2. Un pilotage à renforcer

a) La clarification des responsabilités financières des communes

Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation, la commune a la charge des écoles publiques. Propriétaire des locaux, elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Font également partie des dépenses obligatoires l'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances, l'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire, le chauffage et l'éclairage des classes. L'État prend en charge les rémunérations de personnel et les droits de reproduction à usage pédagogique d'oeuvres protégées.

La Cour des comptes a néanmoins pointé certaines ambigüités dans la définition des dépenses obligatoires à la charge des communes en matière de fournitures, de matériels scolaires et d'équipements informatiques. 11 ( * )

Si la commune supporte la charge des fournitures à usage collectif au nom du principe de gratuité de l'enseignement primaire, elle n'est pas tenue de financer l'achat de fournitures à usage individuel qui restent la propriété de l'élève (crayons, gomme, règle, ciseaux, etc.). Pour ne pas alourdir les frais pesant sur les familles, les communes prennent fréquemment en charge une partie des fournitures individuelles.

De même, si aucun texte ne vient formellement confier l'achat des livres aux communes, il est courant qu'elles en assurent la fourniture. Mais, il arrive également souvent que les enseignants recourent à des photocopies plutôt qu'à des livres, les droits de reproduction étant alors acquittés par l'État. Enfin, la Cour des comptes relève des prises en charge croisées des équipements informatiques par l'État et les communes sans règle uniforme sur l'ensemble du territoire.

Une clarification par voie règlementaire de la répartition précise entre l'État et les communes des dépenses de fonctionnement, notamment en termes de prise en charge du matériel pédagogique, serait bienvenue aux yeux de votre rapporteur.

C'est dans ce même esprit de clarification qu'il a lui-même abordé la difficile question du financement des écoles privées par les communes, source depuis quelques années de nombreux débats juridiques et politiques. La récente loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, dont votre rapporteur a eu l'honneur d'être à l'origine, tend en effet à garantir la parité de financement entre les écoles publiques et privées sous contrat d'association. Elle a permis de préciser les obligations qu'imposait aux communes l'article L. 442-5 du code de l'éducation, en matière de prise en charge des dépenses de fonctionnement des écoles sous contrat d'association avec l'État.

Concrètement, la commune verse une contribution appelée « forfait communal » aux établissements privés situés sur son territoire. Le montant en est fixé par référence au coût moyen d'un élève scolarisé dans les écoles publiques de la commune.

De plus, l'article L. 212-8 règle, pour le secteur public, la procédure de répartition entre la commune d'accueil et la commune de résidence de la prise en charge d'enfants scolarisés sur le territoire de l'une mais résidant dans l'autre. L'obligation de prise en charge au moins partielle par la commune de résidence ne s'impose pas lorsqu'elle dispose de capacités d'accueil suffisantes, sauf lorsque l'inscription des élèves hors de la commune de résidence est justifiée par des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement de la même commune ou à des raisons médicales.

Quant au secteur privé, l'article L. 442-9 du code de l'éducation reprenait partiellement les dispositions de l'article L. 212-8 pour préciser les conditions de prise en charge par une commune d'élèves résidant sur son territoire mais scolarisés dans une école privée d'une autre commune. Un accord était nécessaire entre la commune d'accueil et la commune de résidence, mais à la différence du secteur public, aucune intervention du préfet ne permettait de débloquer la situation en cas de désaccord.

Une difficulté avait alors surgi du vote de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, qui pouvait être interprété comme rendant rigoureusement obligatoire la prise en charge financière par la commune de résidence des élèves scolarisés au sein d'un établissement privé d'une autre commune.

La proposition de loi déposée par votre rapporteur, désormais adoptée et promulguée, avait pour objet de démêler cet imbroglio juridique en respectant un principe simple : la parité entre le public et le privé . Dès lors, la commune de résidence ne sera tenue de financer un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans les seuls cas où cette dépense est obligatoire pour un enfant scolarisé dans une école publique hors de son territoire. Élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés, ce texte de précision et de clarification permet aux écoles privées de connaître enfin le montant précis des financements sur lesquels elles peuvent compter.

* 11 Cour des comptes, Les communes et l'école de la République , décembre 2008, pp. 12-14.

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