Article 24 - (art. L. 1225-62 du code du travail) - Possibilité d'accorder un nouveau congé de présence parentale au-delà de la période initiale de trois ans

Objet : Cet article autorise le renouvellement d'un congé de présence parentale.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En application de l'article L. 1225-62 du code du travail, le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a droit, pour une période de trois ans au maximum, à un congé de présence parentale.

Durant toute la phase où il bénéficie de ce congé, le salarié perçoit une allocation journalière de présence parentale (AJPP) égale à 41,17 euros si l'allocataire est en couple, et à 48,92 euros s'il vit seul.

Or, en cas de rechute ou de situation pathologique prolongée pour l'enfant, le congé de présence parentale ne peut être renouvelé, alors que le code de la sécurité sociale prévoit que l'AJPP peut être versé au-delà de trois années.

Le présent article propose donc de modifier l'article L. 1225-62 pour rendre possible l'ouverture, si les raisons médicales le justifient, d'un second congé de présence parentale au terme du premier.

II - La position de votre commission

Selon la direction de la sécurité sociale, près de 4 500 familles ont bénéficié en 2009 d'une AJPP, pour un coût total de 52 millions d'euros.

Le coût de l'ouverture du droit à un second congé de présence parentale n'a cependant pas été chiffré et on peut regretter cette absence d'évaluation.

Ceci étant, il semble plus que légitime de permettre à un parent de pouvoir continuer à s'occuper de son enfant lorsque celui-ci est gravement malade ou handicapé.

C'est pourquoi votre commission demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

Article 25 - (art. L. 1272-3 du code du travail) - Application du droit commun des congés payés au chèque-emploi associatif

Objet : Cet article tend à appliquer aux salariés rémunérés en chèque-emploi associatif le régime de droit commun en matière de congés payés.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi n° 2003-442 du 19 mai 2003 a créé le chèque-emploi associatif, régi par les articles L. 1272-1 à L. 1272-5 du code du travail.

A l'instar du chèque-emploi service universel (Cesu) destiné aux particuliers employeurs, le chèque-emploi associatif vise à simplifier les formalités administratives qui s'attachent à l'embauche d'un salarié par une association à but non lucratif. Le chèque permet tout à la fois de rémunérer le salarié, de payer les cotisations et contributions sociales et de remplir l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi d'un salarié (déclaration préalable à l'embauche, inscription sur le registre unique du personnel, déclaration à la médecine du travail, etc.). Il peut être utilisé par les associations qui emploient au plus neuf salariés.

Le troisième alinéa de l'article L. 1272-3 du code du travail dispose que la rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées. De ce fait, l'utilisation du chèque-emploi associatif permet aussi à l'employeur de s'acquitter de ses obligations en matière de congés payés.

Il est proposé de supprimer cet alinéa, ce qui aurait pour effet de soumettre les salariés aux règles de droit commun en matière de congés payés. Rappelons qu'en vertu des articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail, tout salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois travaillé 7 ( * ) et à une indemnité égale à 10 % de la rémunération brute totale perçue au cours du mois.

Cette modification ne porte pas atteinte aux droits des salariés mais garantit qu'ils prendront effectivement leurs congés. Elle met en conformité le chèque-emploi associatif avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, qui prévoit que tout travailleur bénéficie d'un congé payé annuel d'au moins quatre semaines et que cette période minimale « ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail » .

Il est proposé ensuite que cette mesure s'applique à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, de manière à laisser un peu de temps aux employeurs concernés pour s'adapter à cette nouvelle situation.

II - La position de votre commission

A l'origine, le chèque-emploi associatif ne devait être utilisé que par de toutes petites associations, employant au plus un équivalent temps plein. Intégrer une indemnité de congés payés dans la rémunération du salarié permettait à l'employeur de remplir sans difficulté ses obligations en matière de congés payés même en cas de relation de travail de courte durée.

Le champ des associations pouvant recourir à ce chèque a cependant été progressivement élargi. Une association employant neuf personnes est une structure déjà d'une certaine importance et il n'est pas aberrant de lui demander d'appliquer le droit commun des congés payés.

Votre commission souhaite cependant conserver la règle actuelle pour les petites associations, employant au plus trois salariés. Ces associations sont dans une situation qui n'est guère éloignée de celle des particuliers employeurs, qui, lorsqu'ils utilisent le chèque-emploi service universel (Cesu), incluent dans la rémunération du salarié une indemnité de congés payés dont le montant est égal à 10 % de la rémunération brute (article L. 1271-4 du code du travail). Cette formule est appréciée par les particuliers employeurs pour sa simplicité et votre commission observe qu'il n'est pas proposé de la remettre en cause.

Votre commission propose à la commission saisie au fond d'adopter cet article ainsi amendé.


* 7 Sous réserve d'avoir travaillé chez le même employeur pendant au moins dix jours.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page