerosité, ces organismes, dits « de quarantaine », relèvent de plusieurs dispositifs légaux :

- ils sont recensés sur une liste spécifique établie par le ministre chargé de l'agriculture ;

- ils sont de déclaration obligatoire , c'est-à-dire que les exploitants eux-mêmes doivent informer de leur découverte l'autorité administrative, en l'occurrence le service régional de la protection de végétaux (SRPV), qui relève de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (DRAF) ;

- lorsqu'ils sont détectés, les agents du SRPV disposent d'importants pouvoirs de police administrative leur permettant, le cas échéant, d'ordonner les mesures de destruction appropriées, non seulement de la production d'une exploitation, mais même d'un bassin de production dans son ensemble.

Cette obligation de déclaration et la destruction des végétaux contaminés ont des conséquences financières importantes , susceptibles de remettre en cause l'équilibre des exploitations concernées, voire d'entraîner la cessation de leur activité. Or, jusqu'à l'an dernier, le système d'indemnisation de ces exploitants n'était pas satisfaisant : de caractère optionnel , puisqu'il relevait d'une décision du préfet, il était restreint aux végétaux non contaminés (16 ( * )). Si, en pratique, l'Etat accordait une aide financière aux producteurs les plus affectés, son intervention, outre qu'elle était dépourvue d'une base légale affirmée, ne garantissait dès lors aucune égalité de traitement entre les victimes . C'est pourquoi certains exploitants, nonobstant l'obligation de déclaration, pouvaient estimer avoir intérêt à cacher l'apparition de ces organismes .

De telles stratégies étaient évidemment extrêmement préjudiciables à la lutte phytosanitaire et, plus largement, aux filières agricoles dans leur ensemble, puisque l'absence de détection précoce des organismes nuisible conduit à leur installation durable, voire à leur développement sur des zones s'élargissant . Dans tous les cas, le comportement de « cavalier libre » de certains condamnait à terme l'activité économique de toute une filière. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, à la demande pressante des agriculteurs concernés, a proposé dans la loi DTR d'instituer un véritable dispositif d'indemnisation des producteurs affectés par la destruction de végétaux contaminés par des organismes nuisibles , aux modalités clairement définies et équitables .

* (15) Selon la définition qu'en donne l'article L. 251-3 du code rural, il s'agit de « tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes » .

* (16) Sur proposition du DRAF, et sous réserve que le propriétaire ou l'usager du terrain a effectué une déclaration à l'autorité administrative compétente et des traitements en vue de la destruction des végétaux contaminés, le préfet peut accorder une allocation pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés d'un montant ne pouvant être supérieur aux deux tiers de sa valeur.

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