Article 26 - (art. L. 2135-1 du code du travail) - Simplification de la tenue des comptes des petits syndicats

Objet : Cet article tend à alléger les obligations pesant sur les petits syndicats en matière de tenue de leurs comptes.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, a introduit dans le code du travail les articles L. 2135-1 et L. 2135-6 relatifs à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles.

Les syndicats sont désormais tenus d'établir des comptes annuels et d'assurer leur publicité. Lorsque leurs ressources dépassent un certain seuil, ils doivent nommer un commissaire aux comptes.

Il est proposé de compléter l'article L. 2135-1 du code du travail pour indiquer que :

- les syndicats sont, en principe, soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce ; ils doivent donc procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant leur patrimoine, contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments constituant leur patrimoine et établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice ;

- les syndicats dont les ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret pourront adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice ;

- ceux dont les ressources n'excèdent pas un second seuil, inférieur au précédent, pourront tenir seulement un livre enregistrant, chronologiquement, l'ensemble des mouvements de leur patrimoine.

Le premier seuil pourrait être fixé à 230 000 euros de ressources annuelles et le second à 3 000 euros.

II - La position de votre commission

Votre commission juge tout à fait acceptable de soumettre les plus petits syndicats à des règles simplifiées en matière comptable. Si l'obligation d'établir et de publier des comptes répond à un souci légitime de transparence, elle peut en effet constituer une charge assez lourde pour les plus petites structures qui ne disposent pas de service comptable.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission propose à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

Article 27 septies - (art. L. 7122-3, L. 7122-9, L. 7122-10, L. 7122-11 et L. 7122-16 du code du travail) - Instauration d'un régime déclaratif pour l'activité d'entrepreneur de spectacles

Objet : Cet article, ajouté en commission par l'Assemblée nationale, prévoit que les entrepreneurs de spectacle établis dans un Etat membre de la Communauté européenne puissent exercer leur activité en France après une simple déclaration.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article vise à transposer la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services », au secteur des entrepreneurs de spectacle.

De manière générale, la directive « services » a pour objectif de lever tous les obstacles à la liberté de prestation de services pouvant exister à l'intérieur du marché unique européen. Il incombe aux Etats membres de supprimer les dispositions de leur droit national qui font obstacle à la libre prestation de services. Des restrictions à la libre prestation de services peuvent cependant être apportées pour un motif d'intérêt général.

Or la législation aujourd'hui applicable aux entrepreneurs de spectacles vivants comporte une disposition qui n'est pas conforme au point 2 de l'article 16 de la directive. Selon cette disposition, un Etat ne peut imposer à un prestataire de services établi dans un autre Etat membre d'obtenir une autorisation avant d'exercer son activité sur son territoire.

En effet, l'article L. 7122-3 du code du travail prévoit que les entrepreneurs de spectacles vivants doivent obtenir une licence avant d'exercer leur activité en France. Sont dispensés de cette formalité les entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un autre Etat de la Communauté européenne, ou de l'Espace économique européen (EEE), s'ils disposent d'un « titre d'effet équivalent » , délivré dans leur Etat d'origine dans des conditions comparables à celles en vigueur en France. A défaut de disposer d'un tel titre, l'entrepreneur de spectacles doit solliciter une licence pour la durée des représentations envisagées.

C'est cette dernière obligation qu'il est proposé de supprimer afin de rendre notre droit national conforme à la directive communautaire. Pour cela, plusieurs modifications seraient apportées au chapitre du code du travail relatif aux « entreprises de spectacles vivants » (articles L. 7122-1 à L. 7122-28). Une distinction serait opérée entre les entreprises de spectacles établies en France et celles établies dans un autre Etat membre mais qui exerceraient occasionnellement leur activité en France.

Une nouvelle rédaction de l'article L. 7122-3 est d'abord proposée, pour préciser que toute personne établie en France qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit disposer d'une licence. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 7122-3 pose le principe général selon lequel l'exercice de cette activité est soumis à la délivrance d'une licence, ce qui s'applique tant aux entrepreneurs de spectacles vivants établis sur le territoire national qu'à ceux établis à l'étranger.

La deuxième modification porte sur l'article L. 7122-9, qui indique que la licence est délivrée pour une durée déterminée renouvelable. Il est proposé de supprimer la précision selon laquelle cette disposition vaut « lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France » . Il ressort en effet clairement de la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 7122-3 que l'exigence d'une licence concerne les entrepreneurs de spectacles vivants établis en France.

Il est ensuite proposé d'adapter la rédaction de l'article L. 7122-10, qui prévoit que les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'EEE peuvent exercer leur activité en France sans licence s'ils peuvent produire un titre d'effet équivalent. La nouvelle rédaction indiquerait qu'ils peuvent, s'ils disposent d'un titre d'effet équivalent, « s'établir » en France pour y exercer leur activité.

Puis une nouvelle rédaction est proposée pour l'article L. 7122-11, afin de viser le cas des entrepreneurs de spectacles vivants légalement établis dans un Etat de la Communauté européenne ou de l'EEE qui souhaitent exercer temporairement leur activité en France, sans s'y établir. Dans ce cas, ils pourront exercer leur activité en France après avoir effectué une simple déclaration, selon des modalités précisées par décret.

La dernière modification porterait sur l'article L. 7122-16, qui détermine la sanction applicable en cas d'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants par une personne non titulaire d'une licence (soit deux ans de prison et 30 000 euros d'amende). La rédaction serait complétée pour préciser que cette sanction est encourue également si l'entrepreneur n'a pas de titre d'effet équivalent ou n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 7211-11.

II -  La position de votre commission

La transposition de la directive « services », qui aurait dû être achevée le 28 décembre 2009, a pris du retard, à tel point que la France risque d'être condamnée à une amende. Ceci a conduit le Gouvernement à déposer à l'Assemblée nationale, en septembre 2010, un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, qui a notamment pour objet d'achever la transposition de la directive « services ». Son article 6 concerne les entrepreneurs de spectacles vivants.

Votre commission estime, pour plusieurs raisons, que ce projet de loi fournira un cadre plus approprié à la transposition de la directive au secteur du spectacle vivant que la proposition de loi de simplification du droit.

D'abord, la rédaction de ce projet de loi paraît nettement plus aboutie que celle de la proposition de loi, qui contient une erreur grossière : au prétexte de transposer la directive, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 7122-11 du code du travail aurait pour effet de faire disparaître du code les dispositions applicables aux entreprises de spectacle vivant installées en dehors de l'Union européenne. Ainsi, une troupe de danses folkloriques kazakhes pourrait faire une tournée en France, sans avoir à demander de licence ni à déclarer son activité, ce qui favoriserait, certes, les échanges culturels mais offrirait de faibles garanties au regard du droit social...

Ensuite, le projet de loi sera examiné selon la procédure accélérée, ce qui permet d'espérer que son adoption définitive interviendra rapidement, alors que la proposition de loi est soumise à un calendrier parlementaire plus incertain.

Enfin, l'examen du projet de loi donnera l'occasion d'un débat plus cohérent sur la directive « services » et sur les modalités de sa transposition, qui peut soulever des questions complexes dans le domaine économique ou social. Les enjeux attachés à la transposition de cette directive sont tels qu'elle n'a pas forcément sa place dans un texte dont l'ambition, louable mais limitée, est de simplifier le droit.

Pour ces motifs, votre commission demande à la commission saisie au fond de supprimer cet article .

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