B. LA VIE CULTUELLE
L'action 4 du programme « vie politique, cultuelle et associative » porte sur le suivi des affaires relatives aux cultes, qu'il s'agisse de la tutelle administrative du ministère de l'intérieur sur les congrégations et collectivités religieuses, ou de l'application du Concordat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1. Les crédits de l'action « cultes »
L'action « cultes » est dotée de 55,9 millions d'euros en crédits de paiement et de 55,96 millions d'euros en autorisations d'engagement au sein du projet de loi de finances pour 2007, soit 10,2 % des autorisations d'engagement du programme.
Cette action regroupe 1.409 équivalents temps plein travaillés correspondant aux ministres des cultes reconnus en Alsace et en Moselle. Le principe de la rémunération des ministres des cultes par l'Etat dans ces collectivités procède :
- pour le culte catholique, de la convention du 26 messidor an IX (article 14) et des articles organiques 65, 66 et 68 de la loi du 18 germinal an X ;
- pour le culte protestant, de l'article organique 7 de la loi du 18 germinal an X ;
- pour le culte israélite de la loi du 8 février 1831 ;
- et pour l'ensemble des cultes, de la loi du 15 novembre 1909.
Ainsi, le plafond du nombre d'emplois, exprimés en ETPT, des personnels des cultes, connaît une baisse de 1,4 %, soit 20 emplois. Les dépenses de personnel représentent cependant l'essentiel des crédits de paiement (titre 2) de l'action « cultes » (96,9 %), et ses effectifs constituent 94,9 % des ETPT du programme « vie politique, cultuelle et associative ».
En outre, les crédits de l'action « cultes » comprennent 600.000 euros d'autorisations d'engagement visant à financer des dépenses d'investissement. Ces investissements devraient assurer la mise en conformité de certains locaux au regard des normes de sécurité et permettre l'entretien du patrimoine.
Enfin, 1,195 million d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sont demandés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2007, au titre des transferts aux communes pour la réalisation de travaux sur les édifices cultuels et des subventions de fonctionnement aux cultes.
2. La garantie du libre exercice du culte
Aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1095 relative à la séparation des églises et de l'Etat, « la République garantit le libre exercice du culte ».
Afin d'assurer le respect de cette liberté fondamentale, le ministère de l'intérieur rappelle régulièrement aux collectivités territoriales que la location d'une salle de réunion ne peut être refusée à un courant cultuel, dès lors que les conditions de location sont identiques à celles faites à d'autres associations.
Par ailleurs, le ministère de l'intérieur a veillé à ce que soit inscrite explicitement dans le nouveau code général des collectivités territoriales la possibilité, pour ces dernières, de mettre à disposition des terrains pour la construction de lieux de culte dans le cadre de baux emphytéotiques (article L.1311-2 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques).
Enfin, selon les indications fournies à votre rapporteur, le ministère de l'intérieur maintient une présence spécifique de forces de l'ordre autour des synagogues et poursuit un effort d'investissement pour assurer la sécurité de ces édifices. Cet effort a atteint trois millions d'euros en 2005.