Article 51 bis - (art. L. 5127-4 du code de la santé publique) - Suppression de l'agrément ministériel avant toute demande d'ouverture d'un établissement pharmaceutique de distribution en gros auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par les organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire

Objet : Cet article, ajouté en séance publique par l'Assemblée nationale, simplifie le régime d'ouverture des pharmacies de distribution en gros par les organisations humanitaires.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article tend à supprimer l'agrément ministériel avant toute demande d'ouverture d'un établissement pharmaceutique de distribution en gros auprès de l'Afssaps par les organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire, prévue à l'article L. 5127-4.

Cette disposition paraît dans la pratique redondante avec le contrôle déjà exercé par l'Afssaps pour le traitement de la demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement pharmaceutique.

II -  La position de votre commission

Votre commission approuve cet article qui allège les procédures sans nuire à la sécurité de la distribution des médicaments.

En conséquence, elle demande à la commission saisie au fond d'adopter cet article sans modification.

Article 51 ter - (art. L. 5125-23-1 du code de la santé publique) - Clarification de la rédaction de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique qui donne le droit au pharmacien de dispenser des médicaments lorsque l'ordonnance est périmée, en cas de traitement chronique, mais également pour la dispensation de contraceptifs

Objet : Cet article, ajouté en séance publique par l'Assemblée nationale, tend à clarifier le dispositif de renouvellement, par le pharmacien, d'une ordonnance en cas de maladie chronique ou pour un traitement contraceptif.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'objet de cet article est de clarifier la rédaction de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique qui donne le droit au pharmacien de délivrer des médicaments lorsque l'ordonnance est périmée, en cas de traitement chronique, mais également pour la dispensation de contraceptifs. Cette dernière possibilité a été introduite à l'initiative du Sénat par l'article 89 de la loi HPST du 21 juillet 2009.

Or, la dernière phrase du dernier alinéa, qui précise les modalités de détermination des catégories de médicaments exclus de ce dispositif particulier de dispensation par les pharmaciens, ne concerne que les traitements de maladies chroniques visés au premier alinéa, et non les contraceptifs.

Dans un souci de clarification, cet article propose donc de rattacher cette phrase au premier alinéa.

II -  La position de votre commission

Votre commission estime en effet nécessaire une clarification du dispositif de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique. Il lui paraît cependant plus efficace de prévoir l'établissement d'une liste comportant les médicaments non renouvelables, tant pour les maladies chroniques que pour la contraception, plutôt que celle des produits renouvelables avec le risque d'oubli qui y est inhérent.

En conséquence, elle propose à la commission saisie au fond une nouvelle rédaction de cet article.

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