B. DES MISSIONS MIEUX DÉFINIES ET DES SPÉCIFICITÉS MIEUX RECONNUES

1. Une définition complète

Le projet de loi définit les missions de la gendarmerie nationale (article 1 er ). Cette définition permet d'englober l'intégralité des missions actuellement assumées par la gendarmerie.

Outre les missions de sécurité intérieure et les missions judiciaires, y compris la prévôté, elle reconnaît à la gendarmerie la possibilité de participer à toutes les missions militaires, ce que ne fait pas le code de la défense en vigueur.

2. La reconnaissance d'une grille indiciaire spécifique

L'octroi d'une grille indiciaire spécifique, par rapport aux autres militaires, est une garantie importante du respect d'une parité globale de traitement et de carrière entre les gendarmes et les policiers au moment où la gendarmerie rejoint le ministère de l'intérieur (article 5).

En effet, les policiers bénéficient depuis la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police d'un traitement dérogatoire au sein de la fonction publique d'Etat.

D'autres spécificités de la gendarmerie figurent également dans le projet de loi :

- le logement en caserne (article 5) ;

- la place particulière occupée par les réservistes dans son fonctionnement quotidien (article 5).

C. LA SUPPRESSION DE LA PROCÉDURE DE RÉQUISITION DE LA FORCE ARMÉE

Le principe des réquisitions des forces armées pour le maintien de l'ordre public est la traduction du principe de subordination des forces armées à l'autorité civile. Il n'a jamais été abandonné depuis le décret du 10 août 1789.

La réquisition consiste dans l'émission d'un ordre écrit, mais qui, exclusif de toute relation hiérarchique (on requiert que ce dont on ne dispose pas), fixe seulement le but à atteindre tout en laissant aux exécutants le choix des moyens à mettre en oeuvre.

Le système de réquisitions offre a priori plusieurs garanties.

Dans les rapports entre autorité civile et autorité militaire, il permet de protéger l'Etat contre ses propres forces armées, celle-ci ne pouvant se mettre en mouvement sans l'ordre écrit des autorités civiles.

C'est aussi une garantie importante pour les citoyens contre l'usage de la force par l'autorité civile.

Toutefois, bien que ce système conserve toute sa pertinence pour les armées, son application rigoureuse à la gendarmerie nationale est plus contestable.

La gendarmerie assure à 95% des missions de police similaires à celles de la police nationale qui n'est pas soumise au système des réquisitions. En matière de maintien de l'ordre où les CRS et les forces de gendarmerie mobile sont fréquemment amenés à intervenir conjointement, ces règles différentes de mise en action sont difficilement explicables.

En outre, le formalisme de la procédure apparaît excessivement lourd et désuet.

Le présent projet de loi apporte de nouveaux arguments en faveur de la suppression du système de réquisition ou à tout le moins de sa rénovation.

En effet, la gendarmerie nationale sera désormais rattachée au ministre de l'intérieur tant au plan organique que fonctionnel. Au niveau départemental, le commandement territorial de la gendarmerie sera lui placé sous l'autorité des préfets. Il serait donc paradoxal que le ministre de l'intérieur ou le préfet soit contraint de réquisitionner des moyens dont il dispose juridiquement.

Tirant les conséquences de ces critiques et des évolutions institutionnelles, le projet de loi tend à supprimer purement et simplement le système des réquisitions pour la gendarmerie nationale (article 2). La mise en action de la gendarmerie nationale pour le maintien de l'ordre obéirait aux mêmes procédures que celles applicables à la police nationale. En revanche, les armées resteraient soumises au principe de réquisition.

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