2. Le brevet, double vecteur d'innovation

C'est pourquoi il convient aussi de considérer la question des brevets, dans une économie de la connaissance où c'est l'exploitation de l'innovation qui crée de la valeur. Pour garder intact l'avantage compétitif que constitue l'innovation, il faut veiller à ce que cette innovation ne soit pas copiée ce qui, s'agissant de technologie, implique de recourir à la protection du brevet. Le brevet est un titre de propriété industrielle dont peuvent bénéficier « les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle » 7 ( * ) . Il n'est octroyé que si ces conditions de brevetabilité sont remplies. En ce sens, le brevet déplace la « frontière technologique » déjà évoquée.

Il serait assurément réducteur de considérer qu'un pays qui brevette plus qu'un autre est nécessairement plus innovant, d'autant que les pays n'ont pas la même tradition de dépôts, que certains dépôts de brevets répondent à d'autres objectifs que la protection de l'innovation (bloquer les concurrents, valoriser une entreprise par le biais de son portefeuille d'actifs immatériels...) et enfin que certaines entreprises peuvent préférer garder le secret de leurs innovations 8 ( * ) .

Il apparaît néanmoins que le système du brevet, principale forme de protection institutionnalisée des inventions, influe sur l'innovation de deux manières : le brevet est un instrument de protection de l'idée nouvelle mais il sert aussi à faire circuler ces nouvelles idées.

Ce paradoxe tient à la double nature du brevet :

- d'une part, il donne un droit à l'inventeur : celui d'interdire provisoirement la concurrence (entendue comme l'exploitation de l'objet breveté) et, donc, de bénéficier d'une situation de monopole, néanmoins limitée dans l'espace et dans le temps, permettant de s'approprier la rente ;

- d'autre part, en guise de contrepartie, le brevet oblige l'inventeur à publier son invention, quelques mois après le dépôt de sa demande de brevet 9 ( * ) . Ainsi, l'invention brevetée, rendue accessible aux tiers, enrichit le champ des connaissances. Le droit de propriété de cette invention peut également être cédé ou faire l'objet d'une licence permettant à d'autres que l'inventeur initial de l'exploiter.

Le brevet est donc à la fois un instrument d'incitation à l'innovation et de diffusion de l'innovation . Il convient donc d'apprécier l'efficacité économique d'un système de brevets en rapportant ses coûts de fonctionnement aux bénéfices qu'il permet en termes d'incitation et de diffusion 10 ( * ) .

Le brevet s'obtient soit par la voie nationale (l'office français est l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI), soit par une voie internationale (Office européen des brevets -OEB-, comptant 32 Etats membres en Europe ; Organisation mondiale de la propriété intellectuelle -OMPI- et « Patent cooperation treaty » -PCT-, regroupant 137 pays et dépendant de l'ONU).

Les voies nationale et internationale de dépôt des brevets

Le brevet peut être obtenu par la procédure nationale de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui aboutit à un brevet national. Une fois la demande déposée, le déposant dispose d'une priorité de 12 mois pour étendre la protection en Europe ou dans le monde.

Le brevet peut être obtenu par la voie européenne, régie par la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 et gérée par l'Office européen des brevets (OEB). Le dépôt européen permet d'obtenir un brevet européen pour tous les pays désignés parmi les 32 possibles à partir d'un seul dépôt rédigé en français, anglais ou allemand et par une seule procédure.

Le brevet européen ainsi obtenu sera ensuite converti en autant de brevets nationaux que de pays désignés. Dans la pratique, il est possible de désigner un grand nombre de pays au moment de la demande pour ne finalement retenir qu'un nombre plus limité de pays au moment de la délivrance. Néanmoins, pour être validé dans un pays donné, le brevet européen doit être traduit dans la langue du pays.

La procédure internationale issue du traité sur la coopération en matière de brevets (PCT) est gérée par l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Elle prévoit une démarche unique auprès de pays choisis parmi une centaine et susceptibles d'être désignés sans devoir initialement remettre de traduction ni payer de taxes nationales. La phase d'instruction internationale commune est suivie d'une procédure auprès de chacun des pays désignés. Lorsqu'un pays de l'OEB est désigné, le dépôt entre dans le système européen des brevets.

Source : Rapport « L'économie de l'immatériel » de Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet.

* 7 Article L. 611-10 du code de la propriété industrielle.

* 8 Dans leur rapport sur L'économie de l'immatériel (2006) , MM. Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet précisent même que le Quartier général de la propriété intellectuelle au Japon incite les entreprises à garder secrètes leurs inventions essentielles et à ne breveter que les inventions secondaires pour ne pas informer les concurrents sur les pistes de recherche suivies.

* 9 6 mois après le dépôt de la demande si celle-ci est directement adressée à l'Office européen des brevets, 18 mois après le premier dépôt s'il est effectué en premier lieu à l'Institut national de la propriété industrielle.

* 10 Cf. « L'urgence de la réforme du système de brevet européen » de F. Lévêque et Y. Ménière in Problèmes économiques , n°2928, 18 juillet 2007.

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