CHAPITRE III BIS - Lutte contre la fraude et le blanchiment

Article 12 - Obligations d'information sur les modalités d'accès et d'inscription au site Internet et les moyens d'identification des joueurs

Objet : Cet article précise les obligations des opérateurs de jeux en ligne demandant l'agrément.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

L'article dispose que les opérateurs de jeux en ligne demandant l'agrément devront préciser les modalités d'accès et d'inscription des joueurs, ainsi que les moyens qu'ils prévoient pour s'assurer de leur identité ; ils devront également justifier du processus par lequel ils assurent qu'un compte de joueur sera ouvert à tout nouveau joueur avant tout jeu ou pari.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé le dispositif prévu afin de garantir le respect de la volonté des personnes en matière d'ouverture de comptes joueur et de garantir la sincérité des jeux.

III - Le texte adopté par la commission saisie au fond

La commission des finances du Sénat a adopté le texte transmis par l'Assemblée nationale avec une modification rédactionnelle.

IV - La position de votre commission

Votre commission estime que les risque liés au jeu en ligne imposent des mesures de protection de nature à permettre la réflexion avant de s'engager dans une première activité de jeu et de limiter les risques de contournement des mesures de prévention prévues.

A cette fin, il lui paraît essentiel de préciser, par voie d' amendement :

- que chaque joueur dispose d'un numéro unique, ce qui implique une démarche d'inscription et d'identification de nature à constituer un frein au jeu excessif et à renforcer les instruments de prévention. Un décret en Conseil d'Etat garantira le respect des libertés publiques dans la mise en oeuvre de ce dispositif ;

- qu'un système de cartes prépayées, qui limitent de fait les mises possibles, puisse être autorisé pour alimenter les comptes joueurs.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

CHAPITRE V BIS - La lutte contre l'addiction au jeu

Article 20 - Obligations imposées aux opérateurs de jeux en matière de protection des populations vulnérables et de prévention de l'addiction

Objet : Cet article prévoit des dispositions tendant à limiter l'accès aux sites de jeux en ligne et à prévenir l'addiction.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

L'article fait obligation aux opérateurs d'interdire leurs sites aux personnes pour qui cet accès présente un danger avéré : mineurs, personnes interdites de jeu, personnes ayant demandé leur exclusion des casinos et cercles de jeux.

Il leur fait également obligation d'adopter une série de mesures tendant à prévenir les comportements addictifs (service d'information et d'assistance en matière d'addiction) et à préserver les joueurs de l'endettement, voire de la ruine (intervention de modérateurs, limites aux comptes des joueurs, communication permanente du solde de leur compte aux joueurs).

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a renforcé le dispositif proposé en précisant que, sous réserve d'observer les dispositions légales, les opérateurs de jeux en ligne pourront avoir accès au fichier des interdits de jeu tenu par le ministère de l'intérieur.

Elle a par ailleurs précisé que les mineurs, même émancipés, ne pourront accéder au jeu en ligne, et surtout ajoute une disposition selon laquelle les opérateurs de jeu ne pourront financer l'organisation ni parrainer des événements à destination spécifique des mineurs.

III - Le texte adopté par la commission saisie au fond

La commission des finances du Sénat a apporté deux modifications au texte voté par l'Assemblée nationale :

- tout d'abord, elle a proposé que les opérateurs informent les joueurs des risques liés à l'addiction par un message de mise en garde dont le contenu sera fixé par le ministère de la santé ;

- ensuite, elle a supprimé l'interdiction, pour les opérateurs, d'organiser ou de parrainer des événements à destination spécifique des mineurs, les modalités de régulation de cette participation étant déterminées par l'article 23.

IV - La position de votre commission

Votre commission partage les préoccupations de la commission des finances et vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 - Transmission à l'autorité de régulation des jeux en ligne de rapports sur le jeu responsable, la lutte contre la fraude et le blanchiment et les actions publicitaires et commerciales des opérateurs

Objet : Cet article vise à imposer une reddition de compte annuelle des opérateurs de jeux en ligne.

I - Les dispositions initiales du projet de loi

L'article 21 prévoit que les opérateurs de jeux en ligne devront, chaque année, rendre compte de leur action en faveur de deux objectifs essentiels : la lutte contre l'addiction au jeu et la lutte contre la fraude et le blanchiment. Ils devront pour cela présenter un rapport annuel sur chacun de ces deux thèmes à l'autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel).

En outre, ils devront chaque année fournir à la même autorité un programme prévisionnel de publicité présentant les publics ciblés, afin de s'assurer que des publics fragiles ne sont pas visés.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a supprimé la dernière disposition de l'article concernant la soumission à l'Arjel du programme prévisionnel de publicité des opérateurs de jeux.

La commission des finances du Sénat, saisie au fond, a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre commission

Votre commission estime que le dispositif ici prévu est de nature à faciliter la mise en oeuvre de politiques de prévention efficaces.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 bis - Procédure d'agrément des organismes proposant un service d'information et d'assistance aux joueurs excessifs

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, concerne l'assistance aux joueurs pathologiques.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article dispose que tout organisme qui souhaite proposer un service d'information et d'assistance aux joueurs excessifs et pathologiques doit être agréé par l'Etat, et que cet agrément est délivré par le ministre chargé de la santé pour une durée déterminée.

II - Le texte adopté par la commission saisie au fond

La commission des finances du Sénat a remplacé cette disposition par deux paragraphes :

- le paragraphe I dispose que les opérateurs de jeux en ligne informent en permanence les joueurs de l'existence du service d'information et d'assistance prévu à l'article 21 ter ;

- le paragraphe II dispose que tout autre organisme que l'organisme de jeux agréé dans les conditions prévues à l'article 21 ter qui souhaite proposer un service d'information et d'assistance doit adresser chaque année, au comité consultatif des jeux, un rapport précisant les modalités d'organisation et le bilan de ses actions.

III - La position de votre commission

Votre commission partage l'analyse de la commission des finances, l'agrément prévu par le ministère étant impossible à définir du fait du manque de connaissances actuelles sur l'efficacité des dispositifs adoptés par les différents opérateurs. A titre transitoire, le comité consultatif des jeux est donc l'autorité la mieux placée pour contrôler ces activités.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 ter - Missions de l'autorité de régulation des jeux en ligne

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, instaure un numéro d'appel téléphonique réservé aux joueurs excessifs et pathologiques.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article confie au groupement d'intérêt public Addictions drogues alcool info service, dans le cadre de ses missions et moyens actuels, la responsabilité de mettre à disposition des joueurs excessifs et pathologiques un numéro d'appel téléphonique, facturé à l'abonné au prix d'un appel local.

II - Le texte adopté par la commission saisie au fond

La commission des finances du Sénat a limité le champ de l'intervention du groupement d'intérêt public au seul jeu pathologique, ce qui est conforme à sa vocation.

III - La position de votre commission

Votre commission trouve intéressant cet outil mis à disposition des joueurs pour une meilleure prévention du jeu problématique.

Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 21 quater - Interdiction du jeu à crédit

Objet : Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, propose d'interdire le jeu à crédit.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article interdit le jeu à crédit. A cette fin, il dispose que les opérateurs de jeux, ni aucune personne qui leur est liée, ne peuvent consentir de prêts d'argent aux joueurs quelle qu'en soit la forme : il précise notamment qu'il leur est interdit de mettre en place des dispositifs permettant des prêts entre les joueurs, comme de faire de la publicité pour une entreprise qui les pratiquerait.

La commission des finances du Sénat, saisie au fond, a adopté cet article sans modification.

II - La position de votre commission

Convaincue de l'intérêt de cette mesure, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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